Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcad
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 11 325 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 01197 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 octobre 2009 RG : 2006/ 02889 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 APPELANTE : Mme Viviane Janine X... épouse Y... née le 22 Juin 1962 à BELLEY (01300) ... 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Jean-Marc Y... né le 23 Juillet 1957 à LYON (69004) ... 01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars prorogée jusqu'au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, principalement : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Viviane X... et Jean-Marc Y... - l'autorité parentale étant exercée en commun par les deux parents, attribué à la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur, Maxime Y..., né le 4 avril 1994, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents -dit qu'à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : *hors vacances scolaires, les fins de semaine paires par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier, du vendredi soir 19h ou le samedi dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19h *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires *dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ ou les suivant *à charge pour lui d'aller chercher l'enfant ou le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener -fixer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins -rejeté les autres demandes -condamné Viviane X... aux dépens de l'instance ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Viviane X..., suivant déclaration du 18 février 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2010 tendant à : - la condamnation de Jean-Marc Y... au versement à son bénéfice d'une somme de 75 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, et subsidiairement à l'organisation d'une contre-expertise afin que les biens propres du mari soient évalués -la confirmation pour le surplus -la condamnation de Jean-Marc Y... aux dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 21 janvier 2011 par Jean-Marc Y..., lequel sollicite en outre, la fixation des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 23 janvier 2007, et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, étant précisé que l'intimé a conclu à la confirmation pour la première fois par écritures en date du 25 octobre 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2011 ; Vu les conclusions déposées le 2 février 2011 par Viviane X... qui demande, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de report des plaidoiries, d'écarter des débats la pièce no3 communiquée par Jean-Marc Y... le 31 janvier 2011 ; Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de report de l'affaire ou de rejet de la dernière pièce communiquée par Jean-Marc Y... : Attendu que cette pièce no3, déclaration sur l'honneur de Jean-Marc Y..., datée du 24 janvier 2011, déposée le 1er février 2011, postérieurement à l'ordonnance de clôture, et qui aurait pu être communiquée bien antérieurement, n'a pas pu être débattue contradictoirement et doit donc être rejetée des débats en application des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ; Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux : Attendu que le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le jugement de divorce prend effet, dans les rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens, de droit, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, en application de l'article 262-1 du code civil, en l'absence de demande fondée sur l'alinéa 2 du dit article, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; Sur la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que, vu les articles 260 et 270 du code civil, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; Attendu que si Viviane X... a interjeté appel général de la décision déférée, elle l'a limité dans ses conclusions à la prestation compensatoire et Jean-Marc Y..., intimé, a expressément conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions dans ses premières conclusions déposées le 25 octobre 2010 ; Que c'est donc à cette date, en l'absence de précisions contraires données par les parties, que le divorce est passé en force de chose jugée et que doit être appréciée la disparité prévue à l'article 270 du code civil ; Attendu que Jean-Marc Y..., âgé alors de 53 ans, et Viviane X... de 48 ans, se sont mariés le 23 juillet 1983, sans contrat préalable, soit depuis 27 ans, la vie commune ayant duré près de 24 ans, le départ de l'épouse du domicile conjugal en mai 2007 n'étant pas remis en cause, et ils ont eu trois enfants, nés respectivement en 1986, 1988 et 1994 ; Attendu que, l'ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2007, qui avait fixé, à la charge de Jean-Marc Y..., une pension alimentaire pour Viviane X... au titre du devoir de secours de 100 € par mois, et une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour Maxime, faisait état de la situation financière suivante : - pour Jean-Marc Y..., il était imposé sur la base du forfait agricole et pour 2004, il avait perçu 1 369 € par mois et supportait les crédits immobiliers soit environ 245 € par mois, la charge de ces crédits lui étant laissée sans récompense, assumant en outre, l'enfant majeur, Ludovic, alors en terminale -pour Viviane X..., elle avait un revenu mensuel de 412 € sur 2 mois d'activité (moyenne net imposable de novembre à décembre 2006), étant en CDI d'aide à domicile depuis le 21 septembre 2006, et assurait par mois les frais de cantine de Maxime de 150 €, outre les frais de mutuelle d'un montant de 71 €, en notant que l'avis d'imposition sur le revenu de 2006 produit par l'appelant fait ressortir un revenu imposable pour l'intimée de 2841 € pour l'année 2006 ; Attendu que Viviane X... qui a élevé les trois enfants du couple dont le dernier, Maxime, âgé à ce jour de 17 ans, étant encore résidant à son domicile, et qui a les charges de la vie courante pour une personne et un adolescent, donne les informations essentielles suivantes en ce qui la concerne : - elle indique n'avoir pas travaillé jusqu'à la procédure de divorce autrement que sans être déclarée pour le compte de l'exploitation agricole de son conjoint, sans être contredite sur ce point par ce dernier qui ne semble pas avoir compris ce qu'elle avançait à ce sujet -déclaration sur l'honneur du 20 juillet 2009 faisant état d'un revenu annuel de 12 000 €, d'un loyer de 570 par mois et de la vente d'une maison commune d'une valeur de 100 000 € - avis d'imposition sur les revenus de 2007, 2008 et 2009 : 12 252, 13 348 et 12 619 €, soit en 2009, 1051, 58 € par mois (son bulletin de paie de décembre 2009 faisait quant à lui ressortir un net imposable de 12 395 €) - bulletin de paie de novembre 2010 : 11 707 €, soit, à cette date, 975, 58 € par mois -prestations CAF janvier et février 2010 : 83, 53 € - quittances de loyer de janvier à mars 2010 : 570 € - évaluation retraite personnelle le 25 mai 2010 pour le 1er juillet 2022 (elle aura à cette date 60 ans) : 655, 20 € ; Attendu que, de son côté, Jean-Marc Y..., qui verse une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour l'enfant mineur, Maxime, et vit seul dans une exploitation agricole lui appartenant en propre, et qui a donc les charges de la vie courante pour une personne, connaît la situation financière suivante, d'après les pièces qu'il produit : - avis d'imposition sur le revenu 2006, revenus agricoles hors quotient imposable : 23 818 € et revenu agricole déclaré : 19 054 € soit 1 587, 83 € par mois -au vu du courrier du 14 décembre 2010 du service des finances publiques envisageant une rectification des déclarations fiscales de l'intéressé, il est indiqué que selon les renseignements en possession du service, il a perçu un bénéfice agricole forfaitaire en 2008 et 2009 de 18 673 €, puis de 16 648 € et que le revenu imposable du foyer fiscal de ces années 2008 et 2009 s'établit respectivement à 23 341 € et 20 180 € - il fait personnellement, dans ses écritures, le relevé suivant de ses revenus depuis 2005, en précisant que ses ressources mensuelles nettes sont de 1600 € et qu'elles sont fluctuantes, sans produire ses avis d'imposition hormis celui précité de 2006 : 2005 : 6 103 € 2006 : 19 054 € 2007 : 20 946 € 2008 : 23 341 € 2009 : 20 810 € 2010 : estimés à environ 21 000 €, soit environ 1 750 € par mois, sans donner le moindre justificatif chiffré, alors que la clôture est du 21 janvier 2011 - il dresse, par contre, un compte détaillé de toutes ses charges mensuelles qu'il estime à 2 540, 54 € par mois, sans faire un détail précis des pièces communiquées, sans d'ailleurs renvoyer à chacune de celles qu'il doit estimer concernées dans son calcul, et sans aucune explication, étant observé au moins, d'une part, que si l'on fait le calcul des factures EDF produites, on aboutit à une somme mensuelle de l'ordre de 205 € et pas de 349 €, comme mentionné dans son tableau, d'autre part, que si, effectivement ses charges mensuelles sont de l'ordre invoqué, on peut s'étonner que Jean-Marc Y... ne justifie pas de difficultés plus importantes que celles qu'il démontre dans le règlement de ses dettes, sauf à dire que ses revenus sont nets de toutes les charges qu'il détaille, en notant au surplus, qu'il dit, sans en justifier, avoir dû vendre une parcelle au prix de 80 000 €, inférieur à sa valeur, sans dire quelle affectation il a pu faire de cette somme ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation précitée a désigné Maître Z..., Notaire à MONTLUEL pour dresser un inventaire estimatif et faire des propositions sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux avec pour mission de vérifier le montant des ressources professionnelles des époux, le montant de leurs valeurs mobilières et de leur situation bancaire, le montant de leur patrimoine immobilier et de leurs revenus mobiliers et immobiliers, et donc comme expert en application de l'article 255 9o et 255 10o du code civil et non seulement en tant que notaire en application du seul article 255 10o, comme l'indique le Juge aux affaires familiales dans la décision critiquée ; Que l'expert notaire a bien indiqué avoir reçu les parties contrairement à ce que dit Viviane X... et, si la mission ne semble pas avoir été intégralement remplie, les parties n'ont pas fourni tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de celle-ci, ni sollicité de complément d'expertise ni de contre-expertise devant le premier juge qui ne l'a pas fait d'office, en rappelant que les rapports principal et complémentaire ont été déposés en mai et juin 2008, ce qui laissait le temps de contester en temps utile le rapport de l'expert ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande, d'ailleurs subsidiaire de Viviane X... d'une contre-expertise ; Qu'il résulte de ce rapport, en précisant que l'expert notaire a dit qu'il ne lui a pas été possible d'établir la valeur de l'exploitation agricole de Jean-Marc Y... ni des ressources personnelles des époux (revenus 2006 et 2007), que : - au cours du mariage, Viviane X... a recueilli les successions de ses parents décédés le 11 août 1986 dont elle était héritière légitime pour 1/ 3 en pleine propriété et elle a perçu 1 700 € en juillet 2002, 645, 58 € en mars 2004, puis en mai 2005, le tiers indivis d'une parcelle de terre et la somme de 41 816, 54 € - Jean-Marc Y... a recueilli la succession de sa mère décédée le 1er décembre 2005 laissant pour lui succéder son mari, commun en biens acquêts et bénéficiaire de la donation entre époux consentie en 1978 et son fils -la propriété commune des époux Jean-Marc Y... et Viviane X... a été vendue en août 2006 moyennant le prix global de 113 250 € et ils ont donc perçu chacun la moitié de cette somme -ils ont acquis en 1991 une parcelle de terre estimée à 650 € en 2001, une parcelle de terre estimée à 657, 82 € - ils ont contracté des prêts arrivant à échéance en avril et mars 2011 avec des mensualités globales de 186, 86 € - Jean-Marc Y... a les biens propres suivants : * l'exploitation agricole comme lui provenant de ses parents que le notaire a estimé impossible à évaluer, en l'absence d'élément fournis, en notant que, devant la Cour, Jean-Marc Y... ne donne aucune information à ce sujet *ses droits nets dans la succession de sa mère de 141 676, 03 €, le notaire précisant qu'il s'agit là d'une indivision avec son père et en observant que depuis ce dernier est décédé le 30 novembre 2010, dernière succession non encore réglée à ce jour à priori, aucune information n'étant donnée à ce sujet par Jean-Marc Y... - Viviane X... a le tiers indivis de la parcelle précitée estimé à 1 100 € sans que Jean-Marc Y... ne conteste utilement la valeur de cette parcelle -l'actif de la communauté Viviane X...- Jean-Marc Y... est de 24 175, 82 € dont 22 868 € de récompense due par Jean-Marc Y... pour les travaux effectuées dans la propriété familiale de SAINT MAURICE DE GOURDANS soit 22 868 € (travaux financés par les époux par les prêts ci-dessus analysés) - le passif de de communauté est de 52 071, 02 €, à savoir, 44 162, 12 € de récompenses dues à Viviane X... et le solde en mai 2008 des prêts en cours au crédit agricole centre est -le notaire proposait les attributions suivantes : *à Jean-Marc Y... les parcelles sises à SAINT MAURICE DE GOURDANS puisqu'il les exploite et la récompense due par lui à la communauté à charge pour lui d'assumer seul le paiement des prêts du crédit agricole et de verser à Viviane X... à titre de soulte la somme de 16 266, 92 €, à laquelle il restera dû un solde de récompense de 27 895, 20 € ; Attendu que Jean-Marc Y... ne fait aucune observation sur ces comptes et propositions ; Attendu qu'ainsi, on peut déduire des pièces versées aux débats que le revenu approximatif de Jean-Marc Y... est de l'ordre d'au moins 1700 € par mois, alors que Viviane X... a des revenus mensuels de l'ordre de 1 000 €, avec des droits à la retraite bien moindres que ceux de Jean-Marc Y..., qui ne donne aucune indication à ce sujet, même si, vu son âge, elle peut encore travailler, en pointant quand même son absence de qualification professionnelle ; Que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective est dès lors manifeste ; Que compte tenu de tout ce qui précède, et notamment, des charges et des patrimoines respectifs des parties, celui de Jean-Marc Y... étant plus important que celui de Viviane X..., mais aussi de leurs droits à priori prévisibles lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux qui seront plus conséquents pour Viviane X..., la prestation compensatoire due par Jean-Marc Y... à Viviane X... sera fixée en capital à la somme de 18 000 € ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que le recours de Viviane X... étant fondé et Jean-Marc Y... étant débouté de ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette des débats la pièce no3 de Jean-Marc Y... ; Infirmant le jugement déféré sur la prestation compensatoire : Condamne Jean-Marc Y... à payer à Viviane X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 18 000 € ; Confirme pour le surplus ; Condamne Jean-Marc Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes.
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Synthèse
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- 18 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dcad
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