Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc8a
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 44 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07411 Jugement (No 07/ 05201) rendu le 25 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Francis X... né le 22 Mars 1946 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13301 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Annie-France Jeanine A...épouse X... née le 14 Juillet 1948 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP COCHET-DENECKER, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Annie-France A...et Monsieur Francis X...se sont mariés le 11 avril 1970 à Tourcoing sans contrat préalable. De leur union est issue une enfant maintenant majeure. Le 13 juin 2007, Madame A...a engagé une procédure de divorce. Par un jugement en date du 25 février 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - débouté Monsieur X...de sa demande d'avance sur communauté, - condamné Madame A...à verser à Monsieur X...une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 €, - condamné Monsieur X...à verser à Madame A...une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil, - condamné Monsieur X...à verser à Madame A...une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamné Madame A...à verser à son époux la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamné Monsieur X...à verser à son épouse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé aux époux la charge de leurs dépens. Monsieur Francis X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, Monsieur X...demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli sa demande en divorce, en conséquence de prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de l'épouse, subsidiairement de prononcer le divorce aux torts partagés des époux. Il sollicite la condamnation de Madame A...à lui verser une prestation compensatoire d'une part sous la forme d'un capital d'un montant de 100 000 €, d'autre part sous la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 500 €. Il demande également la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 75 000 € à titre d'avance sur communauté, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 10 000 € également sur le fondement de l'article 266 du même code. Subsidiairement et si le divorce était prononcé aux torts partagés des époux, il sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de chacun des époux ni sur le fondement de l'article 1382 du code civil ni sur le fondement de l'article 266. Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame A...une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 14 mars 2011, Madame A...demande que l'appel de Monsieur X...soit déclaré mal fondé et formant appel incident conclut à la réformation de la décision entreprise. Elle sollicite que Monsieur X...soit débouté de sa demande en divorce, que la sienne soit accueillie et que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X.... Elle demande que soient écartées des débats les pièces adverses no 5, 6, 17 et 18. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 266 du code civil, d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil et conclut au débouté des demandes de Monsieur X...présentées sur le même fondement. Elle sollicite la désignation de Me C...notaire à Linselles pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur X...ainsi qu'au débouté de sa demande d'avance sur communauté. En toute hypothèse elles sollicite l'allocation d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Sur les pièces Il résulte des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette prohibition ne fait pas de distinction selon la qualité des descendants, peu important qu'ils soient d'un premier lit. Il s'en suit qu'aucune distinction n'est à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l'un d'entre eux. Toutefois cette prohibition d'audition des descendants sur les griefs invoqués par les époux qui résulte également de l'article 259 du code civil ne s'étend aux descendants des concubins des époux puisqu'il n'existe aucun lien de descendance entre l'auteur du témoignage et l'un ou l'autre des époux partie à l'instance en divorce. En conséquence les pièces no 5, 6, 17, et 18 produites par Monsieur X...qui sont des attestations établies par les enfants de sa compagne Madame D... n'ont pas à être écartées des débats sur les griefs. Sur le fond du divorce lui-même Pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux le premier Juge a considéré d'une part qu'il était établi que Monsieur X...avait quitté le domicile conjugal et entretenait une relation adultère avec Madame D... et d'autre part que Madame A...s'est montrée violente et l'a blessé. Sur la demande principale en divorce Madame A...reproche à Monsieur X...d'avoir quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec sa nouvelle compagne Madame D... et d'avoir été violent à son égard. Monsieur X...reconnaît avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2005 mais parce que le climat conjugal devenait invivable, son épouse lui cherchant constamment querelle et se montrant hystérique. Il ne conteste pas davantage avoir refait sa vie avec Madame D... mais conteste toute violence sur la personne de Madame A.... Si Madame A...produit de nombreux récépissés de déclarations de main courante faisant état de déclarations entre conjoint ainsi que différents certificats médicaux dont certains font état d'ecchymoses, pour autant elle n'établit pas que ceux-ci seraient dû à des violences de son mari. En revanche le comportement violent de Monsieur X...envers Madame A...est établi par plusieurs attestations : Monsieur Gérard E...déclare avoir dû intervenir à l'intérieur du magasin SHOP MARQUES afin de calmer Monsieur X...qui menaçait verbalement mais surtout physiquement son épouse en l'insultant et en la bousculant à la vue du personnel et des clients. Monsieur Yves F...dit quant à lui avoir vu Monsieur X...portait la main sur son épouse et l'insultait en lui crachant au visage. Sont donc ainsi établis la réalité des griefs d'abandon de domicile conjugal, de relations adultères et de faits de violences, faits qui sont constitutifs d'une violence des devoirs et des obligations du mariage et rend intolérable au maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil, de sorte que la demande en divorce de Madame A...est fondée. Sur la demande en divorce de Monsieur X... Monsieur X...reproche à son épouse de lui avoir constamment cherché querelle au cours des dernières années de la vie commune et de s'être montrée hystérique, ce que conteste Madame A.... Des témoignages de Capucine et Ulrich D... , il ressort que Monsieur X...subissait un harcèlement physique et moral de la part de Madame A..., celle-ci allant jusqu'à lui téléphoner 10 à 15 fois par jour, l'injuriant et le menaçant lorsqu'il décrochait et le bousculant lorsqu'ils se rencontraient. La réalité de ce harcèlement des insultes et des menaces proférées par Madame A...à l'encontre de son mari est confirmé par les attestations d'Apolline et Philippine D... . Les attestations rédigées par David G...et Gérard E...établissent la réalité de faits d'agressions verbales et physiques de Madame A...sur la personne de Monsieur X..., celui-ci ayant reçu des gifles et des coups de pied. Ces faits sont également constitutifs d'une violation des devoirs et des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil. Les deux demandes étant simultanément accueillies, c'est à bon droit que le premier Juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et il convient de confirmer le jugement dont appel. Sur la liquidation du régime matrimonial Elle a été ordonnée par le premier Juge et il n'y a pas lieu d'y revenir. Par ailleurs en l'absence d'accord express des parties sur ce point, il n'y a pas lieu de désigner Me C...plutôt qu'un autre notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs et ce même si Me C...a déjà établi un projet à cette fin. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la prestation compensatoire Devant les premiers Juges Monsieur X...a sollicité l'allocation d'une prestation compensatoire de 100 000 €. En cause d'appel il sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 € et sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 500 €. Madame A...considère que la demande tendant à l'allocation d'une rente formée pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle qui est irrecevable. Or il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Il s'en suit qu'accessoire de la demande en divorce la demande de prestation compensatoire peut être formée pour la première fois en appel, que dès lors les modalités de paiement de la prestation compensatoire constitue également un accessoire de la demande en divorce. En conséquence la demande de Monsieur X...est recevable. Des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, il résulte que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce le mariage a duré 39 ans. Monsieur X...est âgé de 65 ans, Madame A...va en avoir 62 ans. Monsieur X...a travaillé auprès de son épouse qui était commerçante sans bénéficier du statut de conjoint collaborateur et n'aura donc que de très faibles droits à la retraite. Madame A...justifie percevoir actuellement une retraite CRAM d'un montant de 208, 59 €, une retraite RSI de 905, 98 € et une retraite complémentaire GENERALI de 645, 76 €, soit un montant total de 1 760, 33 €. Elle perçoit en plus actuellement une somme de 312, 07 € correspondant aux droits de son conjoint. Cependant du jour où le divorce sera devenu définitif elle ne bénéficiera plus de ce complément de réversion. En état elle ne justifie pas de charges particulières mais fait valoir qu'après la vente du domicile conjugal il lui faudra se reloger et soit payé un loyer à hauteur de 800 ou 900 € ou remboursé un prêt par mensualités qui ne serait être inférieur à moins de 600 €. Monsieur X...quant à lui ne perçoit actuellement que le RSA pour un montant mensuel de 404, 88 €. A compter du mois d'avril 2011 date de ses 65 ans, il devrait percevoir une pension évaluée à 237, 63 € par mois outre la somme de 302 € susvisée correspondant à la pension de conjoint. Monsieur X...bénéficie de la CMU. Il fait valoir que l'appartement dans lequel il vit ne lui appartient pas mais sans donner d'autres précisions. Le premier Juge a fait état de ce qu'aucune des parties n'avait produit d'attestation sur l'honneur. Seule Madame A...la produit en cause d'appel. Il en ressort notamment s'agissant du patrimoine des époux en ce qui concerne le patrimoine mobilier qu'une somme de l'ordre de 100 000 € est séquestrée chez Me C...notaire à Linselles et s'agissant du patrimoine immobilier que l'immeuble à usage de résidence principale est en cours de vente, un compromis ayant été signé le 04 décembre 2010 pour un montant de 443 000 €. Monsieur X...produit cependant un projet de partage des biens de la communauté duquel il ressort que le total de l'actif s'élève à 569 000, 37 € et que compte tenu du passif et des reprises la part de communauté de chacun des époux s'élèvera à 199 382, 70 €. De l'ensemble de ces éléments il résulte bien que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire à Monsieur X.... Dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des parties, Madame A...est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil, aux termes desquels le premier Juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande ou en raison des circonstances particulières de la rupture. En tout état de cause même si les ressources que les époux vont tirer de leurs retraites respectives seront nettement plus importantes en ce qui concerne Madame A...que Monsieur X..., pour autant chacun d'eux va percevoir un capital substantiel lors de la liquidation de la communauté et pour ce seul motif, la fixation de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère telle que prévue par l'article 276 du code civil, qui ne doit être qu'exceptionnel, n'est pas justifié. Le premier Juge qui ne disposait pas de l'ensemble des données chiffrées soumises à l'appréciation de la Cour apparaît avoir sous évalué le montant de la prestation compensatoire en la fixant à la somme de 40 000 €. La décision sera donc infirmée et le montant de la prestation compensatoire justement fixée à la somme de 55 000 € en capital. Sur la demande d'avance de communauté Monsieur X...sollicitait à ce titre la condamnation de son épouse à lui payer une somme de 75 000 €, prétention à laquelle Madame A...s'oppose arguant notamment de ce qu'il ne justifie pas vraiment se trouver dans le besoin, de ce que le produit de la vente de l'immeuble va revenir prochainement à chacun des époux lors de la liquidation de la communauté et que même si la somme de 100 000 € est actuellement séquestrée chez le notaire, il n'existe aucune raison pour que les trois quarts en soient alloués d'ores et déjà à Monsieur X.... C'est avec pertinence que le premier Juge a considéré qu'il résultait du projet d'état liquidatif notarié que le couple avait vendu de bien la SCI ORLIE pour 21 781, 71 €, la SARL RS INVESTISSEMENT pour 88 301 € net, que le couple reste titulaire de divers comptes d'épargne et d'assurance-vie, que les droits de chacun sont estimés à près de 200 000 €, que Monsieur X...même s'il n'est pas contestable qu'il ne perçoit que de faibles revenus, entretient néanmoins un flou certain sur sa situation actuelle et bénéficie en tout hypothèse de l'hébergement de sa compagne. Dès lors il ne justifie pas d'une urgence véritable à ce que des fonds soient débloqués de manière anticipée. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'avance sur sa part de communauté. Sur les dommages et intérêts Sur le fondement de l'article 266 du code civil Tout en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, le premier Juge a condamné Monsieur X...à payer à Madame A...la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. Or des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sur le fondement du dit article que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Pour le même motif, Monsieur X...ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, il sera débouté de la demande présentée à ce titre. Sur le fondement de l'article 1382 du code civil Chacun des époux sollicite sur ce fondement l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Le premier Juge a alloué à Madame A...la somme de 5 000 € et à Monsieur X...la somme de 1 000 €, encore qu'il existe une divergence entre le dispositif de la décision qui indemnise Madame A...à hauteur de 5 000 € et la motivation dans le cadre de laquelle le préjudice n'est indemnisé qu'à hauteur de 3 000 €. En réalité il résulte de l'analyse qui a été faite ci-dessus que chacun des époux s'est montré injurieux et violent envers l'autre en public, sans qu'il soit véritablement possible de mesurer l'intensité du trouble subi par l'un et par l'autre, il y a lieu de considérer que leur comportement à tous deux a contribué à la faillite du couple et à la rupture du lien conjugal sans qu'il soit justifié par l'un ou par l'autre de l'existence d'un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ouvrant droit à réparation au sens de l'article 1382 du code civil. A cet égard même si Madame A...s'est trouvée seule après la séparation du couple alors que de plus elle était blessée à un poignet, cette situation est là aussi inhérente à la rupture du lien conjugal, les époux, l'un comme l'autre, se querellant, s'injuriant, parfois au sein du magasin. En conséquence, aucun des époux ne démontrant clairement qu'il existe un préjudice indemnisable au sens de l'article 1382 du code civil, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il aura alloué de ce chef les dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le premier Juge a considéré que l'équité et la situation économique des parties justifiaient de condamner l'époux à verser à son épouse 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision va à l'encontre de ces propres constatations puisqu'il a considéré par ailleurs que la rupture du mariage crée une disparité significative dans les situations des époux au détriment de Monsieur X.... En conséquence il convient de réformer la décision sur ce point. Le décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit que chaque époux conserverait la charge de ses propres dépens. Chacun des époux supportera également la charge des dépens exposés par lui en cause d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame A..., qui sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, ordonné la transcription du dispositif du jugement, ordonné la liquidation du régime matrimonial, débouté Monsieur X...de sa demande d'avance sur communauté et a laissé à chacun des époux la charge de ses dépens ; Infirme le dit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces no 5, 6, 17 et 18 produites par l'époux ; Condamne Madame A...à verser à Monsieur X...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 55 000 € ; Déboute Monsieur X...et Madame A...de leurs demandes de dommages et intérêts présentée tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Déboute Madame A...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 1382 du code civil et celle dearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 alinéa 3 du code civilarticle 266 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Cette déarticle 266 du code civil que sur le fondement de
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- 14 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc8a
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