Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc8d
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 9 390 900 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00765 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 946 X... C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE HAUTE-CORSE DIVISION II COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Ange François X... né le 18 Février 1932 à L'ILE ROUSSE (20220) ... 20220 L'ILE ROUSSE représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE HAUTE-CORSE DIVISION II Prise en la personne de son représentant légal en exercice 11 Avenue Jean Zuccarelli B. P 302 20402 BASTIA CEDEX représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 16 juillet 2009 qui : " Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Ange François X..., Déclare irrecevables les moyens développés par Monsieur Ange François X...concernant : - l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007, - l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au delà du délai de recours contentieux, - la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, Déboute Monsieur X...de sa demande tendant à voir ordonner la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée par l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Ange François X...aux dépens. " Vu la déclaration d'appel de Monsieur Ange François X...déposée au greffe de la Cour le 19 août 2009. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 20 mai 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et tendant à voir prononcer l'annulation de l'avis à tiers détenteur et la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à Monsieur X...par l'A. T. D du 8 mars 2007 outre condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Corse représentant Monsieur le Directeur Général des Impôts en date du 3 février 2010 aux fins de confirmation du jugement dont appel et de condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2010. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Courant 1957, Monsieur Dominique X...ouvrait un compte auprès du CREDIT SUISSE à ZURICH sur lequel les avoirs de son épouse Madame Verena B...étaient déposés. Le 21 janvier 1983, Madame B...décédait et le 3 juin 1986, Monsieur Ange François X...retirait 700 000 francs suisses de ce compte sur lequel il avait procuration. Poursuivi sur plainte de Monsieur Dominique X..., Monsieur Ange François X...était relaxé du chef d'usage de faux et escroquerie par jugement du 3 décembre 1993 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 29 juin 1994. Estimant que Monsieur Ange François X...avait bénéficié d'un don manuel, les services fiscaux de BASTIA lui notifiaient un redressement de 1 540 000 francs assorti d'une pénalité de 40 % dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour les droits de mutation à titre gratuit. Monsieur Ange François X...contestait cette imposition devant le Tribunal de grande instance de BASTIA qui par jugement en date du 17 octobre 2000 confirmait cette imposition soit 1 540 000 francs et 616 000 francs à titre de pénalité. Par arrêt du 10 juin 2002, la Cour d'appel de BASTIA confirmait ce jugement quant à l'imposition principale mais prononçait la remise des pénalités. C'est dans ces conditions que le 3 décembre 2004, l'administration fiscale adressait à Monsieur X...un avis de dégrèvement, dont l'interprétation donnera lieu à discussion, pour le montant des pénalités soit 93 909 euros. Le 8 mars 2007, elle émettait un avis à tiers détenteur à l'encontre de Monsieur X...portant sur un montant principal de 270 681, 49 euros. Monsieur X...a contesté cet avis à tiers détenteur par lettre du 3 mai 2007 puis saisissait le Tribunal administratif de BASTIA pour solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Par décision du 17 avril 2008, le Tribunal administratif se déclarait incompétent au motif que s'agissant d'une difficulté concernant des droits de mutation, les juridictions de l'ordre judiciaire étaient seules compétentes. Par acte du 27 mai 2008, Monsieur X...assignait Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Corse devant le Tribunal de grande instance de BASTIA pour obtenir la décharge de l'imposition. Il soutenait que le chef comptable du service des impôts des entreprises n'avait pas qualité pour agir, que le dégrèvement du 3 décembre 2004 portait sur la totalité des montants qui lui étaient réclamés et qu'en toute hypothèse l'action en recouvrement était prescrite. Par le jugement dont appel le tribunal a rejeté ces demandes aux motifs d'une part que Monsieur X...était lié par les demandes présentées lors de sa réclamation du 3 mai 2007 et que l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004 portait exclusivement sur les pénalités. Au soutien de son appel, Monsieur X...reprend les moyens vainement développés en première instance. MOTIFS : Attendu que par des motifs que la Cour approuve le premier juge a rejeté la fin de non recevoir formulée par Monsieur X...quant à la qualité à agir de Monsieur C...et Monsieur D...; Attendu cependant qu'il ne s'est pas prononcé sur la validité de l'avis à tiers détenteur notifié le 8 mars 2007 et signé par Monsieur Alain E...comptable des impôts alors que l'arrêté portant délégation de signature et sa publication n'étaient pas intervenus ; Attendu qu'outre le fait que ce moyen relève du contentieux de l'excès de pouvoir, l'administration fiscale oppose qu'il n'a pas été indiqué ni développé dans la réclamation préalable ce qui le rend inopérant ; Attendu en effet qu'aux termes des articles R 281 à R 281-5 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 doivent être formulées par le redevable et font l'objet d'une réclamation qui doit être appuyée de tous justificatifs utiles au chef de service du Département ; Attendu que l'article R 281-5 du même livre des procédures fiscales précise que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qui ont déjà été produites à l'appui de leur mémoire ni évoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ; Attendu qu'il en résulte que la demande préalable à l'administration doit être accompagnée de toutes les justifications utiles et que le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt est délimité par le contenu de cette réclamation de sorte qu'il n'est pas possible d'accueillir un moyen de droit nouveau ; Attendu que la mise en cause de la qualité du signataire de l'A. T. D invoquée par le contribuable n'est pas un moyen d'ordre public et constitue un moyen de droit nouveau mettant dans le champ d'application de l'article R 281-5 précité ; Attendu par ailleurs, que s'agissant d'un texte de procédure au surplus fiscale qui autorise le contribuable à invoquer tous les moyens que lui paraissent opportun à un stade bien précis de la procédure, l'article 6 de la C. E. D. H n'est pas applicable en toute hypothèse, étant souligné que le litige actuel ne porte pas sur des pénalités ; Attendu que le Tribunal insiste sur le fait que sans sa lettre du 7 mai 2007, Monsieur X...formait opposition à l'action des services fiscaux en soutenant exclusivement qu'il avait bénéficié d'un avis de dégrèvement le 3 décembre 2004 portant sur l'intégralité des droits rappelés, moyen délimitant la compétence du juge ; Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté, comme n'ayant pas été soulevés lors de la contestation préalable à la saisine du juge, les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur mais aussi à l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au delà du délai de recours contentieux ou encore à la prescription de l'action en recouvrement ; Attendu qu'il convient dès lors de statuer sur la nature et l'étendue de l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004 ; Attendu que des motifs que la Cour adopte le Tribunal a jugé sur ce point que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004 ne l'a pas déchargé du paiement de l'intégralité des sommes dues ; Attendu en effet que quelle que soit sa présentation, l'avis contient certes une erreur sur le montant imposé comme impôt (0, 00) mais la nature et la portée sont bien précisées : " l'imposition détaillée ci-dessus a donné lieu, du point de vue contentieux à un dégrèvement prononcé par mes soins, dont le montant s'élève à 93 909 € " ; Que l'administration fiscale s'est ainsi limitée à tirer toutes les conséquence de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 10 juin 2002 qui maintenant les droits de mutation, avait supprimé les pénalités ; Attendu que l'avis de dégrèvement ne saurait donc être interprété comme un dégrèvement total ; Attendu que l'action de Monsieur X...ne peut donc prospérer et que le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a été amenée à exposer ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 16 juillet 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Ange François X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la C. E. D. H narticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc8d
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