Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc96
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/04/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/03070 Jugement (No 07/00893) rendu le 08 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/VV APPELANTE Madame Maryvonne X... épouse Y... née le 23 Mai 1953 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/06624 du 29/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur René Ange Y... demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur René Ange Y... et Madame Maryvonne X... se sont mariés le 7 avril 1973 à LILLE, sans contrat préalable. Cinq enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007, a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location) ; - donné acte aux parties de leur accord pour la prise en charge par l'époux du plan de surendettement à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par acte du 5 septembre 2007, Madame X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Aux termes de ses dernières écritures, elle a réclamé une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ainsi qu'une prestation compensatoire en capital de 10.000 Euros, et à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur Y... a conclu au débouté de toutes les demandes formées par l'épouse, et subsidiairement à l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme du règlement par lui-même du plan de surendettement. C'est dans ces circonstances que par jugement du 8 avril 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - débouté Madame X... de sa demande tendant à voir écarter les conclusions du défendeur du 5 janvier 2010 ; - écarté des débats les pièces no12 et 14 produites par l'épouse ; - déclaré irrecevable la demande formulée au titre des articles 237 et 238 du Code civil à titre subsidiaire ; - débouté Madame X... de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et ses demandes accessoires ; - condamné Madame X... aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame X... a formé appel de cette décision le 29 avril 2010 et par ses conclusions signifiées le 2 juillet 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : -prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; - condamner Monsieur Y... à lui payer 5.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; - condamner Monsieur Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 10.000 Euros. Elle sollicite la condamnation de l'intimé aux dépens ainsi qu'à une somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 septembre 2010, Monsieur Y... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, et à titre subsidiaire demande à la Cour de dire que la prestation compensatoire prendra la forme du règlement par lui-même de plan de surendettement. Il réclame enfin une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimé n'a cependant fait déposer aucun dossier en son nom. SUR CE Sur la demande principale en divorce Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce, Madame X... réitère les griefs énoncés devant le premier juge et fait essentiellement valoir que son époux était alcoolique et se montrait agressif physiquement et verbalement lorsqu'il était sous l'emprise de la boisson ; Attendu que Monsieur Y... conteste ces allégations ; qu'il demande que soient écartées des débats les pièces no12 et 14 communiquées par l'appelante, constituées par l'attestation de Virginie Y..., leur fille ainée, et celle de Nathalie B..., concubine de leur fils Vincent ; Attendu que le premier juge a exactement rappelé qu'il convenait, en application de l'article 259 du Code civil qui prohibe les témoignages des enfants sur les faits invoqués comme cause du divorce, d'écarter des débats la pièce no 12, constituée du procès-verbal d'audition de Virginie Y... par les services de police, que l'appelante communique à nouveau à hauteur d'appel ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Attendu que si la décision entreprise a à bon droit considéré que cette interdiction s'appliquait au concubin du descendant, il convient d'observer que devant la Cour, aucune pièce ne vient conforter les dires de l'époux, selon lesquels Mademoiselle Nathalie B... serait la compagne de Vincent Y... ; qu'en effet, elle se dit elle-même voisine de la famille Y..., sans autre lien avec l'un ou l'autre de ses membres, et demeure à une adresse distincte ; Que rien ne justifie que cette attestation (pièce no14) soit écartée des débats ; qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu cependant que le témoignage de Nathalie B... permet seulement de confirmer que Monsieur Y... est rentré ivre à plusieurs reprises au domicile conjugal ; que pour autant il n'est pas démontré que ces épisodes de consommation excessive d'alcool aient eu des conséquences préjudiciables dans la vie du couple, ou des répercussions sur l'attitude de Monsieur Y... envers son épouse ; Attendu que le témoignage de Madame Danielle C... rédigé en des termes difficilement compréhensibles n'indique même pas l'identité de la personne décrite ; qu'il est totalement inexploitable au soutien des griefs énoncés ; Attendu enfin que le dernier témoignage versé aux débats, établi par une amie de Madame X..., ne précise en aucun cas les circonstances dans lesquelles elle aurait été témoin de l'état d'ivresse du mari, ni ne décrit son comportement qualifié d' "agressif " verbalement et physiquement envers l'épouse ; Attendu que cette attestation n'est pas suffisamment circonstanciée pour faire preuve à elle seule du comportement fautif de l'époux ; Attendu qu'en l'absence de preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande en divorce ; Attendu qu'il convient seulement d'observer que l'appelante ne renouvelle pas sa demande subsidiaire en divorce fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, que le premier juge avait exactement déclarée irrecevable ; Attendu que dès lors, les demandes subséquentes à la demande en divorce seront également rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef ; Attendu que la décision doit enfin être confirmée relativement au rejet de la demande en dommages et intérêts , en l'absence de toute faute de l'époux ; Attendu que Madame X... qui succombe sera condamnée aux dépens engagés en cause d'appel ; que le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité procédurale ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Y... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris en sa disposition écartant des débats la pièce no14 communiquée par l'appelante ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats ladite pièce ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Maryvonne X... aux dépens engagés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 259 du Code civil qui prohibe les témoignarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 242 du Code civil. Aux termes de ses dernarticle 242 du Code civil et ses demandes accessoarticle 1382 du Code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 1382 du Code civil ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc96
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