Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc89
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 840 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07405 Jugement (No 10/ 00520) rendu le 02 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Cédric Alexandre Jean X... demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12135 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Amandine Maria Angèle Z... demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BERNARD-SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12123 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation d'Amandine Z...et Cédric X...est issu deux enfants : - Madisson, née le 28 décembre 2005, - Donovan, né le 8 septembre 2007. Le jugement entrepris, réputé contradictoire, a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de plein droit, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 90 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Cédric X...a formé appel général le 22 octobre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 21 décembre 2010 il demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de ce fait de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de confirmer le jugement en ses autres dispositions. Amandine Z...dans ses écritures déposées le 15 février 2011 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales du 20 janvier 2010, Mme Z...ne perçoit pour tout revenu que des prestations sociales et familiales pour elle-même et ses enfants d'un montant mensuel de 1147, 89 euros portée à 1090, 37 euros à compter de janvier 2011, comprenant le revenu de solidarité active de 391, 84 euros et une allocation personnalisée au logement de 415 euros ; que le loyer du logement familial s'élève à 499, 34 euros par mois ; Attendu que M. X...se borne à produire son avis d'imposition selon lequel il a perçu en 2009 un revenu net imposable de 8 407 euros soit 700 euros par mois ; qu'il produit un relevé ancien du mois d'août 2010 justifiant du bénéfice du revenu de solidarité active d'un montant de 404, 88 euros ; qu'il a travaillé en intérim selon un contrat d'une semaine en septembre 2010 en qualité de maçon pour lequel il a perçu un salaire de 452, 37 euros ; qu'aucune autre pièce n'est produite justifiant des revenus actuels de M. X...; Que M. X...ne fait valoir aucune charge et se borne à produire une simple attestation de sa main pour prétendre vivre dans son véhicule ; qu'il ne s'explique pas sur le fait qu'il reçoit ses enfants dans son nouveau logement occupé avec sa concubine à l'adresse qu'il donne dans ses écritures ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées la Cour estime que l'impécuniosité de M. X...n'est pas établie ; que le jugement entrepris a justement fixé à la somme de 90 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner M. Cédric X...aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Cédric X...aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc89
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