Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb0
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 2 445 600 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05408 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch fam cab 3 du 01 juillet 2010 RG : 10/ 1548bis ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Laurence X... née le 02 Juillet 1966 à BOURG-EN-BRESSE (01004) ... 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour INTIME : M. Claude Y... né le 29 Janvier 1962 à MENDES ... 01360 BELIGNEUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Claude Y... et Laurence X... sont issus deux enfants, Thibaut, né le 14 juin 1994 et Pauline, née le 25 novembre 1996, âgés donc respectivement à ce jour de 16 ans et demi et 14 ans. Par jugement en date du 4 avril 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a prononcé le divorce des époux et, concernant les enfants, a : – constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe, – fixé leur résidence habituelle chez la mère, – organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique, – fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme de 228 euros par mois et par enfant, soit 456 € au total. Par jugement en date du 11 juillet 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté Claude Y... de sa demande de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge. Par requête en date du 6 février 2010, Claude Y... a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir la diminution de la pension alimentaire à la somme de 350 euros par mois pour les deux enfants. A l'audience, Claude Y... a modifié ses prétentions et sollicité la diminution du montant de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 300 euros pour les deux enfants. Par jugement du 1er juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a fixé à la somme de 340 euros de la pension alimentaire mise à la charge du père pour les deux enfants, soit 170 € par enfant. Par déclaration du 16 juillet 2010, Laurence X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions d'infirmation déposées le 20 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Laurence X... demande à la Cour le maintien de la contribution de Claude Y... au titre de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants au montant de 228 euros par enfant outre indexation annuelle et la condamnation de Claude Y... aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures de confirmation déposées le 1er février 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Claude Y... sollicite au surplus condamnation de Laurence X... au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que, lors de la décision du 11 juillet 2008 : - Claude Y... percevait 2 107 euros mensuels et avait pour charges un crédit immobilier de 541, 27 euros outre les charges courantes -Laurence X... percevait 1517 euros mensuels et avait pour charges un crédit immobilier de 749 euros outre un crédit voiture de 228 euros ; Attendu que pour fixer la pension alimentaire à la somme de 340 euros par mois, soit 170 € par enfant, le premier juge a retenu que l'équilibre de la situation financière des parties s'était dégradée au détriment de Claude Y... ; Attendu qu'en cause d'appel Laurence X... justifie connaître la situation financière suivante : – son avis d'imposition 2010 fait état de 19 013 euros de revenus pour 2009, soit 1584, 42 euros par mois, un bulletin de paie de juillet 2010 laisse apparaître un cumul net imposable de 11 800, 44 euros, soit 1685, 78 euros par mois en moyenne – Elle vit en couple et l'avis d'imposition 2010 de son compagnon fait état de 24 456 euros de revenus pour 2009, soit 2038 euros par mois, un bulletin de paie de juillet 2010 établit un cumul net imposable de 14 456, 43 euros, soit 2065, 20 euros par mois – le couple a pour charges un crédit immobilier de 284, 81 euros par mois, EDF (129 euros), l'eau (60 euros), les assurances, les taxes d'habitation et foncières (121 euros par mois) et – le compagnon de Laurence X... a également pour charges personnelles un crédit immobilier de 484, 45 euros, un crédit automobile (116, 26 euros) et une pension alimentaire mensuelle de 539, 40 €, suivant jugement du 12 février 2009, pour ses deux enfants nés en décembre 1990 et mai 1993 – Elle prend en charge les besoins des enfants notamment la cantine (65, 17 euros par mois en moyenne pour les deux enfants), les voyages scolaires et tous les frais inhérents à leur quotidien ; Attendu que, pour sa part, Claude Y... justifie en cause d'appel connaître la situation suivante : – son avis d'imposition sur le revenu 2009 fait état d'un revenu annuel de 23 853 euros en 2008, soit 1 987, 75 euros par mois en moyenne – son bulletin de paie de juillet 2010 laisse apparaître un cumul net imposable de 15 076, 37 euros, soit 2153, 78 euros (prime 13ème mois incluse) – il a pour charges un crédit immobilier de 556, 18 euros par mois outre les frais de copropriété, la taxe foncière (30 euros par mois en 2010), la taxe d'habitation (38 euros par mois), un crédit à la consommation (196, 78 euros), les assurances (56, 55 euros), l'électricité (23 euros), GDF (43, 62 euros) – il fait valoir également l'engagement de frais dentaires importants (801, 89 euros restant à sa charge) ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la situation financière de Laurence X... s'est améliorée légèrement du fait de son concubinage du fait du partage des charges de la vie courante ; Qu'en revanche, la situation de Claude Y... demeure similaire à celle existant lors de la précédente décision ; Que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a relevé une détérioration de l'équilibre financier entre les parties au détriment de Claude Y... ; Que, néanmoins, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 380 euros pour les deux enfants, soit 190 euros par enfant et par mois ; Que, la décision entreprise sera réformée en ce sens ; Que, compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 1er juillet 2010 ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 380 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Claude Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants Thibaut et Pauline, soit 190 euros par enfant ; Condamne, en tant que de besoin, Claude Y... à payer mensuellement la somme susvisée à Laurence X..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcb0
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