Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcaf
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 996 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 02504 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 12 novembre 2009 RG : 2007/ 07328 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Adel X... né le 06 Novembre 1965 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25000) Cabinet de Maître Z... ... 69006 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Hervé BERNARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Hayette Y... épouse X... née le 20 Août 1965 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013306 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Adel X... et Madame Hayette Y..., sur le fondement de l'article 237 du code civil ; ceux-ci étaient parents de trois enfants, Rami, né le 2 juillet 1999, Mélina, née le 20 décembre 2002 et Morgane, née le 24 octobre 2004. La décision en outre : – constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs – fixait leur résidence chez la mère – disait que le père exercerait librement un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle – fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 130 euros par enfant et par mois, soit 390 euros au total, avec indexation – condamnait Madame Hayette Y... aux dépens. Monsieur Adel X... interjetait appel général de cette décision le 7 avril 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 août 2010, celui-ci limitait les moyens de son appel du chef de la pension alimentaire pour les enfants pour voir constater qu'il n'avait pas la capacité financière de verser une pension alimentaire. Monsieur Adel X... ne déposait aucune pièce à l'appui de ses conclusions, son avoué indiquant qu'il n'avait plus de nouvelles de son client et qu'il dégageait sa responsabilité de ce dossier. Dans ses dernières conclusions, déposées le 17 novembre 2010, Madame Hayette Y... demandait la confirmation intégrale de la décision entreprise, tout en spécifiant qu'elle demandait une contribution de 300 euros pour les trois enfants, et non de 390 euros, ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 24 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Madame Hayette Y... occupe des emplois précaires successifs, avec le versement d'indemnités chômage entre deux contrats ; qu'elle règle le crédit du domicile conjugal de 400 euros par mois et acquitte les charges courantes ; qu'elle perçoit 869 euros de prestations familiales, dont 219 euros d'allocation personnalisée au logement ; qu'elle-même a contracté un plan de surendettement et verse chaque mois 241, 19 euros pour résorber sa dette. Attendu que Monsieur Adel X... n'était ni présent, ni représenté en première instance ; que le premier juge avait statué sur les renseignements donnés par Madame Hayette Y..., selon laquelle Monsieur Adel X... percevait entre 1 300 et 1 600 euros de revenu mensuel et vivait avec une compagne ; Attendu que dans ses conclusions, Monsieur Adel X... indique qu'il ne travaille plus depuis juin 2008 ; qu'il aurait cependant perçu entre le 12 mars 2009 et le 31 août 2009 la somme approximative de 9 966 euros, sans en indiquer la provenance ; qu'il perçoit le revenu de solidarité active depuis avril 2010 pour 359, 88 euros ; qu'il a un dossier de surendettement et doit 16 497, 50 euros à Lyon Amendes ; qu'il élève deux autres enfants avec sa compagne, qui ne travaille pas ; qu'il dit ne plus avoir de logement, suite à une expulsion ; Attendu que Monsieur Adel X... aurait pu facilement verser des pièces pour démontrer ses allégations et témoigner de sa bonne foi, mais qu'il s'en est abstenu ; Mais attendu que Madame Hayette Y... dit avoir eu communication de certains documents ; qu'elle ne conteste pas que Monsieur Adel X... perçoit effectivement le revenu de solidarité active, ni qu'il a une dette de nature pénale envers Lyon Amendes, ni qu'il a bien établi un dossier de surendettement en septembre 2009 ; qu'elle produit l'extrait du registre du commerce concernant la société AGROLIM, que Monsieur Adel X... a créée le 1er janvier 2010 et dont il est le gérant, et qu'il a curieusement domiciliée à l'adresse du domicile conjugal, qu'il n'occupe plus ; que compte tenu de la date récente de création, cette société ne rapporte encore aucun bénéfice ; qu'ainsi, même en l'absence de pièces, la Cour peut estimer que la situation économique de Monsieur Adel X... s'avère plus précaire que celle indiquée au premier juge ; Attendu cependant que les dettes ne sont pas prioritaires par rapport à l'obligation alimentaire envers les enfants ; que Monsieur Adel X... avait à sa charge une contribution de 100 euros fixée par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 1er octobre 2007 et qu'il n'indique pas s'il a fait porter celle-ci au nombre de ses dettes, afin de lui conserver son caractère prioritaire ; Attendu que la mère supporte majoritairement la charge des trois enfants ; que le père ne les prend pas en hébergement et ne s'en occupe pas pendant les périodes de congé, ce qui l'oblige à payer des frais de centre aéré à hauteur de 1 016 euros pour l'année 2010 ; Attendu que, si la situation du père est devenue plus précaire, sa défection dans le suivi de la procédure qu'il a lui-même intentée ne doit pas porter préjudice à la mère, dont la situation économique n'est guère meilleure ; que la décision entreprise sera réformée pour fixer à 90 euros par enfant et par mois, soit un total de 270 euros, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur Adel X... devra verser à Madame Hayette Y... ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur Adel X..., succombant en son appel, devra supporter la charge des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 12 novembre 2009 du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Et, statuant à nouveau, Fixe à 90 euros par enfant et par mois la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total de 270 euros, que Monsieur Adel X... devra verser le premier de chaque mois au domicile de Madame Hayette Y..., cette contribution étant indexée comme prévu dans le jugement du 12 novembre 2009, et au besoin l'y condamne ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Condamne Monsieur Adel X... à la charge des dépens d'appel et autorise Maître de FOURCROY, Avoué, à les recouvrer en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcaf
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