Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dca5
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 73 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 00625 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 02 novembre 2009 RG : 09/ 930 ch no1 X... C/ Y... APPELANT : M. Mustafa X... né le 01 Janvier 1963 à TURQUIE ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Gulcan Y... épouse X... ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 2 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Villefranche sur Saône rendait une ordonnance sur tentative de conciliation entre Monsieur Mustafa X... et Madame Gülcan Y..., tous deux de nationalité turque ; trois enfants sont nés de cette union, la dernière, Pinar, née le 16 janvier 1993, étant encore mineure à la date de la décision. Cette décision autorisait les époux à introduire l'instance en divorce, et à titre provisoire : - attribuait à Monsieur Mustafa X... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de rembourser les crédits immobiliers, ainsi que la jouissance des véhicules Nissan 4x4 et Renault Trafic -constatait que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure Pinar, née le 16 janvier 1993, était exercée en commun par les parents -organisait une résidence alternée, du lundi soir au vendredi matin chez le père et le reste chez la mère, avec partage des vacances scolaires -fixait une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 120 euros par mois, avec indexation -fixait une pension alimentaire au bénéfice de l'épouse de 500 euros, au titre du devoir de secours -disait que l'époux verserait à l'épouse 5 000 euros au titre d'avance sur la communauté. Monsieur Mustafa X... interjetait appel général de cette décision le 28 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 mars 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour : - voir fixer la résidence de l'enfant chez lui -organiser un droit de visite et d'hébergement pour la mère -dire qu'il était hors d'état de verser 120 euros de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille -dire qu'il n'y avait pas lieu à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours, ni une avance sur la communauté -condamner l'intimée aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 décembre 2010, Madame Gülcan Y... demandait la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, la condamnation de l'appelant à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle faisait observer que Pinar était majeure le 16 janvier 2011, ce qui limitait la portée des demandes du père quant à la résidence et au droit de visite et d'hébergement. Les parties, toutes deux de nationalité turque ne s'étant pas exprimées sur la loi applicable et la compétence juridictionnelle, étaient invitées à le faire ; Madame Gülcan Y... faisait connaître qu'elle demandait l'application de la loi française et déclarait compétente la juridiction française ; Monsieur Mustafa X... ne s'exprimait pas sur ce point. L'ordonnance de clôture intervenait le 14 février 2011. DISCUSSION : Sur la loi applicable et la compétence juridictionnelle : Attendu que les époux sont tous deux de nationalité turque et se sont mariés en Turquie ; Attendu que les juridictions françaises sont toutefois compétentes pour connaître du divorce en application de l'article 3, 1 a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis puisque la résidence habituelle des époux est située en France ; Attendu que la loi française est applicable au divorce en application de l'article 309 du Code Civil ; Attendu que les juridictions françaises sont également compétentes pour trancher les questions relatives : - à la responsabilité parentale en application de l'art 8 du (CE) du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis puisqu'au moment où le Juge aux Affaires Familiales a été saisi, l'enfant résidait habituellement en France, - à l'obligation alimentaire à l'égard des enfants en application de l'article 5 alinéa 6 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I puisque le créancier d'aliment, à savoir Madame Gülcan Y... est domiciliée en France et que la demande de pension alimentaire est l'accessoire de l'action en divorce pour laquelle les juridictions françaises sont compétentes ; Attendu que s'agissant de la responsabilité parentale, la loi française est applicable en vertu de l'article 15 de la Convention de la Haye du 10 octobre 1996 entrée en vigueur au 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle des enfants ; Attendu que s'agissant de l'obligation alimentaire, la loi française est applicable en application de l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, en l'espèce la mère des enfants ; Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement : Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; Attendu que Pinar avait entrepris une scolarité à Villefranche sur Saône où résidait son père ; qu'il était de son intérêt de loger chez lui pendant la semaine et de maintenir ainsi un lien étroit avec lui et de passer les fins de semaine avec sa mère, selon une résidence alternée, avec partage par moitié des vacances scolaires ; que l'organisation d'une résidence alternée n'équivaut pas en effet à un partage du temps à égalité entre les parents, mais privilégie la qualité de la relation avec chacun d'eux, en fonction des contraintes de chacun des parents et de l'enfant ; que cette modalité s'est avérée satisfaisante pour les parents comme pour l'enfant, aucun ne relevant de difficultés ; que la demande de résidence au domicile du père, dans un tel contexte, est d'autant moins compréhensible qu'elle n'est pas argumentée par celui-ci ; Attendu que la résidence alternée de Pinar chez chacun de ses parents a représenté la solution la plus conforme à ses intérêts et au maintien du lien avec chacun des parents ; que cette décision sera donc confirmée ; Mais attendu que Pinar est devenue majeure le 16 janvier 2011 ; que les demandes de Monsieur Mustafa X... sur la résidence de l'enfant et sur le droit de visite et d'hébergement sont devenues sans objet à compter de cette date ; que la confirmation de la décision trouvera un terme à la date du 16 janvier 2011 ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Mustafa X... est artisan plâtrier peintre ; qu'il indique avoir réalisé en 2008 un bénéfice de 16 289 euros, mais ne produit aucun document relatif à son activité professionnelle ; qu'il indique percevoir un revenu mensuel de 1 357 euros, sans en justifier ; qu'il a la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier ; qu'il dit supporter également un crédit automobile de 559 euros par mois, pour un véhicule dont il dit avoir un usage professionnel, et rembourser des crédits contractés par le couple du temps de la vie commune, notamment 300 euros par mois auprès de Casino ; qu'il acquitte également les charges de la vie courante ; qu'il est redevable envers le Trésor public du paiement de l'impôt 2007, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de 2008 ; Attendu que Madame Gülcan Y... justifie que celui-ci est propriétaire avec elle-même d'un bien immobilier sis à Villefranche sur Saône composé de 6 appartements avec terrain attenant, donnés à bail, mais pour lesquels un mandat de vente (ne portant qu'une seule signature pour le mandant) a été signé le 30 juin 2009, pour une valeur de 735 000 euros ; que Monsieur Mustafa X... ne fait pas mention de ce bien, qui devrait lui rapporter chaque mois un revenu locatif important, ou, s'il a été vendu, des fonds dont il peut disposer ; qu'il justifie du remboursement mensuel de trois crédits immobiliers de 433, 24 euros, 1 377, 01 euros, et 753, 73 euros, soit un total de 2 563, 98 euros, somme largement supérieure au montant du salaire qu'il déclare ; que la consistance de ce bien est attestée par la taxe foncière qui lui a été adressée en 2009 d'un montant de 2856 euros ; Attendu que Madame Gülcan Y... a été hébergée à titre gratuit chez un frère du 23 juillet 2008 au 9 septembre 2009, date à laquelle elle a signé un bail locatif pour 687 euros, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée de logement de 309, 82 euros ; qu'elle acquitte en outre les charges courantes habituelles ; qu'elle perçoit chaque mois un Revenu de solidarité active de 92, 31 euros et une allocation de soutien familial de 87, 14 euros ; qu'elle remplit régulièrement des missions d'interim depuis janvier 2009 ; qu'elle a ainsi perçu en 2009 un revenu de 5 618, 65 euros selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire de juillet 2009 ; qu'en mai 2010, elle avait perçu 5316, 44 euros, soit une moyenne mensuelle nette sur 5 mois de 1063, 28 euros ; Attendu que le père produit un rappel de paiement pour la scolarité de Pinar en 2008-2009, de 570 euros pour l'année ; qu'il indique avoir acquitté en sus de la contribution mise à sa charge, les frais de scolarité, de téléphone et de transport de sa fille, démontrant ainsi l'implication qu'il a pris dans sa prise en charge ; qu'à la date de la décision entreprise, tenant compte des revenus et des charges de chacune des parties, le père ayant un travail stable, la mère étant encore dans une situation précaire, le premier juge a fait une juste évaluation en fixant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 120 euros par mois ; que la décision sera donc confirmée de ce chef ; Attendu que Pinar est aujourd'hui majeure ; que la mère indique que celle-ci poursuit sa scolarité à l'école PIGIER de Villefranche sur Saône ; Mais attendu qu'aucun des deux parents ne justifie de la poursuite actuelle de cette scolarité, ni ne donne d'information sur la situation exacte de Pinar ; qu'il n'est pas démontré qu'elle est toujours à charge de ses parents ; que dans ces circonstances, il ne peut être demandé au père de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille au-delà du 16 janvier 2011 ; que la confirmation de la décision trouvera un terme à la date du 16 janvier 2011 ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que l'article 255- 6o du code civil dispose que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre, et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que les ressources et les charges des parties ont été détaillées supra ; que Madame Gülcan Y... a réussi à s'insérer sur le marché du travail, mais que ses ressources sont encore précaires, dans la mesure où elle n'effectue que des missions d'interim ; que Monsieur Mustafa X... dissimule la réalité de sa situation économique ; Attendu que c'est à bon droit que le juge conciliateur à fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours que Monsieur Mustafa X... devra verser à Madame Gülcan Y... ; Que cette décision sera confirmée ; Sur le versement d'une avance sur la liquidation de la communauté : Attendu qu'aux termes de l'article 255 du code civil, le juge peut, notamment, accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, si la situation le rend nécessaire ; Attendu que Madame Gülcan Y... a du faire face à des frais de relogement, investir dans des formations nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail, en dépit de faibles ressources ; qu'elle est bien fondée à solliciter une avance sur la liquidation de la communauté à hauteur de 5 000 euros ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que Madame Gülcan Y... a du exposer des frais non compris dans les dépens, en raison de l'appel ; que Monsieur Mustafa X... devra lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que celui-ci succombant principalement en son appel devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à l'obligation alimentaire entre époux, à la responsabilité parentale, et à l'obligation alimentaire envers l'enfant ; Confirme la décision des chefs de la résidence de l'enfant et du droit de visite et d'hébergement, mais dit que les demandes du père de ces chefs sont devenues sans objet à la date du 16 janvier 2011, date de la majorité de l'enfant ; Confirme la décision du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à la date du 16 janvier 2011, date de la majorité de l'enfant ; Et, y ajoutant, Dit qu'il n'y a plus lieu à compter du 16 janvier 2011 à ce que le père verse une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Confirme l'ordonnance du 2 novembre 2009 en toutes ses autres dispositions ; Condamne Monsieur Mustafa X... à verser à Madame Gülcan Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Mustafa X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître DE FOURCROY, avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dca5
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