Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc8f
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 2 891 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00154 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1175 S. A. R. L LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. A. R. L LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA Anciennement dénommée SOCIETE AZ MACONNERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Marco Maria FILITOSA 20140 SOLLACARO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Michel BOBONE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Albert X... ... 74120 MEGEVE représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 26 novembre 2009 qui a : condamné la société AZ MACONNERIE nouvellement dénommée LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA à payer à Monsieur Albert X...les sommes de : -45 933, 86 euros à titre de trop perçu, -3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour un trouble de jouissance, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 23 février 2010 pour la société LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA. Vu les dernières conclusions déposées le 16 avril 2010 pour Monsieur X...aux fins de confirmation du jugement du 26 novembre 2009 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de voir condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de son avoué. Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2010 pour la société LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de voir : déclarer Monsieur X...irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, débouter Monsieur X...de ses demandes relatives à la non-conformité des supports de la terrasse couverte et de sa demande de préjudice de jouissance résultant d'un prétendu dépassement du délai d'exécution des travaux, fixer le préjudice résultant d'une absence de tuiles sur les ondes de courant à la somme de 5 967 euros, fixer en conséquence, compte tenu des versements reçus, à la somme de 1 786, 47 euros la somme due à Monsieur X..., condamner Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant devis accepté du 7 mai 2004, Monsieur Albert X...a confié à la société AZ MACONNERIE la réalisation du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture d'une maison individuelle située sur la Commune de SERRA DI FERRO, pour un montant de 127 880, 64 euros. Les plans d'architecte étaient fournis par le maître de l'ouvrage et la fin des travaux était fixée au 31 décembre 2004. L'ouvrage était réceptionné avec réserves le 2 septembre 2005, le maître de l'ouvrage ayant mandaté un technicien qui avait relevé diverses malfaçons ou non-façons. Monsieur X...obtenait, suivant ordonnance de référé du 18 octobre 2005, la désignation d'un expert. Monsieur Gilles Y... déposait le 29 février 2008 son rapport d'expertise. Monsieur X...assignait le 16 octobre 2008 la société AZ MACONNERIE devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui accueillait la demande présentée au titre du trop perçu conformément au rapport de l'expert judiciaire et limitait à la somme de 3 600 euros le montant des dommages-intérêts réparant le trouble de jouissance du maître de l'ouvrage. Devant la Cour, la société LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA fait valoir, s'agissant de la non-conformité des supports de la terrasse couverte, que les plans avaient été fournis par le maître de l'ouvrage et qu'elle avait proposé de réduire le diamètre des piliers et de remplacer la poutre en béton armé par une poutre en bois, en renforçant la dalle au droit des piliers, pour réduire le poids des éléments reposant sur la dalle. Elle souligne qu'elle a rempli son obligation de conseil en proposant la solution la meilleure, conforme aux règles de l'art, en l'état des plans fournis et que Monsieur X...a finalement mis en oeuvre la solution proposée, ainsi qu'il en résulte de la facture des charpentiers de la Corse du 13 janvier 2006 et des constatations de l'expert, et qu'il doit supporter les conséquences des erreurs des plans remis. Elle indique que Monsieur X...a réalisé la coordination des travaux, qu'il a accepté l'absence de l'avancée de toiture devant la chambre du rez-de-jardin qui était d'environ 4 mètres carrés et n'est susceptible de justifier qu'une indemnisation à hauteur de 420 euros en tenant compte du coût unitaire du mètre carré construit prévu au devis. Elle conteste l'évaluation par l'expert de l'absence de tuiles sur les ondes de courant et fait valoir que Monsieur X...n'entend pas démonter la toiture qui est conforme aux règles de l'art pour la reconstruire dans les conditions prévues dans le devis. Elle souligne qu'il a fait effectuer des travaux de finition et n'a effectué aucun travail relatif à la toiture plus de cinq ans après l'achèvement de la maison. Elle se réfère au rapport de l'expert qui a indiqué que la non-conformité est sans incidence sur la tenue de la toiture, qu'elle est d'ordre esthétique, peu apparente pour une personne non avertie. Elle en déduit que le préjudice subi par Monsieur X...ne peut être que la différence entre le prix de ce qui était prévu dans le devis et ce qui a été réalisé, soit 5 967 euros. Elle relève que le préjudice résultant d'une inexécution contractuelle constitue une condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité contractuelle. Elle critique le montant des travaux de reprise retenus par l'expert et les rapporte au montant de 28 916 euros prévu au devis de ce chef. Elle conteste en outre la nécessité de prévoir un échafaudage pour effectuer les travaux de pose de tôles et de tuiles ainsi que l'existence du préjudice résultant d'un dépassement des délais d'exécution en soulignant qu'aucune pénalité de retard n'était prévue et qu'un éventuel retard au cours de l'hiver ou en début de printemps ne saurait être la cause d'un quelconque préjudice. Monsieur X...réplique en se référant au rapport de l'expert judiciaire qui, s'agissant des supports de la terrasse couverte, a indiqué qu'il suffisait, pour respecter le contrat, de réaliser dans le garage en sous-face de la dalle de la terrasse et au droit des trois piliers, trois poutres reposant sur le mur de façade et le mur de refend. Il considère que le devoir de conseil n'a pas été complètement respecté en l'espèce et que la solution préconisée par l'entreprise l'a conduit à devoir recourir à une autre entreprise mais qu'il ne l'a pas acceptée. Il soutient que son co-contractant était à la recherche d'une économie dans la réalisation des travaux et la fourniture des matériaux. Il conteste avoir coordonné les travaux et accepté les modifications en matière d'avancée de la toiture de la terrasse couverte, d'absence d'avancée de toiture devant la chambre et d'absence de tuiles sur les ondes de couvert et de courant. Il indique qu'il avait souhaité que sa maison disposât d'une étanchéité assurée par la pose d'une tôle sur laquelle devaient être posées deux tuiles mais que seules des tuiles de couvert ont été posées, que cette non-conformité ne permettra pas, en cas d'infiltrations, de mobiliser la garantie du fabriquant alors que la société AZ MACONNERIE n'est pas assurée pour ce type de dommage. Il considère qu'il a subi un préjudice et qu'il lui reste à faire réaliser les travaux de reprise et d'achèvement. Il précise que le retard de l'entreprise de gros-oeuvre a entraîné celui des entreprises de second oeuvre et qu'il n'a pu occuper la maison qu'à la fin septembre 2005 au lieu du début du mois de juin, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement en ce qui concerne la réparation de son préjudice de jouissance. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Le rapport de Monsieur Y... est circonstancié. Il a répondu aux dires des parties et les premiers juges ont pu s'y référer pour trancher le litige. Le devis du 7 mai 2004 a été proposé par la société AZ MACONNERIE au vu des plans fournis par Monsieur X.... En l'absence d'architecte, l'entrepreneur doit accomplir avec vigilance son devoir de conseil et sa responsabilité pour non-conformité est engagée, même en l'absence de désordre. L'appelante ne démontre pas la réalité de l'accord de l'intimé quant à la mise en oeuvre d'une solution autre que celle prévue au devis s'agissant des poteaux d'un diamètre inférieur et de la poutre en bois supportant le toit de la terrasse couverte. Monsieur X..., mis devant le fait accompli, a dû accepter la solution préconisée par l'entrepreneur et a réglé la facture de 2 930, 69 euros de la société Les Charpentiers de la Corse. L'expert judiciaire a noté que les plans fournis par le maître de l'ouvrage ne précisaient pas les conditions dans lesquelles les piliers étaient " soutenus " au dessous de la dalle de la terrasse mais qu'il existait une solution technique permettant de réaliser l'ouvrage conformément aux plans. Cette solution, peut-être plus onéreuse que celle préconisée par l'entrepreneur, n'a pas été soumise au maître de l'ouvrage et les premiers juges ont justement suivi la proposition de l'expert quant à la réparation de la non-conformité des supports de la terrasse couverte. L'appelante n'a pas non plus établi que le maître de l'ouvrage avait accepté l'absence d'avancée de toiture devant la chambre. La réparation de cette non-conformité ne peut se faire de manière théorique à partir du chiffrage du devis, comme proposé par l'appelante, mais en envisageant de manière concrète les travaux de nature à y remédier. Le jugement entrepris qui a retenu l'évaluation de l'expert de ce chef sera en conséquence confirmé. Le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, s'agissant de la non-conformité de la toiture qui est constituée d'une épaisseur de tuiles au lieu des deux prévues, ne correspond pas à la différence entre le coût des travaux prévus et celui des travaux réalisés. Monsieur X...est bien fondé à obtenir le coût des travaux destinés à remédier à cette non-conformité importante et l'absence de mise en oeuvre de ces travaux ne signifie pas qu'il a décidé de ne pas y procéder. Le rapport de l'expert précise en réponse à un dire en quoi la mise en place d'un échafaudage est nécessaire et pour quelle raison la démolition des arêtiers est inévitable. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu l'évaluation de la réparation de cette non-conformité proposée par l'expert et le montant total du trop perçu à hauteur de la somme de 45 933, 86 euros. Leur appréciation du trouble de jouissance, prenant en compte les conséquences en été du retard du gros oeuvre en hiver, sera également confirmée, de même que le montant retenu au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de la somme de 1 000 euros la demande présentée par l'intimé de ce chef en cause d'appel. L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et l'avoué de l'intimé sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 26 novembre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE FILITOSA à verser à Monsieur Albert X...la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'instance et autorise l'avoué de l'intimé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- 13 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc8f
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