Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcab
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 07676 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 05 juillet 2007 RG : 2007/ 455 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Philippe X... né le 13 Mars 1942 à CHAMBERY (73000) ... ... 73100 AIX LES BAINS représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Danielle Françoise Y... divorcée X... née le 24 Juillet 1942 à SAINTE FOY LES LYON (69110) ... 69005 LYON 05 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 mars 2011 prorogé jusqu'au 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 5 juillet 2007 par lequel, sur requête de Jean-Philippe X... du 8 décembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Jean-Philippe X... de ses demandes tendant, à titre principal, à la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par jugement de divorce du 13 novembre 1991 homologuant la convention définitive des époux X...- Y..., et à titre subsidiaire, à la diminution à 600 € par mois de la rente qu'il doit servir, - débouté Danielle Y... de sa demande reconventionnelle en substitution partielle d'un capital à la rente servie et en fixation de cette rente à la somme de 394 535, 45 € payable sous la forme de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble que Jean-Philippe X... possède à AIX LES BAINS, évalué à 285 000 €, et sous la forme du solde à régler en 96 mensualités de 932, 66 € - condamné Jean-Philippe X... à payer à Danielle Y... une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jean-Philippe X... suivant déclaration du 14 août 2007 ; Vu l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la Cour d'appel de céans, réformant le jugement susvisé, a fixé à 130 000 € la prestation compensatoire au profit de Danielle Y... et condamné, en tant que de besoin, Jean-Philippe X... à payer cette somme à Danielle Y..., déduction faite des mensualités payées depuis le 1er avril 2007, date de la mise à la retraite de Jean-Philippe X... ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 septembre 2009, lequel, statuant sur le pourvoi formé par Danielle Y..., a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'appel de LYON autrement composée ; Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de céans par Jean-Philippe X..., en date du 9 décembre 2009, et celle faite par Danielle Y... le 16 décembre 2009 ; Vu l'ordonnance de jonction des procédures ouvertes suite à ces deux recours en date du 7 janvier 2009 ; Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2010 par Jean-Philippe X... dans les termes essentiels suivants, vu les articles 276-3 et 276-4 du code civil : - dire que le montant de la rente s'élèvera à 787 € par mois non indexé en tenant compte du tableau de mortalité à compter du 1 avril 2007 - convertir la rente en capital de 130 000 €, somme qu'il a versée à Danielle Y... en 2008 - en toute hypothèse, prendre acte de l'accord de Jean-Philippe X... et Danielle Y... dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 13 novembre 1991 que la prestation compensatoire sera uniquement due durant la vie de Jean-Philippe X... - condamner Danielle Y... à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2010 par Danielle Y..., laquelle, vu les articles 276-3 et 276-4 du code civil, demande à la Cour de : - débouter Jean-Philippe X... de son appel principal -faire droit à son appel incident -à titre principal, au visa de l'article 276-4 du code civil, * ordonner la conversion de la rente de 2007 d'un montant de 2 303 € en capital * juger en conséquence, que Jean-Philippe X... devra lui verser la somme de 390 109, 77 € * le condamner en conséquence au versement du solde compte tenu du versement de la somme de 99 605 €, soit 290 504, 77 € - à titre subsidiaire, * juger que la rente sera révisée et portée à la somme de 1 200 € à compter du 1er avril 2007 * ordonner la conversion de la rente en capital * juger que Jean-Philippe X... devra lui verser la somme de 203 270, 40 € * le condamner au versement du solde compte tenu du capital provisionnel précédemment versé, soit la somme de 103 665, 40 € - condamner Jean-Philippe X... à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du du 24 septembre 2010 ; Attendu que la convention définitive signée par Jean-Philippe X... et Danielle Y... le 27 août 1991 et homologuée par le jugement de divorce du 13 novembre 1991 comportait notamment la mention suivante, en ce qui concerne la prestation compensatoire, les avantages matrimoniaux, la liquidation de la communauté et le coût du divorce : « Les époux sollicitent l'homologation de l'acte reçu par Me Z... Notaire à BOURG. ST. MAURICE le 26 juillet 1991 réglant ces différents points. Ils entendent toutefois préciser que la prestation compensatoire sera due tant que Monsieur X... exercera son activité de chirurgien dentiste, ou une autre activité professionnelle. Elle sera révisée lorsqu'il prendra sa retraite, en fonction des revenus qu'il aura alors. » ; Qu'est rajoutée à la main, et apparemment approuvée en marge, autant que l'on puisse lire la copie mal faite de cet acte produit par Jean-Philippe X..., ce qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet de contestation par Danielle Y... devant la Cour, la mention suivante : « la prestation compensatoire ainsi déterminée sera due durant la vie du débiteur. » ; Qu'il n'y a donc pas lieu de « prendre acte », comme le demande Jean-Philippe X..., de cet accord déjà existant, ce qui n'aurait aucun effet juridique ; Que l'acte notarié précité du 26 juillet 1991, produit par Jean-Philippe X..., avec une pagination dans le désordre, prévoit que : - Jean-Philippe X... s'oblige à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente d'un montant mensuel de 12 000 F, soit 1 839, 29 €, indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages, série France Entière. - « Cette prestation compensatoire sera due tant que Monsieur X... exercera son activité de chirurgien-dentiste. Elle sera révisée lorsqu'il prendra sa retraite, en fonction des revenus qu'il aura alors » ; Attendu qu'il résulte de l'article 33 VI de la loi no2004-439 du 26 mai 2004 que l'article 276-3 du code civil est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la dite loi et que la substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de cette loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code ; Attendu que les articles susvisés invoqués par chacune des parties à l'appui de leurs demandes disposent précisément : article 276-3 du code civil : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge. » article 276-4 du code civil : « Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » « Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. « Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil sont applicables. « Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. » ; Sur la révision de la prestation compensatoire : Attendu qu'il convient donc tout d'abord de rechercher si depuis la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 1 839, 29 €, en novembre 1991, dont le montant indexée en 2007 était de 2 338 €, il y a eu un changement important dans les ressources et les besoins de Jean-Philippe X... et de Danielle Y..., puisque, d'une part, le premier dit sa demande de révision justifiée par une détérioration importante de sa situation financière du fait de son départ à la retraite, par les droits importants de son ex-épouse dans la liquidation du régime matrimonial et par le montant élevé de la prestation compensatoire qu'elle a reçue depuis 1991, alors qu'elle a très peu de charges, devant lui avoir permis de constituer un solide capital, d'autre part, la deuxième soutient que le patrimoine de Jean-Philippe X... s'est notablement accru depuis le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial, qu'il ne donne qu'une situation parcellaire de son patrimoine et qu'en ce qui la concerne, la prestation compensatoire est son seul revenu, que si elle est propriétaire de son appartement, elle n'a aucun revenu pour lui permettre d'acquitter son entretien et les charges courantes ; Attendu qu'il est important de remarquer que la logique des demandes des parties auraient dû les conduire à produire un compte avec démonstration détaillée et chiffrée et renvoi à leurs pièces justificatives que leur situation en novembre 1991 et avril 2007 étaient notablement différentes, mais qu'ils se contentent de laisser la Cour rechercher dans leurs pièces les éléments propres à étayer leur prétentions, ce qui ne permet pas la précision qu'aurait dû apporter leur concours à l'appréhension de leurs situations véritables, en laissant encore le soin à la Cour de faire la plupart des conversions de francs en euros qu'ils auraient dû faire, précision étant encore faite qu'il ne peut ête tenu compte des notes explicatives figurant dans le dossier de Danielle Y... et qui ne sont pas cotées et donc non régulièrement communiquées ; Attendu qu'il faut d'ores et déjà rappeler que, lors de la convention définitive ayant fixé la prestation compensatoire en cause, les ex-époux avaient déjà procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, à savoir l'attribution à chacun d'eux d'un million de francs, soit 152 449 €, comprenant pour madame une marina évaluée à 700 000 F (106 714 €) et pour monsieur l'immeuble sis à BOURG ST MAURICE évaluée à 900 000 F (137 204, 12 €) Que la prestation compensatoire a donc été fixée en toute connaissance de cause de ces attributions et qu'il ne saurait être dès lors tenu compte de celles-ci pour modifier éventuellement le montant de la dite prestation ; Attendu que lors de la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle à la somme susvisée en novembre 1991, Jean-Philippe X... né le 13 mars 1942, allait se remarier le 13 décembre de la même année avec Evelyne A... née le 5 juin 1957, mère d'un enfant, né le 18 décembre 1982 d'un précédent mariage, pour lequel elle percevait une pension alimentaire de 700 F (106, 71 €) à son divorce en 1990 puis 1000F (152, 45 €) en 1991 et 107 €, par ordonnance du 6 juin 2003, suite à sa propre requête, son ex-mari étant au chômage, ce dernier attestant qu'il ne verse plus de pension alimentaire depuis avril 2005, sans que l'on connaisse sa situation à ce moment, l'enfant ayant à cette date 23 ans ; Qu'elle a dû à priori abandonner son emploi et a en tout cas, alors qu'elle n'était âgée que de 34 ans, travaillé bénévolement pour son nouveau conjoint, sans qu'aucune précision soit donnée sur sa situation professionnelle antérieure et que c'est donc un choix fait en toute connaissance de cause par le couple ; Que, de son côté, Jean-Philippe X..., versait une pension alimentaire mensuelle, prévue par la convention définitive précitée, de 3 000 F (457, 35 €) pour Armelle, née le 9 février 1976 de son mariage avec Danielle Y..., leurs deux autres enfants, Philippe et Stéphane étant nés respectivement les 25 octobre 1964 et 1er décembre 1968, Jean-Philippe X... précisant, sans être contredit, qu'il a versé cette pension jusqu'en décembre 2000 ; Qu'il percevait de l'exercice de sa profession de chirurgien dentiste, des revenus dont aucune des parties ne justifie, ni l'une ni l'autre ne produisant l'avis d'imposition sur les revenus de 1991 et que, si Jean-Philippe X... produit ses avis d'imposition de 1997 à 1999, ils sont tronqués puisque ne comportant que la somme versée au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire à sa fille, Danielle Y... produisant quant à elle, l'avis d'imposition de 1989 portant des revenus non commerciaux de 592 577 F (90 337, 78 €, soit 7 528, 14 € par mois) et exposant qu'en 1991 les revenus annuels de Jean-Philippe X... étaient de 100 000 €, soit 8 333, 30 €, sans que l'intéressé n'émette d'observations à ce sujet ; Qu'on ne peut donc qu'en déduire qu'à la date de la fixation de la prestation compensatoire, Jean-Philippe X... avait seulement les revenus précités et Danielle Y... aucun revenu personnel ; Attendu que pour apprécier la situation de Jean-Philippe X... lors de sa mise à la retraite en avril 2007, la Cour dispose des informations essentielles suivantes, en précisant que Jean-Philippe X... indique que ses revenus étaient jusqu'au 31 mars 2007 de l'ordre de 150 000 € par an, soit 12 500 € par mois, et que le couple X...- A... a des charges courantes, les frais concernant le fils de l'épouse, âgé à ce jour de 28 ans, ne sauraient être mis en avant par Jean-Philippe X... : - avis d'impôt sur le revenu 2005 : 144 132 € de revenus non commerciaux et 9 248 € de revenus fonciers, donc un total de 153 380 €, soit 12 781, 66 € - déclaration de revenus de 2006 et déclaration complémentaire : revenus des valeurs et capitaux mobiliers de 875 €, revenus fonciers 14 675 € et revenus non commerciaux 130 385 €, faisant un total de 145 935 €, soit 12 161, 25 € - déclaration 2035 de Jean-Philippe X... pour 2007, selon bordereau de communication, sans que l'on puisse dire avec certitude que c'est la date de 2007 en raison de rature, cette copie, d'ailleurs difficilement lisible, faisant au moins ressortir un bénéfice de 46 057 € de la société civile de moyens de Jean-Philippe X..., ce dernier précisant bien dans ses écritures que la déclaration 2035 produite concerne l'année 2007 pour ses trois mois d'activités, soit 15 352, 33 € par mois sur ces trois mois -déclaration fiscale 2007 émanant de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARC), avec un montant imposable de 27 445, 62 €, soit à priori depuis avril 2007, 3049, 51 € et allocation de retraite au 1er janvier 2008 : 9 553, 18 € soit 3 184, 39 € par mois -mais pas de production de l'avis d'imposition sur les revenus de 2007, ce qui est regrettable -avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) des époux X...- A... : 36 405 € de retraite + 15 746 € de revenus de capitaux mobiliers imposables, soit 52 151 € soit mensuellement : 4 262, 58 € par mois -avis d'imposition sur le revenu 2010 (revenus de 2009) : 36 532 € de retraite et plus de revenus annexes, soit 3 044, 33 € - montant épargne APICIL au titre d'un « contrat frontière efficiente », date d'effet du 4 février 2009 au 31 décembre 2009 de 27 181, 18 € avec un versement initial de 35 000 € et une valorisation de l'encours au 31 décembre 2009 de 36 415, 16 €, sans explication complémentaire -contrat APICIL d'Evelyne A... avec date d'effet au 22 juillet 2008 et valorisation de l'encours 27 177, 76 € (versement initial de 50 000 € et rachat de 25 000 €) - situation de son adhésion à AGIPI au 31 décembre 2009 avec une provision d'épargne constituée de 145 227, 84 € (aucun versement en 2009) - Groupement financier AFER concernant Evelyne A... avec une épargne disponible de 79 653, 43 € en décembre 2009 (adhésion au contrat collectif d'assurance vie) - attestation Banque de Savoie du 11 septembre 2007 selon laquelle à cette date les époux X...- A... possèdent à cette date un compte à terme avec 150 000 € ainsi qu'un compte dépôt avec 179 331, 37 € - liste des contrats des époux X... à la Banque de Savoie, apparemment si la lecture difficile est bonne, en mai 2010, outre livrets de développement durable avec 52, 56 € et 58, 10 €, carte Visa premier pour madame avec 381, 88 €, compte chèques et compte sur livret monsieur et madame avec respectivement 326, 06 € et 53 000 €, sans que l'on connaisse les mouvements sur ces comptes depuis 2007, ainsi qu'un retrait en juin 2010 de Jean-Philippe X... avec sa carte bleue de 381, 88 € sans que l'on comprenne l'intérêt de cette pièce -décompte du notaire en date du 20 juin 2007, suite à vente du bien immobilier sis à BOURG ST MAURICE pour un montant de 306 940, 61 € et vente par la SCI PHYLINE du 3 août 2007 portant un net à payer de 220 969, 57 €- outre, de façon séparée, un relevé du compte d'entreprise de la SCI PHILYNE au 14 août 2007 : 22 133, 65 € avec un taux de rendement actuariel annuel brut de 4, 0397 % - relevé caisse d'épargne en janvier 2010 d'Evelyne A... : 15 291, 39 € et Jean-Philippe X... : 15 292, 19 € - relevé de compte sur livret Société générale Evelyne A... en avril 2010 : 32 001, 20 € - prêt de 75 000 F (11 433, 68 €) au Crédit Lyonnais, selon mention manuscrite, pour l'appartement de BOURG ST MAURICE sur 15 ans avec échéances mensuelles de 8 528, 24 F (1 300, 09 €) à compter du 10 janvier 1992 donc réglé en 2007) - prêt Banque de Savoie de 62 602 € sur 60 mois avec des échéances mensuelles de 1 323, 77 € en novembre 2002 donc terminé depuis 2007 - chèques émis au profit de son fils en 1991 - décompte du notaire des sommes, soit 166 608, 12 €, revenant à l'épouse de Jean-Philippe X..., suite à vente du bien immobilier propre (sans savoir s'il s'agit de l'immeuble sis à... dans... évalué à la somme de 350 000 F (53 357, 16 €) lors de son attribution à Evelyne X... lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux avec son ex-mari, à charge alors pour elle de payer le passif restant dû et une soulte, s'élevant à 268 000 F (40 856, 34 €) - déclaration des dons manuels à son fils d'Evelyne A... le 28 octobre 2007 de 30 000 € et 70 000 € (pièce 35) - déclaration de succession suite au décès, le 30 septembre 1993, du père de Jean-Philippe X... selon laquelle l'actif net de cette succession est de 2 281 869, 61 F (347 868, 61 €), avec évaluation à 213 420 F (32 135, 67 €) en nue propriété de la part de Jean-Philippe X..., sa mère ayant la totalité de l'actif en usufruit -donation partage de la mère de Jean-Philippe X..., née le 8 septembre 1920, en date du 21 juin 2001 à ses quatre enfants dont il revient à l'intéressé, la nue propriété de deux parcelles de terrain d'une valeur de 243 000 F (37 045, 11 €) - certificat de propriété des actuels époux X... du 7 novembre 2002 d'un bien immobilier en cours de construction à AIX LES BAINS sans mention du prix (Jean-Philippe X... l'évalue dans sa déclaration sur l'honneur à 305 000 €, sans justificatif, outre un terrain, bien propre de 55 000 €) - courrier non daté d'une association remerciant Jean-Philippe X... du don de matériel dentaire, sans que l'on puisse vérifier l'affirmation de ce dernier qu'il s'agit de la totalité du matériel en l'absence d'inventaire, mais en notant que l'intimée n'émet aucune contestation de ce chef -attestation d'AXA du 11 mars 2008 selon laquelle elle a garanti Jean-Philippe X... par contrat de prévoyance AGIPI résilié le 31 décembre 2006, à l'exclusion de la garantie retraite complémentaire -attestation de son expert-comptable du 4 avril 2007 qui certifie qu'il n'a jamais bénéficié d'une déduction fiscale au titre d'une cotisation à une retraite complémentaire facultative dite « Loi Madelin » et pas, comme l'écrit Jean-Philippe X..., qu'il n'a pas pu cotiser à une retraite complémentaire ; Attendu que s'il paraît acquis, au vu du courrier de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes à Jean-Philippe X... le 12 février 2007, que ses droits à la retraite ne pouvaient pas être plus importants que ceux dont il bénéficie, et ce, en l'absence de retraite complémentaire, avec les seuls éléments ci-dessus analysés, on peut dire que : - il avait des revenus mensuels de l'ordre de l'ordre de 8 300 € lorsque la prestation compensatoire a été fixée, fin 1991, sous forme de rente de 1 839 € et avait alors, en sus des charges courantes prévisibles de son nouveau couple qu'il évalue aujourd'hui à 2 026 €, la charge de la pension alimentaire mensuelle pour Armelle de 457, 35 € jusqu'en décembre 2000, des versements ponctuels pour les deux autres enfants du couple, ainsi que dès janvier 1992 des échéances de prêt de 1 300, 09 € par mois, outre, à partir de 2002, un prêt avec mensualités de 1 323 € environ ; - de 1991 à 2007 ses revenus ont augmenté pour atteindre un montant d'au moins 12 500 € - il n'a plus de pension alimentaire à payer pour sa fille depuis 2000, ne justifie plus de sommes versées à ses fils et n'a plus de prêts depuis 2007 et a dû pouvoir au cours de toutes ces années, prévoir le financement de son quotidien avec son épouse durant sa retraite, étant observé qu'il fourni un justificatif d'une retraite mensuelle du régime des salariés agricoles de cette dernière de 173, 58 € pour l'âge de 60 ans au 10 mai 2010 - ses revenus ont par contre très notablement diminué, ce qui était prévisible, et ils sont d'au moins 3000 € par mois -ses capitaux disponibles doivent être au moins de l'ordre de 400 000 € et son patrimoine bien supérieur, en rappelant qu'il justifie, dans le cadre de la présente procédure, d'un virement anticipé de 99 605 € du 3 juillet 2008 des époux X... à Danielle Y... ; Attendu qu'en ce qui concerne Danielle Y..., âgée de 49 ans au moment du divorce après un mariage à l'age de 22 ans, sans qualification professionnelle, ayant seulement assisté son conjoint dans l'exercice de sa profession, comme il est suffisamment établi par les attestations produites par l'intéressée qui ne sont pas contredites par les pièces de Jean-Philippe X..., et ce sans rémunération, mais, certes sans qu'elle démontre avoir cherché à occuper un emploi, la Cour dispose des éléments principaux d'information ci-dessous : - elle n'avait aucun revenu en 1991 et devait assumer un loyer de 4000 F (609, 80 €) selon ses dires non contestés par Jean-Philippe X... - relevé de compte Y...- X... du 23 avril 1992 : chèque sur prix de vente de 400 000 F (60 979, 61 €) de l'immeuble des époux X... à Danielle Y... de 274 556, 69 F (41 855, 90 €) - édition de comptes mouvementés au 31 décembre 1994 du notaire concernant la vente à Danielle Y... par les consorts B... le prix payé étant de 552 000 F (84 151, 86 €) - reçu d'un chèque par Danielle Y... de 684 930, 61 F (104 417 €) de la vente de la marina, qui à priori lui a été attribuée lors de la liquidation du régime matrimonial, à PORT CAMARGUE (contrat de vente de la marina du 17 mai 1993 de Danielle Y... aux époux C... pour 700 000 F, soit 106 714, 31 €) - déclaration de succession de Madeleine Y... décédée le 11 décembre 1995, la part de Danielle Y... : 464 075, 46 F (70 747, 85 €) et lettre du notaire du 15 juillet 1996 indiquant que l'état du compte de la succession de Madeleine Y... fait apparaître un solde créditeur et qu'il revient à Danielle Y... après déduction du passif, un montant de 48 327, 83 F (7367, 53 €) - attestation du notaire du 25 janvier 1999 de vente le 16 janvier 1999 de Danielle Y... à Meriem D... d'un immeuble sis à GRENOBLE dépendant de la succession susvisée, avec chèque de la Caisse des dépôts et consignations de 599 000 F (91 316, 96 €) à Danielle Y... du 19 janvier 1999 - attestation de vente de Rémi E... à Danielle Y... d'un immeuble sis à Lyon rue Lainerie dans le 5ème moyennant le prix de 615 000 F (93 756, 15 €) le 13 mai 1999 (elle l'évalue personnellement sans justificatif sérieux entre 220 000 et 240 000 €) - courrier du notaire du 5 août 1999 concernant la vente Y.../ F... du 29 juillet 1997 pour le prix de 830 000 F (126 532, 68 €) avec un solde disponible de 827 000 F (126 075, 34 €) avec facture d'honoraires de vente de l'agent immobilier du 27 mai 1999 de 50 000 F (7 622, 45 €) - solde de compte au Crédit agricole au 28 novembre 2006 : sur compte chèques 22 997, 76 € et sur codevi 4 512, 765 € - relevé annuel 2004 contrat d'assurances : 19 808, 07 € - relevé de comptes Caisse d'épargne au 18 avril 2006 : livret A et compte épargne logement avec un total de 4 215, 36 € - relevé de portefeuille au Crédit agricole au 30 juin 2006 : total au portefeuille : 25 711, 59 €- solde espèces PEA 935, 09 € et au 29 décembre 2006 : total portefeuille : 28 682, 58 € - compte AFER du 8 février 2007 : valeur au 1er janvier 2006 : 20 317, 90 € - déclaration de revenus de Philippe X... de 1992 mentionnant pension alimentaire reçue de sa mère : 36 000 F -ordre de virements permanents trimestriels du compte de Danielle Y... à BARONNAT INSTITUT PRIVE à GRENOBLE de 6 480 F (987, 87 €) de septembre 1993 à mars 1994 avec certificat de scolarité d'Armelle pour les années 1992-93 et 1993-94 - déclaration de revenus de Danielle Y... 2006 : pension alimentaire 27 610 € - avis d'impôt sur les revenus de 2007 : pension alimentaire : 28 056 € - avis d'impôt sur les revenus de 2008 : 1 150 € - déclaration simplifiée de revenus de 2009 : revenus de capitaux mobiliers : 3 014 € - relevé de comptes au Crédit agricole au 28 novembre 2007 compte chèques, comptes espèces Pea et livret de développement durable pour un total de 14976, 69 € - Caisse d'épargne CEL et livret A : 4 317, 53 € en décembre 2007 - ensemble de factures (assurances edf, gdf, téléphone, taxe foncière, mutuelle : montant annuel de l'ordre de 4 370 € - Synthèse des comptes au Crédit agricole au 27 février 2009 : compte chèques, compte espèce PEA et livret de développement durable : 4 270, 97 € - compte chèque Crédit agricole au 28 janvier 2008 : crédit 100 000 € (remboursement Dat Classique) intérêts (Dat Classique) de 2 225 € avec déduction des prélèvements fiscaux : 1 954 €, soit 325 € par mois -compte chèques Crédit agricole au 28 janvier 2010 : 3 567, 87 € (rente offre varius) souscription faite le 30 janvier 2009 avec versement initial de 100 000 € état des comptes fin mai 2010 : *comptes crédit agricole : 1 517 € *Caisse d'épargne : 2 682 € - placements AFER : 22 675 €- PEA : 22 738 €- VARIUS : 96 000 € - virement des époux X...- A... sur son compte chèques de 99 605 € le 4 juillet 2008 ; Attendu qu'il est incontestable que malgré l'amélioration de son capital personnel, qu'elle a amputé en partie pour acquérir son logement à LYON, faire les travaux nécessaires, régler ses charges et aider ses enfants, compte tenu de la rente servie, mais qui devrait ressortir, avant le virement précité à une somme au moins de l'ordre de 60 000 €, l'équilibre des ressources de Danielle Y... n'est possible que par le versement de la prestation compensatoire ; Attendu qu'ainsi, vu la diminution des ressources de Jean-Philippe X... et la situation ci-dessus analysée de Danielle Y..., il y a lieu de réviser la rente en la fixant à 950 € par mois à compter du 1er avril 2007, date de la mise à la retraite de Jean-Philippe X... ; Sur la demande des deux parties de conversion de la rente en capital : Attendu qu'eu égard à la demande de chacune des parties, aux dispositions de l'article 276-4 du civil rappelé plus haut, à celles du décret no2004-1157 du 29 octobre 2004, à l'âge de Danielle Y... à la date du 1er avril 2007, et à la rente ci-dessus fixée, il y a lieu à conversion de cette rente en un capital de 160 922, 40 € ; Attendu que Jean-Philippe X... sera condamné à payer cette somme à Danielle Y..., en deniers ou quittances valables, compte tenu de sommes déjà versées au titre de la prestation compensatoire depuis le 1er avril 2007 ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Jean-Philippe X..., succombant principalement sur sa requête initiale et ses dernières prétentions, il sera condamné en tous les dépens et au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - Fixe, à compter du 1er avril 2007, la rente mensuelle servie par Jean-Philippe X... à Danielle Y..., à titre de prestation compensatoire, à la somme de 950 € ; - Faisant droit à la demande de Jean-Philippe X... et Danielle Y... de conversion de la rente en capital, - Fixe le capital représentatif de la dite rente, au 1er avril 2007, à la somme de 160 922, 40 € ; - En conséquence, condamne Jean-Philippe X... à payer à Danielle Y..., en deniers ou quittances valables, la somme de 160 922, 40 €, déduction devant être faite des sommes versées au titre de la prestation compensatoire depuis le 1er avril 2007 ; - Le condamne également à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 276-3 du code civilarticle 276-3 du code civil est applicable à la révarticle 276-4 du code civilarticle 276-4 du civil rappelé plus hautarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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