Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcac
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 00252 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 3 du 19 octobre 2009 RG : 08/ 07218 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Saïd Omar X... né le 15 Janvier 1975 à MORONI (COMORES) ... 79370 SAINTE-BLANDINE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1442 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Kalassoumi Y... épouse X... née le 28 Avril 1979 à LUNEVILLE (54300) ... 69500 BRON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 8606 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Saïd Omar X... et Madame Kalassoumi Y... se sont mariés le 23 mars 1998 à MORONI (Comores), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Chadia X... née le 10 mars 2001, - Farah X... née le 2 mai 2003. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les parents, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, sauf autre accord, à charge de prendre et ramener les enfants et de prévenir la mère deux mois à l'avance, - fixé à (200 euros x 2) 400 euros la contribution due par le père pour l'entretien et d'éducation des enfants, avec indexation, - condamné Madame Y... aux dépens. Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2009 à Monsieur Saïd Omar X... qui en a fait appel de le 15 janvier 2010. Par conclusions déposées le 17 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer la décision en ce qui concerne sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants, - fixer à (75 euros x 2) 150 euros la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses enfants, - confirmer la décision pour le surplus, - condamner Madame Kalassoumi Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 21 janvier 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Kalassoumi Y... épouse X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. DISCUSSION : Attendu que si l'acte d'appel n'est pas limité, seules sont remises en cause devant la Cour les dispositions du jugement relatives à la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants ; Attendu que sur ce point, le premier juge a reconduit les mesures prises par l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue contradictoirement le 9 octobre 2008 ; qu'à l'époque, le Juge aux Affaires Familiales avait constaté que Monsieur X..., intérimaire, percevait un revenu moyen de 1. 762 euros par mois tandis que son épouse percevait un salaire moyen de 1. 285, 35 euros outre les allocations familiales ; Attendu qu'au vu des pièces produites, en 2009, Monsieur X... a perçu des allocations de retour à l'emploi pour un montant de 3. 635, 44 euros et des salaires pour un montant de 11. 340 euros (du 4 mai au 31 décembre 2009) soit au total 14. 975 euros ce qui représente un revenu mensuel moyen de 1. 248 euros ; que toutefois, il n'a pas communiqué son avis d'impôt sur le revenu 2009 qui seul permettrait de justifier complètement de ses revenus ; qu'il ne peut être exclu, comme le soutient Madame Y..., qu'il ait accompli d'autres missions intérimaires ; que s'agissant de l'année 2010, il produit diverses attestations de PÔLE EMPLOI qui démontrent que le montant des allocations de retour à l'emploi qui lui sont servies varient d'un mois sur l'autre (de 405, 58 euros à 1. 040 euros), ce qui laisse supposer qu'il a des revenus salariaux complémentaires ; qu'il ne produit cependant aucune feuille de paye ; qu'il ne communique pas les revenus de sa compagne Madame Fanta Z... dont il a eu un enfant née le 21 octobre 2010 ; qu'il est seulement établi que cette dernière travaille comme adjoint administratif à temps partiel et règle un loyer mensuel de 520, 74 euros et qu'il participe aux charges communes ; Attendu que les revenus de Madame Y... n'ont pas évolué depuis l'ordonnance sur tentative de conciliation ; qu'en 2009, elle a perçu à titre de salaire 1. 297 euros par mois outre 123, 92 euros au titre des allocations familiales ; que son loyer résiduel mensuel est de 296 euros déduction faite de l'allocation pour le logement (181, 65 euros), qu'au 24 avril 2010, elle devait à l'OPAC un arriéré de 458, 56 euros ; qu'elle a des dettes envers plusieurs organismes de crédit (Carte Pass : 2. 087 euros, FRANFINANCE : 1. 987, 54 euros) ; Qu'elle justifie régler environ 82 euros par mois pour le restaurant scolaire des enfants ainsi qu'importantes dépenses de santé pour ces derniers (séances d'orthophonie, lunettes pour sa fille Chadia-examens médicaux pour sa fille Farah) dont une partie reste à sa charge en l'absence de mutuelle ; Attendu qu'au vu des facultés contributives des parents et des besoins des enfants âgés de 10 et 8 ans, il convient de fixer la contribution de Monsieur X... à (150 euros x 2) 300 euros par mois, avec indexation ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que chacune des partie supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 10 octobre 2009 en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et d'éducation de ses enfants ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : Fixe à (150 euros x 2) 300 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et d'éducation de ses enfants Chadia et Farah ; En tant que de besoin, le condamne à payer la-dite pension, d'avance et le 1er de chaque mois à Madame Kalassoumi Y... ; Dit que cette pension sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel. Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 237 du Code Civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcac
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