Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc88
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07347 Jugement (No 10/ 1159) rendu le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : CA/ VV APPELANTE Madame Claire Marie-Jeanne X...veuve Y... née le 09 Février 1959 à PARIS 6o demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11032 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jacques Marc Auguste Paul Z... demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Des relations de Monsieur Jacques Z...et de Madame Claire X...veuve Y... est issu un enfant, Paul, né le 8 décembre 2004. Par requête enregistrée le 27 mai 2010, Madame X...a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, un droit de visite et d'hébergement dit classique, et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 200 Euros. Monsieur Z...a demandé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère limité aux vacances scolaires, et le constat de l'impécuniosité de Madame X.... C'est dans ces circonstances que par jugement du 5 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires : * durant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; * toutes les autres périodes de vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs ; A charge pour le bénéficiaire du droit de visite de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle ; - Constaté l'impécuniosité de Madame X...et dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 20 octobre 2010 et par ses conclusions signifiées le 30 décembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ; - Dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de façon amiable « et à défaut classique », à charge pour le père de prendre l'enfant et de le ramener au domicile de sa mère ; - Condamner Monsieur Z...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 250 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise du chef de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, elle expose que : - En mai 2010, Monsieur Z...lui a brutalement annoncé que leur relation était terminée et a quitté le domicile familial trois jours plus tard, mettant en vente ce bien propre ; - Elle a effectué des démarches pour retrouver un autre logement à la hâte, et n'en obtiendra un en Normandie que par l'intermédiaire de sa belle-s œ ur ; - L'âge de Paul, et la présence de son demi-frère plus âgé, justifient que son domicile soit maintenu auprès de sa mère ; - Elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'enquête sociale ; - Le père confie surtout l'enfant à sa grand-mère pour des raisons d'horaires professionnelles ; - Monsieur Z...est fonctionnaire de police, dispose de revenus nettement supérieurs aux siens, et n'assume aucune charge de logement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2011, Monsieur Z...demande à la Cour de : - Déclarer irrecevable l'appel ; - Confirmer en tous points le jugement entrepris ; - Ecarter des débats les témoignages produits par les filles de l'appelante ; - Condamner l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que le motif de la séparation est liée à la situation matérielle difficile que faisait peser sur lui sa compagne, venue habiter à son domicile avec sa fille majeure et l'enfant de celle-ci, ainsi qu'un enfant mineur issu d'une précédente union ; que lorsqu'il lui a indiqué qu'il allait vendre cet immeuble, Madame X...a décidé de s'éloigner à plus de 350 km avec l'enfant sans considérer son intérêt, et pour nuire à ses droits ; qu'elle n'a pas sérieusement cherché un logement dans le Douaisis ; qu'elle a réinscrit Paul dans une nouvelle école sans solliciter son accord. Il précise que ses horaires de travail lui permettent d'être complètement disponible pour s'occuper de son fils et qu'il peut compter sur l'aide de sa famille. Il estime irrecevable comme nouvelle la demande de pension alimentaire, augmentée quant à son montant en cause d'appel. Enfin, il s'oppose à une mesure d'enquête sociale qui n'est destinée selon lui qu'à pallier la carence de Madame X...dans sa démonstration de l'intérêt de l'enfant de résider chez elle. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Madame X...aux termes de ses conclusions n'est fondée sur aucun moyen, à l'exception de celle concernant la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, laquelle sera examinée ci-dessous ; Sur la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aucune disposition légale n'impose d'écarter des débats les attestations des enfants majeurs des parties lorsque le litige ne concerne que les modalités d'exercice de l'autorité parentale relativement à leur frère ou s œ ur, demi-frère ou demi-s œ ur ; que l'appelante interprète à tort l'article 205 du Code de procédure civile de façon extensive ; Attendu qu'il résulte des dires des parties et des attestations versées aux débats que, quelques soient les circonstances de la rupture du concubinage intervenue en mai 2010, Monsieur Z...a dès celle-ci mis en vente l'immeuble où il résidait avec Madame X...et leur enfant ; que cette dernière n'avait d'autre choix que de trouver dans de brefs délais un logement ; qu'il est également établi que Monsieur Z...a quitté le domicile familial en laissant l'enfant à sa mère ; Attendu que Madame X...justifie avoir effectué des demandes de relogement dans le Nord pour elle-même et ses deux enfants mineurs Paul et Chris, âgé de 12 ans, en mai, juin et juillet 2010 ; que les réponses de ces organismes ne sont pas précisées ; qu'elle a finalement sollicité et obtenu d'un bailleur social de l'Orne un logement de type 4 sis à GACE, à compter du 1er juillet 2010 ; Attendu qu'elle affirme que le choix de ce lieu est seulement lié à l'appui d'une de ses tantes, résidant en Normandie, qui lui a permis d'obtenir ce logement ; qu'elle n'en justifie pourtant nullement ; Attendu qu'elle produit plusieurs attestations de ses filles majeures, de voisines et du personnel de l'école de Paul à LAMBRES-LEZ-DOUAI dont il ressort qu'elle était très investie dans la prise en charge et le suivi scolaire de l'enfant ; Attendu qu'aucune des parties ne remet sérieusement en cause les capacités éducatives de l'autre et son attachement envers l'enfant ; qu'une enquête sociale n'aurait pas d'intérêt particulier sur ce point, pas plus que sur les conditions matérielles d'hébergement offertes par la mère qui sont entièrement justifiées ; Attendu que la décision de Madame X...de quitter la région a été prise dans des conditions qui n'ont manifestement pas été mûrement réfléchies, quand bien même elle se trouvait dans une situation matérielle très délicate ; Que s'éloigner à plus de 300 kilomètres du père de l'enfant, alors que Paul subissait à peine la séparation de ses parents et qu'il a toutes ses attaches dans le Nord où il est né, parait être une décision particulièrement hasardeuse ; que Madame X...elle-même admet dans un courrier adressé à l'intimé qu'elle est très isolée dans l'Orne et que son fils Chriss souffre également de cette séparation brutale avec son demi-frère et son beau-père ; qu'elle n'a jamais consulté le père de l'enfant relativement à ce projet et à sa réinscription dans un nouvel établissement scolaire ; qu'elle a ainsi fait preuve d'un certain mépris des droits du père, et de la place qu'il doit tenir dans l'éducation de l'enfant ; Attendu que Madame X...n'a pourtant pas renoncé à ce choix qui ne prend pas en considération l'intérêt de Paul ; qu'elle a repris un travail à temps partiel depuis février 2011 ; Attendu que Monsieur Z...produit plusieurs attestations démontrant que l'enfant apparait plus autonome, plus mature et plus épanoui depuis qu'il réside chez son père ; que Paul a été réinscrit dans son ancienne école dès le mois d'octobre 2010 ; que sa grand-mère paternelle qui vit dans la même commune atteste le prendre en charge lorsque les horaires de travail de son père – fonctionnaire de police-l'exigent ; Attendu que la séparation d'avec son demi-frère est certes particulièrement regrettable, mais que cette situation n'est pas de nature à justifier que Paul soit à nouveau contraint de perdre tous ses repères pour suivre sa mère ; Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit à privilégier la stabilité de cet enfant qui n'a que six ans, pris en charge de façon satisfaisante par son père ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame X...ne formule pas de demande spécifique quant à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement si la résidence habituelle de Paul était maintenue chez son père ; Attendu que Monsieur Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; Attendu que le premier juge, prenant en compte la distance séparant les domiciles des parents, a à juste titre accordé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant une large partie des vacances scolaires ; Qu'il convient de confirmer ces modalités adaptées à l'intérêt de l'enfant ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu qu'aucune des parties ne sollicite la réformation du jugement entrepris ayant constaté l'impécuniosité de Madame X..., et sa dispense de contribuer à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans l'hypothèse où sa résidence habituelle serait maintenue chez son père ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Z...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Jacques Z...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 205 du Code de procédure civile de fa
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