Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dca4
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 04168 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 cab 2B du 17 juin 2009 RG : 08/ 00520 ch no1 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Maryse X... née le 28 Février 1958 à LYON 7 (69007) ... 01700 BEYNOST représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me CHANON, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Alain Y... né le 13 Novembre 1949 à PERONNE (71260) Chez Madame Renée Y... ... 71000 MACON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2010 par Maryse X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2010 par Alain Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 26 août 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...- X... qui s'étaient mariés le 4 juin 1994 sous le régime légal ; que les parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre elles, le Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 17 juin 2009 : - dit qu'Alain Y... est en droit de bénéficier de la reprise de la somme de 3 486, 50 € perçue en réparation d'un préjudice corporel, - débouté le même de sa demande de récompense au titre des travaux effectués dans l'immeuble appartenant en propre à Maryse X..., - fixé la récompense due par Maryse X... à la communauté à raison du règlement par celle-ci des échéances des emprunts immobiliers contractés par la susnommée à la somme de 93 773 €, - débouté Maryse X... de sa demande de récompense relative à un véhicule automobile de marque Opel ; Attendu que Maryse X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er juillet 2009 ; Attendu, sur les reprises entre époux, qu'il est établi par les pièces produites aux débats par l'intimé (no 16) qu'en vertu d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le Tribunal Correctionnel de MÂCON il a perçu, en réparation du préjudice corporel par lui subi, la somme de 22 870, 40 Francs (3 486, 57 €) recouvrée par l'huissier de Justice en plusieurs versements échelonnés de septembre 1994 à novembre 1998, soit postérieurement au mariage ; qu'il est constant et non contesté que tous les versements effectués par l'huissier de Justice à ce titre ont été portés au crédit du compte joint des époux ; Attendu que le Tribunal a considéré à bon droit que cette créance constituait un propre par nature d'Alain Y... et que la somme correspondante ayant été versée sur un compte commun, elle est présumée avoir été utilisée par la communauté ; que faute par Maryse X... de démontrer le contraire, Alain Y... est fondé à prétendre à ce titre à une reprise de 3 486, 57 € et que la confirmation s'impose donc de ce chef ; Attendu, sur la demande de récompense présentée par l'appelante au titre d'un véhicule de marque Opel au motif que l'intimé aurait été le seul utilisateur de cette voiture, que ce bien a été acquis puis revendu par la communauté avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; que le jugement de divorce du 26 août 2005 n'a pas reporté les effets du divorce à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ; que l'appelante reconnaît, dans ses écritures d'appel, avoir reçu la moitié du prix de revente de cette automobile, soit la somme de 2 250 € ; qu'elle ne peut dès lors, prétendre à aucune récompense au titre de l'utilisation qui aurait pu être faite de ce bien par l'un ou l'autre des époux au temps de la vie commune, étant surabondamment observé qu'aucune pièce justificative des allégations de l'appelante relatives à cet aspect du litige n'est par elle versée aux débats ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; Attendu, sur la récompense due au titre du financement de l'achat par Maryse X... d'une maison lui appartenant en propre, que ledit bien a été acquis avant le mariage le 7 août 1989 par l'appelante moyennant le prix de 300 000 Francs (45 734, 71 €) et qu'il a été revendu par elle après le divorce, le 4 juin 2007 au prix de 190 000 € ; que pour réaliser cette opération l'appelante a contracté en juin 1989 deux emprunts d'un montant respectif de 184 000 Francs (28 050, 62 €) et de 86 000 Francs (13 110, 62 €) ; Attendu qu'à défaut d'élément contraire produit aux débats par l'une ou l'autre des parties, il doit être présumé que la communauté a intégralement assumé le remboursement de ces prêts entre le 4 juin 1994, date du mariage et le 26 novembre 2004, date de l'ordonnance de non-conciliation à laquelle le divorce produit effet dans les rapports des parties entre elles ; Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats par l'intimé ne démontre qu'il aurait participé au remboursement desdits prêts antérieurement au mariage ; qu'en serait-il ainsi, cette question ne relèverait pas de la liquidation de la communauté qui n'a été créée que le 4 juin 1994 ; Attendu que l'appelante prétend avoir remboursé seule le prêt de 86 000 Francs (13110, 62 €) au moyen de fonds personnels prélevés sur un compte personnel ; Mais attendu que si le compte dont s'agit lui était effectivement personnel, les fonds qui y étaient déposés dépendaient de la communauté sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée ; Attendu qu'il est également indifférent qu'une partie du prêt de 184 000 Francs (28050, 62 €) ait été réglée au moyen d'indemnité d'assurances dont l'appelante a bénéficié ; que ces indemnités constituaient en effet des substituts de salaires qui lui ont été versés pendant des périodes d'incapacité de travail ou de chômage et qu'elles dépendaient par conséquent de la communauté ; que les primes d'assurance qui ont donné droit au règlement de ces indemnités ont été payées par la communauté contrairement à ce que soutient l'appelante, dès lors qu'elles ont été prélevées sur un compte joint alimenté par ses salaires ou les indemnités en tenant lieu qui constituaient des biens communs ; Attendu que les juges du premier degré ont évalué la récompense due au titre du financement par la communauté de l'achat de l'immeuble en cause selon la règle du profit subsistant suivant un mode de calcul qui n'est pas critiqué ; Attendu que l'intimé ne verse aux débats strictement aucune pièce établissant qu'il aurait, avec ses deniers personnels, contribué à l'amélioration ou à l'agrandissement du bien appartenant en propre à son épouse ; que sa participation physique aux travaux d'amélioration ou d'agrandissement de cet immeuble ne représente que sa contribution aux charges du mariage, de sorte qu'il ne saurait prétendre à aucune récompense à ce titre ; Attendu que l'intimé ne démontre pas non plus qu'en revendant sans l'en aviser une maison dont elle était seule propriétaire, l'appelante ait agi en fraude de ses droits dans la liquidation de leur régime matrimonial ; que rien ne permet de considérer que le prix auquel cette maison a été vendue par l'appelante le 4 juin 2007 ne correspondait pas à sa valeur sur le marché ; qu'il suffit d'ailleurs de comparer le prix d'achat et le prix de revente de cet immeuble pour constater que celui-ci a bien été établi en fonction des améliorations qui lui ont été apportées et à son agrandissement pendant le temps où Maryse X... en a été propriétaire ; que l'évaluation de la récompense due à la communauté faite par les juges de première instance a tenu compte de l'accroissement de la valeur de l'immeuble en raison des travaux de rénovation et d'agrandissement qui y ont été réalisés ; que l'intimé ne saurait donc prétendre à de quelconques dommages et intérêts ; Attendu, en définitive, qu'aucune des critiques formulées par les parties à l'encontre de la décision querellée n'étant fondée, celle-ci sera purement et simplement confirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ; que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde aux S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ et AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dca4
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