Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb4
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 97 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 04106 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 février 2009 RG : 08/ 02957 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Bouchaïb X... né le 10 Avril 1976 à ECHIROLLES (38000) ... 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Olivier DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 18672 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Loubna Y... née le 01 Janvier 1977 à KHEMIS ZEMMARA (MAROC) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 022483 du 22/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Madame Loubna Y... et Monsieur Bouchaib X... est issu un enfant : Yacine X... né le 18 avril 2007 à La Tronche (38), reconnu le 24 novembre 2006 par ses deux parents. Par jugement contradictoire en date du 6 février 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment : - constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, - dit que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait de manière progressive, d'abord en lieu neutre, - fixé à 100 euros par mois, outre indexation, la contribution due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et ce, à compter du jugement, - dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties. Monsieur Bouchaib X... a fait appel de cette décision le 29 juin 2009. Par conclusions du 31 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer partiellement la décision entreprise, - constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien de son fils, - dire en conséquence n'y avoir lieu à pension alimentaire, - confirmer la décision pour le surplus, - condamner Madame Y... aux dépens. Par conclusions du 3 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Loubna Y... demande à la Cour : - A titre principal, de condamner Monsieur Bouchaib X... à lui verser mensuellement une pension alimentaire de 150 euros pour l'enfant, - A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la pension alimentaire à 100 euros par mois, - de condamner Monsieur Bouchaib X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2009. DISCUSSION : Attendu que le premier juge a mis à la charge de Monsieur Bouchaib X... une pension alimentaire de 100 euros par mois pour son fils Yacine actuellement âgé de 4 ans après avoir constaté qu'il percevait 975 euros de prestations sociales, ne justifiait pas de charge de loyer et ne réglait pas de pension alimentaire pour un enfant d'une précédente union alors que Madame Loubna Y... était dépourvue de toute ressource, la Caisse d'Allocations Familiales lui refusant toute allocation en l'absence de titre de séjour ; Attendu qu'en appel, Monsieur Bouchaib X... justifie non seulement de ses ressources constituées exclusivement de prestations sociales d'un montant de 771, 73 euros par mois au 30 juillet 2009 (allocation adulte handicapé 666, 96 euros et majoration pour la vie autonome : 104, 77 euros) mais également de ses charges à savoir notamment un loyer résiduel de 123, 32 euros déduction faite de l'allocation pour le logement versée directement au bailleur (258, 3 euros) et le remboursement d'un prêt voiture : 169, 58 euros par mois ; Qu'il est dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales et ses revenus disponibles ne lui permettent pas de régler une pension alimentaire ; Qu'il convient dans ces conditions de le décharger de tout contribution à l'entretien et d'éducation de l'enfant Yacine précision étant faite que Madame Loubna Y... n'est pas totalement dépourvue de ressources puisqu'elle perçoit diverses allocations de la Caisse d'Allocations Familiales pour un montant mensuel de 667, 97 euros et que déduction faite de l'allocation logement (299, 54 euros), son loyer résiduel n'est que de 3, 04 euros ; Qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qui concerne la pension alimentaire, de le confirmer pour le surplus et eu égard à la nature de l'affaire de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 6 février 2009 du chef de la contribution à l'entretien et d'éducation de l'enfant ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : Constate que Monsieur Bouchaib X... est hors d'état de verser une pension alimentaire pour contribuer à l'entretien et d'éducation de l'enfant Yacine ; En conséquence, dit n'y avoir lieu de mettre à sa charge le paiement d'une pension alimentaire ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcb4
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