Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcaa
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 1 156 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05262 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 mai 2010 RG : 09/ 15259 ch no2- Cab. 11 X... C/ Y... APPELANT : M. Ayhan X... né le 15 Mars 1970 à AKDAGMADENI (TURQUIE) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020039 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Seval Y... divorcée X... née le 17 Août 1971 à GAYIRALAN (TURQUIE) ... 69500 BRON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023496 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011, prorogé au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Ahyan X... et Seval Y... sont issus trois enfants : – Aylin, née le 13 mai 1992, – Selin, née le 27 mai 1997, – Zafer, né le18 mars 2000. Par jugement en date du 3 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce des époux et, concernant les enfants, a : – constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe, – fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, – organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique, – fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à 300 euros par mois. Par requête en date du 20 novembre 2009, Seval Y... a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir l'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge du père à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros. Ahyan X... a demandé reconventionnellement, la diminution de la pension alimentaire à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois. Par jugement du 27 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a débouté les parties de leurs demandes. Par déclaration du 13 juillet 2010, Ahyan X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions de réformation partielle déposées le 4 novembre 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Ahyan X... demande à la Cour de fixer le montant de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois, le surplus du jugement devant être confirmé, et de condamner Seval Y... aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 7 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Seval Y... demande à la Cour de fixer à la somme de 180 euros par enfant et par mois, la pension alimentaire due par Ahyan X... au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement pour le surplus, en statuant ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que les enfants qui résident chez la mère sont dans la situation suivante : - Aylin, âgée de bientôt 19 ans, est en terminale, - Selin, âgée de bientôt 16 ans, est collégienne en 4ème, - Zafer, âgé de 11 ans, est à l'école primaire en CM1 ; Attendu que, lors de la décision du 3 avril 2008, Ahyan X... percevait 1 125 euros mensuels et Seval Y... percevait 1 000 euros mensuels ; Attendu que pour débouter chacune des parties de leurs demandes, le premier juge a retenu que : - Seval Y... justifiait percevoir 1 394 euros d'allocations sociales et familiales et avait pour charges un loyer de 576 euros, - Ahyan X... justifiait, pour sa part, d'un revenu de 1 343 euros brut de base par mois, ses bulletins de paie faisant régulièrement état d'heures d'absence sans qu'aucune explication ne soit fournie sur ce point, sa compagne bénéficiait de prestations sociales à concurrence de 640 € par mois, le couple avait un enfant commun et leur loyer mensuel était de 950 €, - la situation financière d'Ahyan X... n'avait pas progressé et il ne pouvait se prévaloir de l'alourdissement de ses charges du fait de la constitution d'une nouvelle famille au détriment des enfants de la première union ; Attendu qu'en cause d'appel, Ahyan X..., dont le salaire de base est toujours 1 343, 80 €, justifie connaître la situation financière suivante : - son avis d'imposition sur le revenu 2010 fait état de revenus d'un montant de 9 883 euros en 2009, soit 823, 60 euros en moyenne (en 2008 ils étaient de 11 560 €), - son bulletin de paie de septembre 2010 laisse apparaître un cumul net imposable de 6 732, 18 euros, soit 748 euros par moyenne par mois ; Que, néanmoins, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les bulletins de paie d'Ahyan X... font état de retenues pour heures d'absence sur lesquelles l'intéressé ne s'explique pas et dont les montants sont conséquents allant parfois jusqu'à la moitié du salaire mensuel ; Qu'en outre, est également déduite une retenue pour saisie-arrêt (procédure de paiement direct de pension alimentaire) ; Attendu qu'Ahyan X... vit en concubinage, sa compagne perçoit 101, 32 euros de RSA, outre 177, 95 euros de PAJE au mois de février 2010, ils ont un enfant commun, Aykan, né le 8 juin 2008 et ont pour charge un loyer résiduel de 388, 48 euros, étant ajouté que l'appelant ne conteste pas être en possession de deux véhicules expliquant avoir utilisé en partie la somme de 28 201, 30 € lui étant revenue, en janvier 2009, suite à la liquidation de la communauté ayant existé avec l'intimée ; Attendu qu'en ce qui concerne Seval Y..., qui ne conteste pas avoir reçu, quant à elle, une somme de 40 382, 20 € suite à la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, et ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2009, elle justifie en cause d'appel connaître la situation suivante : – elle perçoit des allocations familiales et sociales d'un montant global de 1 404, 46 € pour décembre 2010, soit 875 euros, déduction faite des APL et de la retenue pour trop perçu de 60, 25 euros (elle a perçu une somme de 576, 98 € d'allocation de rentrée scolaire en août 2010), – elle a pour charges un loyer d'un montant résiduel de 106, 82 euros ; Attendu qu'elle justifie être bénéficiaire du secours populaire pour l'achat de ses courses alimentaires et précise, sans être sérieusement contredite par l'appelant, qu'il n'exerce plus son droit de visite et d'hébergement depuis de nombreux mois et qu'il ne verse aucune pension alimentaire depuis l'ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2005, celui-ci expliquant avoir réglé celle-ci en espèces ou en achetant directement des vêtements aux enfants et en participant au financement de leurs loisirs, sans d'ailleurs le moindre justificatif ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, si les revenus d'Ahyan X... semblent avoir baissé, cela est le résultat de ses absences et de la retenue mise en oeuvre pour le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; Que malgré la venue d'un nouvel enfant, sa situation financière demeure semblable à la précédente décision, son couple bénéficiant d'aides sociales ; Que, la situation financière de Seval Y..., qui n'explique pas les motifs de la rupture de son contrat de travail précédent, demeure précaire, mais ne fait pas l'objet d'une baisse significative de ses ressources ; Qu'en outre, mise à part un emploi occupé de février à avril 2010 à temps complet en qualité de conseillère clientèle, sans qu'elle donne le montant de sa rémunération correspondante, n'est rapporté aucun justificatif de recherches actives d'emploi ; Qu'en conséquence, compte tenu de la situation financière respective de chacune des parties, il y a lieu de maintenir le montant de la pension alimentaire à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant ; Que dès lors, il y a lieu à confirmation de la décision déférée ; Que, compte tenu de l'issue du litige chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 27 mai 2010 en toutes ses dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcaa
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