Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc8b
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/04/2011 No MINUTE : No RG : 10/07690 Arrêt (No 09/8577) rendu le 16 Septembre 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : CA/VV DEMANDEUR A L'OPPOSITION APPELANT Monsieur Mohammed X... né le 17 Septembre 1941 à BORD MENAIEL (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00440 du 25/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DEFENDERESSE A L'OPPOSITION INTIMÉE Madame Rezika Z... épouse X... née le 18 Juin 1951 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/01581 du 15/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mohammed X... et Madame Rezika Z... se sont mariés le 11 octobre 1971 à BORDJ MENAIEL (Algérie), sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de cette union : -Ali, né le 24 août 1972, -Nadia, née le 16 mai 1974, -Sofiane, né et décédé le 31 août 1975, -Abdelaziz, né le 25 novembre 1983. Par acte du 31 août 2009, Madame Z... épouse X... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE aux fins d'obtenir une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 450 Euros. Monsieur X... n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Selon jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales de LILLE a condamné Monsieur X... à payer à son épouse une contribution aux charges du mariage de 250 Euros par mois, avec indexation, et a mis les dépens à sa charge. Madame Z... épouse X... a formé appel de cette décision le 2 décembre 2009. Assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile par acte du 12 avril 2010, Monsieur X... n'a pas constitué avoué. La Cour de ce siège, par arrêt du 16 septembre 2010, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par conclusions signifiées le 4 novembre 2010 à l'avoué de Madame Z..., Monsieur X... a formé opposition à cet arrêt. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2011, il demande à la Cour de rétracter l'arrêt précité, et, par réformation, de déclarer irrecevable Madame Z... en sa demande de contribution aux charges du mariage. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de contribution aux charges du mariage. Enfin, il sollicite la condamnation de Madame Z... aux dépens. Au soutien de sa demande, il expose que : -Il est séparé de son épouse depuis 2004 et ne réside plus depuis cette date au domicile conjugal, où Madame Z... l'a fait assigner ; il partage son temps entre la France et l'Algérie ; -Il a toujours continué de subvenir aux besoins de son épouse depuis cette date ; -Par acte du 5 août 2009, il a saisi le juge algérien d'une demande en divorce ; Madame Z... a fait valoir ses droits devant le Tribunal de BOUMERDES qui, par jugement du 23 novembre 2009, a prononcé leur divorce ; - Madame Z... a fait signifier cette décision par acte du 12 août 2010 et il a exécuté celui-ci en ses condamnations pécuniaires ; -La demande en contribution aux charges du mariage est donc irrecevable du fait du divorce. Il soutient que la décision algérienne rendue contradictoirement entre deux époux de nationalité algérienne qui résident dans ce pays régulièrement n'est pas contraire à l'ordre public international français contrairement au moyen soulevé par Madame Z.... Par ses conclusions signifiées le 13 janvier 2011, Madame Z... s'en rapporte quant à la recevabilité de l'opposition mais demande à la Cour de débouter l'opposant de ses demandes et conclusions, de fixer la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle indexée de 450 Euros et de condamner Monsieur X... aux dépens. Elle expose que depuis des années son mari s'absentait du domicile conjugal pour de longues périodes, la laissant seule pour assumer tous les frais du ménage. Elle estime que le jugement du 23 novembre 2009 du Tribunal de BOUMERDES est contraire à l'ordre public international français, en ce qu'il constitue une rupture du principe d'égalité entre le mari et la femme, s'agissant d'une répudiation à la seule initiative du mari. Elle précise qu'elle n'a eu d'autre possibilité que de se défendre devant le juge algérien, alors que le centre des intérêts de la famille se trouvait en France ; qu'elle s'est opposée à la dissolution du lien conjugal ; que le juge algérien a reconnu que les griefs avancés par l'époux n'étaient pas fondés mais n'a pu que faire application de l'article 48 du Code de la famille algérien. SUR CE Attendu que l'opposition formée par Monsieur X... est recevable et régulière ; qu'il convient d'examiner les prétentions des parties en application du principe dévolutif de l'opposition ; Sur la recevabilité de la demande et l'opposabilité du jugement algérien Attendu que Monsieur X... et Madame Z... sont de nationalité algérienne ; que leur mariage a été célébré en Algérie le 11 octobre 1971 selon les lois de ce pays, ainsi qu'il résulte des pièces d'état-civil versées aux débats ; Attendu que la validité de ce mariage et sa reconnaissance sur le territoire français ne sont d'ailleurs pas contestées par l'une ou l'autre des parties ; Attendu que pour s'opposer à la demande de contribution aux charges du mariage formée par son épouse, Monsieur X... fait valoir qu'ils sont désormais divorcés selon jugement du 23 novembre 2009 rendu par le Tribunal de BOUMERDES (République Algérienne), à la suite de la procédure qu'il avait introduite dans ce pays ; Attendu qu'il résulte des déclarations et des pièces versées aux débats que les époux ont vécu en France pendant le mariage, où sont nés leurs quatre enfants ; que l'un et l'autre sont toujours domiciliés sur le territoire français, Monsieur X... admettant seulement partager son temps entre la France et l'Algérie ; Attendu qu'il apparait seulement que Monsieur X... était domicilié à LEGHATA lorsqu'il a introduit sa requête en divorce en septembre 2007, tandis que selon le jugement algérien, son épouse était domiciliée à HERAOUI, ROUIBA ; que cependant il résulte des pièces versées aux débats et des affirmations mêmes des parties que l'épouse n'a jamais cessé de résider en France ; Attendu qu'il ressort du jugement du 23 novembre 2009 du Tribunal de BOUMERDES que le divorce a été prononcé sur demande unilatérale de l'époux sur le fondement de l'article 48 du Code de la famille algérien ; Attendu que cette décision étrangère, pour produire en France tous ses effets, sans même l'obtention d'un exequatur, doit remplir les conditions énumérées par l'article premier de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, qu'il convient d'examiner ; Sur la compétence du juge algérien Attendu que la décision doit émaner d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; Attendu que le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; Attendu que les époux sont tous deux de nationalité algérienne et se sont mariés en Algérie ; que Monsieur X... vivait en Algérie et y disposait d'un domicile lorsqu'il a introduit sa requête en divorce le 5 août 2009 ; Attendu que la compétence du juge algérien pour statuer sur cette demande en divorce est donc établie ; Sur la régularité de la procédure Attendu que les parties doivent avoir été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; Attendu qu'il ressort du jugement de divorce que Madame Z... épouse X... a été dûment convoquée et s'est présentée devant le Tribunal de BOUMERDES assistée d'un avocat ; qu'elle a formé des demandes reconventionnelles ; Attendu qu'elle a donc pu faire valoir ses droits ; Attendu qu'en conséquence, la procédure est régulière au vu de l'article 1er b) de la convention précitée ; Sur la loi applicable au divorce Attendu qu'il ressort de l'application de la règle de conflit posée par l'article 309 du Code civil que la loi française n'est pas applicable au divorce des époux en l'espèce ; Qu'en effet tous deux de nationalité algérienne ; Que l'époux avait son domicile en Algérie au jour de la présentation de sa requête en divorce; Attendu que par ailleurs, en application de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code civil, modifiée et complétée par la loi 05-10 du 13 Joumala El Oula (20 juin 2005), la dissolution du mariage est soumise à la loi nationale de l'époux, au moment de l'acte introductif d'instance ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la loi nationale des deux époux est la loi algérienne ; Attendu que le jugement de divorce a donc justement fait application de la loi algérienne ; Sur l'absence de fraude Attendu qu'il n'est pas allégué par l'intimée que son mari ait obtenu cette décision en fraude de ses droits ; Sur la conformité de la décision à l'ordre public international français Attendu que le Tribunal de BOUMERDES a prononcé le divorce sur la seule demande du mari, mentionnant dans ses motifs qu'il « ne peut que lui donner une suite favorable en prononçant le divorce à la seule demande de l'époux, conformément aux dispositions de l'article 48 du Code de la famille, aux torts du demandeur même à cause de la non validité des raisons évoquées pour dissoudre les liens de mariage avec la défenderesse qui a exprimé son attachement à poursuivre la vie maritale. De plus l'époux n'a pas fourni de preuve de ses allégations concernant les relations de l'épouse » ; Attendu que Madame Z... épouse X... s'est opposée à la demande et a sollicité son retour au domicile conjugal indépendant, et dans le cas où son époux maintiendrait sa demande en divorce, a formé des demandes reconventionnelles en compensation pour divorce abusif, une pension d'abandon et une pension de viduité ; Attendu que le jugement a prononcé le divorce en faisant application de l'article 48 du Code de la famille selon lesquelles le divorce peut être prononcé à la demande de l'époux, rappelant que « selon les lois religieuses, le divorce peut être prononcé par l'époux à sa seule demande », après avoir constaté que le mari maintenait sa demande ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le juge algérien a prononcé le divorce sur la demande unilatérale du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ; Attendu que cette décision est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 no VII additionnel à la Convention Européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et donc à l'ordre public international dès lors que l'épouse était domiciliée sur le territoire français ; Attendu que le domicile de l'épouse en France constitue le lien nécessaire avec l'ordre public français qui justifie le rejet de cette répudiation obtenue par le mari dans son état national ; Attendu que le jugement du 23 novembre 2009 du Tribunal de BOUMERDES doit en conséquence être déclaré inopposable à Madame Z... épouse X... ; Attendu que les époux étant considérés comme mariés, la demande de contribution aux charges du mariage formée par Madame Z... épouse X... est donc recevable ; Sur la demande en contribution aux charges du mariage Attendu que pour fixer la contribution aux charges du mariage, le juge tient compte du niveau d'existence auquel l'époux demandeur peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint, sans exiger du créancier de la contribution qu'il fasse la démonstration d'un état de besoin ; Attendu que les époux reconnaissent être séparés depuis plusieurs années ; Attendu que Monsieur X... soutient avoir contribué aux charges du mariage ; qu'il produit en effet divers mandats au profit du bailleur de l'appartement occupé par son épouse, mais seulement jusqu'au mois d'avril 2008 ; Qu'il en résulte qu'il n'apporte aucune preuve de ce qu'il continuait cette modalité de contribution aux charges du mariage lorsque son épouse a saisi le Juge aux affaires familiales ; Attendu que Monsieur X... est retraité ; qu'il justifie percevoir une pension mensuelle nette de 915 Euros versés par la CRAM et une pension trimestrielle de 1 .071 Euros versée par une caisse complémentaire, soit une moyenne mensuelle nette de 1.272 Euros ; Attendu qu'il produit un contrat de bail pour un studio sis à LILLE, prenant effet au 3 mars 2011, mais aucune preuve du versement de ce loyer – une unique quittance manuscrite du bailleur n'étant pas probante sur ce point - ni d'ailleurs du paiement de factures ou d'assurances relatives à ce logement ; qu'il est d'autant plus étonnant qu'aux termes de ses écritures, il se domicile à LOOS, chez sa nièce ; que l'existence de charges de logement n'est donc pas démontrée ; Attendu que les pièces versées aux débats par Madame Z... épouse X... mentionnent seulement des retraits importants sur le Livret A de l'époux, en mai 2009, ce qui ne permet pas d'en conclure à l' existence d'une épargne importante à ce jour, au vu des derniers relevés de compte produits ; Attendu que ces pièces n'établissent nullement l'état d'impécuniosité de l'époux ; Attendu que Madame Z... épouse X... démontre s'être inscrite sur les listes des demandeurs d'emploi, à la suite de la perte de son emploi, en octobre 2009, et percevoir depuis cette date l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net de 638 Euros ; Attendu qu'elle justifie verser un loyer résiduel de 161 Euros et s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que les capacités financières de l'époux ne lui permettent pas de verser une contribution aux charges du mariage supérieure à la somme de 250 Euros par mois fixée par le premier juge ; Attendu qu'au vu de ces éléments il convient de rejeter l'opposition formée par Monsieur X... comme mal fondée, et de maintenir l'arrêt du 16 septembre 2010, lequel avait lui-même confirmé le jugement du 29 septembre 2009 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, fixant la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 250 Euros ; Sur les dépens Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel, y compris ceux de l'opposition ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur Mohammed X... à l'arrêt du 16 septembre 2009 ; Déclare recevable la demande en contribution aux charges du mariage formée par Madame Z... épouse X... ; Dit Monsieur Mohammed X... mal fondé en son opposition ; En conséquence, maintient en ses effets l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 16 septembre 2009 ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Mohammed X... aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile par actearticle 309 du Code civil que la loi franarticle 48 du Code de la famille selon lesquellearticle 48 du Code de la famille algérienarticle 48 du Code de la famille algérien.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 48 du Code de la famille
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- Date
- 14 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc8b
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