Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dca6
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 20 081 432 700 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 01150 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 11 décembre 2009 RG : 2007/ 09901 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Véronique X... épouse Y... née le 02 Juillet 1963 à SAINTES (17100) ... 35310 MORDELLES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Thierry Martial Y... né le 02 Juin 1958 à LYON (69004) ... 01800 MEXIMIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée jusqu'au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Véronique X... et Thierry Y... ont contracté mariage le 11 août 1990 à MONTPELLIER DE MEDILLAN, sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : William, né le 7 octobre 1995. Par jugement du 11 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : – prononcé le divorce des époux Véronique X... et Thierry Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil – sur les mesures accessoires, – constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur – fixé sa résidence chez la mère – dit que Thierry Y... exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, à défaut d'accord, la dernière fin de semaine de janvier, mars et septembre, le pont de l'Ascension, la totalité des vacances de Toussaint et février, les dix premiers jours de vacances de printemps et pendant la moité des vacances scolaires de Noël et d'été – fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme de 250 euros – débouté Véronique X... de sa demande de prestation compensatoire. Suivant déclaration du 17 février 2010, Véronique X... a interjeté appel général de la décision susvisée. Par conclusions de réformation déposées le 28 juin 2010 elle sollicite : - la condamnation de Thierry Y... à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire qui pourra prendre la forme d'un abandon de droits sur le bien commun sis à Ambérieu en Bugey -la fixation d'une pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant William à la somme de 500 euros par mois -la confirmation du jugement pour le surplus -la condamnation de Thierry Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 22 octobre 2010, Thierry Y... sollicite que Véronique X... soit déboutée de son appel et la confirmation en tout point du jugement entrepris sauf à condamner Véronique X... aux entiers dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que Véronique X... sollicite l'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de William à la somme de 500 euros par mois arguant d'une hausse des besoins de l'enfant ; Attendu que, lors de la première instance, elle justifiait d'une charge mensuelle de 346 euros comprenant les frais de scolarité et les activités extra-scolaires ; Qu'en cause d'appel, elle produit les justificatifs suivants concernant les besoins de l'enfant : les frais de scolarité s'élevaient pour l'année 2009-2010 à 119 euros par mois sur 10 mois, les activités extra-scolaires à 446 euros l'année pour 2009-2010 ; Que, Thierry Y... fait valoir que depuis septembre 2010, William n'est plus scolarisé dans un établissement privé ; Qu'aucun élément n'est apporté par les parties quant à la situation scolaire actuelle de l'enfant William ; Que, les situations respectives des parties demeurent similaires à celles exposées durant la première instance ; Que, dès lors, aucun élément nouveau ne justifie l'augmentation de la pension alimentaire due par Thierry Y... pour l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme de 500 euros ; Que, le jugement sera confirmé en ce point ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Qu'il résulte de l'article 271 alinéa 1 du code civil que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, l'alinéa 2 énumérant les éléments devant être pris en considération ; Attendu que, vu les articles 260 et 270 du code civil, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; Attendu que si Véronique X... a interjeté appel général de la décision déférée, elle l'a limité dans ses conclusions à la prestation compensatoire et Thierry Y..., intimé, a expressément conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2010 ; Que c'est donc à cette date, en l'absence de précisions contraires données par les parties, que le divorce est passé en force de chose jugée et que doit être appréciée la disparité prévue à l'article 270 du code ; Attendu que Véronique X... et Thierry Y..., alors âgés respectivement de 47 ans et 52 ans, sont restés mariés durant 20 ans et ont vécu ensemble durant 17 ans, un enfant âgé de 15 ans étant issu de cette union ; Que concernant Véronique X..., la Cour dispose des éléments suivants sur ses ressources : – elle a exercé les fonctions de sous-officier de carrière dans l'armée de terre pendant 16 ans, puis elle a fait valoir ses droits à la retraite pour rester, selon ses déclarations, auprès de son époux – elle avance avoir quitté plusieurs fois les emplois qu'elle exerçait pour suivre les mutations de son mari sans, néanmoins, en justifier, et, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, elle n'établit pas un sacrifice de sa carrière professionnelle au profit de son époux – d'après l'avis d'imposition sur les revenus 2009, elle a perçu en 2008 14 327 euros de revenus outre 10 198 euros de retraite, soit 24 525 euros au total, soit 2 043, 75 euros mensuels en moyenne Que concernant ses charges, elle est propriétaire de son logement, le crédit contracté est liquidé depuis décembre 2010, elle doit régler les taxes afférentes à son logement : la taxe foncière (513 euros en 2009), la taxe d'habitation (599 euros en 2009) outre les charges courantes ; Attendu que, de son côté, Thierry Y... justifie connaître la situation de ressources suivante : – il a créé une SARL de transport fluvial pour laquelle il ne dégage pas de dividende, ce qui apparaît justifié au vu des pièces comptables et procès-verbal de délibération d'assemblée générale de la SARL (pièce 21), sans que Véronique X... n'émette de critiques circonstanciées à ce sujet – d'après l'avis d'imposition des revenus 2010, il a perçu 14 735 euros de pension de retraite pour l'année 2009 outre 6 000 euros de revenus dégagés par son activité, soit au total 20 735 euros, soit en moyenne 1 727, 92 euros mensuels ; Que concernant ses charges, il habite sur la péniche de son entreprise dont le montant du prêt est pris en charge par cette dernière et doit verser la pension alimentaire de 250 € pour l'enfant commun, âgé seulement de 15 ans, et qui sera encore pour de nombreuses années à la charge de ses deux parents ; Que Véronique X... fait valoir qu'il vit en concubinage sans en justifier ; Que les époux Thierry Y... et Véronique X... demeurent propriétaires d'une maison à Ambérieu en Bugey qui est louée afin de compenser le prêt immobilier afférent (820 euros) ; Que chacun des époux percevra un capital suite à la vente de ce bien ; Attendu qu'au vu des éléments rapportés, il ne ressort pas une disparité consécutive à la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des s époux pouvant justifier l'attribution d'une prestation compensatoire ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Véronique X... de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Véronique X... succombant principalement en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute Véronique X... de son appel ; CONFIRME, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Véronique X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 270 du codearticle 271 alinéa 1 du code civil que la prestation compearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dca6
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