Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dca7
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 02025 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 18 février 2010 RG : 2009/ 04156 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Belkacem X... né le 03 Janvier 1946 à OULED MELOUK (ALGERIE) ... 69700 GIVORS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 9120 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Zohra Y... épouse X... née le 16 Juillet 1953 à DOUAR BOUZINA (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009969 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Belkacem X... et Madame Zohra Y... se sont mariés le 23 août 1984 en Algérie. De cette union sont nés deux enfants Ilyias né le 11 août 1985 et Mohamed né le 22 septembre 1991, actuellement majeurs. Par jugement contradictoire en date du 18 février 2010 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et notamment des multiples procédure opposant les époux depuis 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne : - s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Madame Zohra Y... épouse X... avec application de la loi française, - a déclaré les demandes de Madame Zohra Y... épouse X... recevables, - fixé à 400 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Belkacem X... à son épouse au titre du devoir de secours, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens. Monsieur Belkacem X... a fait appel de cette décision le 18 mars 2010. Par conclusions déposées le 21 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame Zohra Y... de sa demande de pension alimentaire et de la condamner aux dépens. Par conclusions déposées le 4 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits et prétentions, Madame Zohra Y... épouse X... demande à la Cour de fixer la pension alimentaire due par Monsieur X... à la somme de 500 euros par mois et ce, à compter du 11 décembre 2009, date de la saisine du Juge aux Affaires Familiales par assignation et de condamner Monsieur X... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011. DISCUSSION : Attendu que l'acte d'appel est général, que toutefois, les dispositions du jugement déféré relative à la compétence des juridictions françaises, à l'application de la loi française ainsi qu'à la compétence du Juge aux Affaires Familiales et non du Juge de la Mise en Etat ne sont pas remises en cause devant la Cour ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que la pension alimentaire due par Monsieur X... au titre du devoir de secours entre époux a été fixée en dernier lieu à la somme de 450 euros par mois et pour une durée d'un an, et ce, par arrêt du 23 octobre 2008 ; Attendu que pour déterminer le montant de la pension alimentaire, la Cour avait retenu : - que Madame Y... épouse X... était propriétaire d'une maison en Algérie dont la construction avait été entreprise sur un terrain donné par son frère et financée par ses trois premiers enfants, construction non achevée, le projet de Madame X... de vivre en Algérie lorsque ses enfants seraient élevés étant apparemment abandonné, - que la voiture Clio dont elle disposait avait été achetée d'occasion par ses enfants qui avaient également financé son voyage à La Mecque, - qu'elle n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en France et avait élevé successivement les trois enfants de sa première union et les deux enfants de son union avec Monsieur X..., - que Monsieur X... percevait à titre de pensions de retraite 1. 688, 42 euros par mois, - qu'il versait une pension alimentaire de 150 euros pour son fils majeur Mohamed qui poursuit ses études, - qu'il était propriétaire d'une maison en Algérie de faible valeur ; Que pour limiter le service de cette pension alimentaire à un an, la Cour avait considéré que si Madame Zohra Y... épouse X... n'avait pas d'activité salariée et travaillait à titre bénévole dans une association, son âge (55 ans) et son état de santé qui ne présentait pas de problème majeur (problèmes gastriques et dépression) ne devaient pas l'empêcher de trouver à court et moyen terme un emploi du type employée de maison ou assistante maternelle ; Attendu que Monsieur X... prétend qu'aucun élément nouveau ne permet de modifier la décision de la Cour d'Appel ; que toutefois, Madame Y... produit des éléments médicaux postérieurs à l'arrêt du 23 octobre 2008 émanant tant de son médecin traitant (certificats médicaux du Dr Z... du 18 novembre 2009) que de deux autres médecins (certificat médical du Dr A..., médecin expert, du 3 septembre 2010- certificat médical du Dr B..., psychiatre, du 2 février 2011) établissant que son santé de santé la place dans l'incapacité de se procurer un emploi ou d'exercer une activité professionnelle ; Que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'un élément nouveau rendant recevable la demande de modification des mesures provisoires présentée par Madame Y... et permettant en conséquence un nouvel examen de sa situation ; Attendu que le seul revenu de Madame Y... est l'allocation logement (357, 66 euros par mois), ce qui ramène à 158, 84 euros le montant de son loyer, pour le logement et la place de parking ; qu'elle est actuellement, et depuis le 18 novembre 2009, date du premier certificat médical, dans l'incapacité de travailler en raison de son état de santé ; qu'il a déjà été répondu dans l'arrêt du 23 octobre 2008 à l'ensemble des arguments de Monsieur X... sur le train de vie (voyages, voiture, maison en Algérie) prétendument confortable de son épouse, précision étant faite que cette dernière établit par un constat d'huissier de justice en date du 18 janvier 2010 que sa maison en Algérie est toujours inachevée et ne peut pas, pour cette raison, lui procurer des revenus locatifs ; Attendu que la situation de Monsieur X... n'a pas sensiblement changé depuis l'arrêt de la Cour d'Appel (retraite : 1. 736, 83 euros par mois en 2010- loyer résiduel : 304, 49 euros-pension alimentaire pour l'enfant majeur : 150 euros par mois) ; Que le premier juge a fait une juste appréciation des besoins de l'épouse et des facultés contributives de l'époux en fixant la pension alimentaire à 400 euros par mois mais ne s'est pas prononcé sur la demande de rétroactivité ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en y ajoutant que la pension alimentaire sera due à compter de l'assignation du 11 décembre 2009 ; Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 février 2010 en toutes ses dispositions sauf à ajouter que la pension alimentaire est due par Monsieur X... Y... à son épouse à compter de l'assignation du 11 décembre 2009 ; Condamne Monsieur Belkacem X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités