Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc8e
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00129 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-31 Syndicat des copropr 13, AVENUE IMPERATRICE EUGENIE C/ X... A... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires 13, AVENUE IMPERATRICE EUGENIE Pris en la personne de son syndic en exercice Sarl de Gestion Immobiliere 6, rue Général Fiorella 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Antoine Paul X... ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Madame Antoinette Pauline A... épouse X... Résidence du Loretto Route du Vittulo Bât. A 20000 AJACCIO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Monsieur Jean Marie X... ... ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 19 janvier 2010 qui a : - liquidé à la somme de 8. 220 euros l'astreinte arrêtée au 20 décembre 2008 prononcée par le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal de grande instance d'AJACCIO et condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 avenue impératrice Eugénie à verser cette somme à Monsieur Antoine Paul X..., Madame Antoinette A... épouse X...et Monsieur Jean Marie X..., - prononcé une nouvelle astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du jugement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens. Vu la notification de ce jugement au Syndicat des copropriétaires par lettre recommandée retirée le 12 février 2010. Vu la déclaration d'appel déposée le 17 février 2010 pour le Syndicat des copropriétaires. Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires du 18 juin 2010 aux fins d'infirmation du jugement du 19 janvier 2010, de voir dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte et à fixation d'une nouvelle astreinte, subsidiairement de voir dire et juger que cette astreinte ne pourra être liquidée avant que le Cour d'appel de BASTIA ne se soit prononcée sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 2 avril 2009 relatif à l'action en garantie dirigée contre l'expert B... et de l'astreinte compte tenu de l'impossibilité d'exécuter les dispositions du jugement du 14 septembre 2006. Vu les dernières conclusions des consorts X..., intimés, du 14 octobre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à leur payer une astreinte, le complétant pour le surplus, de voir condamner le Syndicat des copropriétaires à payer : -10. 005 euros au 14 octobre 2010 à titre d'astreinte complémentaire, -30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - une nouvelle astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision, - la somme de 3. 580 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 septembre 2006, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13 avenue impératrice Eugénie à AJACCIO a été condamné à réaliser les travaux de réfection prescrits par l'expert B... , désigné en référé, sous astreinte de 15 euros par jour passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Cette signification a été délivrée le 19 décembre 2006. Le Syndicat des copropriétaires n'a pas relevé appel de ce jugement est a confié à Monsieur B... la mission d'assurer la surveillance du chantier. Lors de la fouille préalable à la réalisation des travaux d'étanchéité, il est apparu que les maçonneries enterrées étaient constituées d'un mur à parement nécessitant des travaux complémentaires pour un montant de 9. 790, 40 euros. Le Syndicat des copropriétaires, considérant que Monsieur B... avait commis une faute, l'a assigné afin d'obtenir qu'il ne garantisse des conséquences financières de ce qu'il estimait être une impossibilité de réaliser les travaux préconisés par le jugement du 14 septembre 2006 et était susceptible de le faire condamner au paiement d'une astreinte. Le tribunal de grande instance d'AJACCIO déclarait, par jugement du 2 avril 2009, cette action recevable mais mal fondée. Cette décision devait être confirmée par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 8 décembre 2010. Par acte d'huissier du 15 janvier 2009, les consorts X...assignaient en liquidation d'astreinte le Syndicat des copropriétaires qui faisait valoir qu'il était confronté à une décision de justice inexécutable car fondée sur des constatations erronées de l'expert B... et que le local commercial en cause n'était plus ouvert au public depuis trois ans. Le juge de l'exécution procédait cependant, dans son jugement du 19 janvier 2010, à la liquidation d'astreinte au 20 décembre 2008 à hauteur de la somme de 8. 220 euros et ordonnait une nouvelle astreinte. Devant la Cour, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a décidé d'exécuter le jugement du 14 septembre 2006 et a sollicité sans délai l'intervention de la société " Imper Corse " qui a effectué des terrassements mettant en lumière l'existence d'un mur à parement et non d'une paroi verticale comme l'avait supposé l'expert B... sans avoir effectué de sondage du sol. Il précise que le devis correspondant aux travaux nécessaires selon Monsieur B... compte tenu de la nature du mur, s'élève à 9. 790, 40 euros et porte à 21. 025, 64 euros le montant des travaux de nature à solutionner le sinistre. Il indique que la simple édification d'un mur en agglos pleins sur le mur enterré, dont le coût ne dépasse pas 600 euros, serait également efficace à la solution consistant en la réalisation d'une cloison intérieure retenue par l'expert. Il critique le jugement du 2 avril 2009 qui n'a pas accueilli son action en garantie dirigée contre l'expert B... et les conclusions de cet expert au terme de son compte rendu de chantier. Il fait valoir que les consorts X...ont cessé leur activité par radiation du registre du commerce le 8 février 1999 et que Monsieur Jean Marc X...a créé un commerce d'épicerie dans ces locaux le 4 janvier 2000 pour les besoins de la procédure. Il considère que les intimés n'entendent pas trouver une solution au litige mais tentent de battre monnaie sur son dos. Il soutient être dans l'impossibilité absolue de réaliser sur les parties communes les travaux préconisés qui seraient de surcroît inefficaces pour résoudre les problèmes d'étanchéité posés. Les consorts X...répliquent en indiquant que les infiltrations d'eau qu'ils subissent proviennent d'un mauvais entretien des parties communes, que les copropriétaires ont refusé de voter l'exécution des travaux et qu'ils n'ont pas exécuté le jugement du 14 septembre 2006, pourtant définitif et ont préféré saisir le juge de l'exécution plutôt que de faire réaliser les travaux supplémentaires pour un montant de 9. 790, 40 euros. Ils se réfèrent au jugement du juge de l'exécution du 22 janvier 2008 qui a refusé le sursis à exécution des travaux préconisés dans le jugement du 14 septembre 2006 et considérent que le Syndicat des copropriétaires ne peut s'abriter derrière le surcoût des travaux à mettre en oeuvre pour espérer échapper à ses obligations. Ils indiquent que son comportement est abusif, que l'astreinte doit être liquidée à 10. 005 euros au 14 octobre 2010 et que des dommages et intérêts doivent réparer le préjudice subi. Ils versent aux débats l'arrêt du 8 décembre 2010 qui a rejeté l'action en responsabilité et en garantie présentée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur B... . * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce, le jugement du 14 septembre 2006 n'a toujours pas été exécuté malgré une signification délivrée le 19 décembre 2006. Le rapport d'expertise de Monsieur B... a démontré que les désordres subis par les consorts X...résultaient d'un défaut d'étanchéité des murs enterrés qui ont des parties communes. Certes l'expert n'a pas procédé à des sondages sur toute la longueur des murs, mais il n'est pas responsable du défaut d'entretien imputable à la copropriété. L'action en garantie dirigée contre lui a donné d'ailleurs lieu à un arrêt confirmatif du 8 décembre 2010 qui rend sans objet la demande de sursis à statuer présentée par le Syndicat des copropriétaires. Les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par le Tribunal étaient estimés à 21. 025, 64 euros. Compte tenu de la nature du mur apparu après les premiers terrassements, des travaux supplémentaires pour un montant de 9. 790, 40 euros sont devenus nécessaires et Monsieur B...en a avisé le Syndicat des copropriétaires par lettre du 3 avril 2007. Le Syndicat des copropriétaires soutient, sans le démontrer, que la réalisation d'un simple doublage en agglos pleins d'un coût de 600 euros serait de nature à assurer l'étanchéité du local des consorts X...mais il y a lieu de constater que cette solution n'a pas été mise en oeuvre et qu'elle n'est pas de nature à répondre efficacement aux infiltrations d'eau de ruissellement au droit des murs enterrés. Le Syndicat des copropriétaires n'établit pas être dans l'impossibilité de réaliser les travaux préconisés. Le surcoût mentionné dans la lettre du 3 avril 2007 ne constitue pas a priori un obstacle insurmontable. Le Syndicat des copropriétaires a préféré intenter une action devant le juge de l'exécution et une action devant le Tribunal, puis devant la Cour, plutôt que de procéder à un appel de fonds destiné à la réalisation complète des travaux nés du mauvais entretien des parties communes. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en liquidation d'astreinte et liquidé à la somme de 8. 220 euros l'astreinte arrêtée au 20 décembre 2008. Les consorts X...ont présenté une demande visant à liquider l'astreinte au 14 octobre 2010 à hauteur de 10. 005 euros mais pour tenir compte du surcoût des travaux et des espoirs du Syndicat de voir prendre en charge leur coût par un tiers, il a aura lieu de limiter à la somme de 4. 000 euros le montant mis à la charge du Syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru entre le 20 décembre 2008 et le 14 octobre 2010. Une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent arrêt sera en outre ordonnée afin d'assurer le respect du jugement du 14 septembre 2006 par le Syndicat des copropriétaires. Les consorts X...n'ayant pas démontré le comportement abusif de l'appelant qui a exercé un droit, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. L'équité commande en revanche d'accueillir leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2. 500 euros. L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 19 janvier 2010 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en liquidation d'astreinte présentée par les consorts X...et condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13, avenue Impératrice Eugénie à leur verser la somme de HUIT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (8. 220 euros) au titre de l'astreinte ordonnée par jugement du 14 septembre 2006 arrêtée du 20 décembre 2008, Y ajoutant, Condamne le Syndicat des copropriétaires à verser aux consorts X...la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) au titre de la liquidation d'astreinte ayant couru du 20 décembre 2008 au 14 octobre 2010, Fixe une nouvelle astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent arrêt pour assurer l'exécution des travaux ordonnés par jugement du 14 septembre 2006, Condamne le Syndicat des copropriétaires à verser aux consorts X...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc8e
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