Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb5
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 08221 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 décembre 2009 RG : 09/ 4927 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... APPELANT : M. Alexandre X... né le 20 Janvier 1982 à OULLINS (69600) ... 69390 VERNAISON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Gaël CANDELA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003768 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mlle Sonia Y... née le 16 Mai 1983 à LYON (69002) ... ... 69210 L'ARBRESLE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 018881 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Madame Sonia Y... et Monsieur Alexandre X... est né un enfant, Marwan Y... le 27 mars 2003, reconnu le 9 octobre 2002 par sa mère et le 12 septembre 2007 par son père. Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2009, auquel la Cour renvoie pour l'exposé des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, après enquête sociale : - dit que l'autorité parentale serait exercée par la mère à titre exclusif, - réservé le droit de visite du père, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur X... aux dépens, en ce compris les frais de l'enquête sociale. Monsieur Alexandre X... a fait appel de cette décision le 31 décembre 2009. Par conclusions no 2 déposées le 16 novembre 2010, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en tout point, - débouter Madame Y... de toutes ses demandes, - dire que l'autorité parentale sera exercée en commun sur l'enfant mineur, - dire qu'il exercera son droit de visite en lieu neutre une après-midi par semaine, une semaine sur deux, - dire que ses ressources ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son fils, - A titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée sur la situation des parties, ordonner une mesure de contre-enquête sociale, - en toute hypothèse, constater qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que les dépens, y compris les frais d'enquête sociale, doivent être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 13 décembre 2010, auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame Sonia Y... demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X..., - relever les contre-vérités avancées par Monsieur X... pour justifier son immaturité et son absence de sens des responsabilités, - juger inutile sa demande subsidiaire tendant à voir instaurer une contre-enquête sociale, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter la demande présentée pour la première fois en appel de Monsieur X... tendant à se voir déchargé du paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - y ajoutant, condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2011. DISCUSSION Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale Attendu que Monsieur X... ayant reconnu son fils Marwan plus de quatre ans après sa naissance, l'autorité parentale était dévolue de plein droit à la mère seule en application de l'article 372 du Code Civil ; que toutefois, lors de la première saisine du Juge aux Affaires Familiales en 2007, Madame Y... a accepté sans difficulté un exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi que la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement progressif au profit du père ; que dans sa décision du 18 décembre 2007, le Juge aux Affaires Familiales a relevé que Monsieur X... souhaitait prendre une part plus importante dans l'éducation de son fils et était " apparemment " conscient de ses devoirs à son sujet ; qu'en réalité, ainsi que cela ressort non seulement du rapport d'enquête sociale mais également des attestations, courrier recommandé, " textos " produits par Madame Y..., Monsieur X... s'est montré particulièrement immature, très revendicatif dans ses droits, mais peu conscient des attentes et des besoins de son fils avec lequel il n'a pas eu un comportement adapté et n'a pas réussi à créer un lien de confiance mais dont il a indéniablement bousculé les repères éducatifs au point de rendre nécessaire un suivi psychologique en 2007 et 2008 ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., qui n'a pas revu son fils depuis mai 2008, se contente d'en imputer l'entière responsabilité à Madame Y... alors même qu'il a reconnu lors de l'enquête sociale qu'il n'avait pas respecté ce qui avait été prévu et " avait mal démarré " et qu'il résulte du dossier, et notamment du témoignage de Mademoiselle Z..., que la mère a tout mis en oeuvre pour que le droit de visite continue à s'exercer en dépit du refus de l'enfant, qu'elle a même prodigué des conseils à Monsieur X... dont il n'a pas tenu compte préférant dans un premier temps renoncer à prendre son fils (attestations du 18 mai et 31 mai 2008 qu'il a lui-même établies) puis menacer et insulter Madame Y... et enfin déposer plainte en décembre 2008 pour non représentation d'enfant sans chercher à analyser les raisons de la résistance de l'enfant qui a clairement indiqué à l'enquêteuse sociale qu'il n'avait plus envie de le voir ; Attendu que Monsieur X... reproche à l'enquêteuse sociale d'avoir évoqué sa prochaine incarcération pour exclure l'opportunité d'un droit de visite en lieu neutre alors que le renseignement était inexact et qu'il justifie avoir travaillé sans interruption en 2010 ; Qu'il ne peut toutefois être reproché à l'enquêteuse sociale d'avoir recueilli des renseignements auprès de la gendarmerie puisque Monsieur X... lui-même avait évoqué ses soucis avec la justice pour justifier son attitude ; Qu'en tout état de cause, ce n'est pas pour ce motif que le premier juge a décidé de ne pas rétablir le droit de visite du père même en lieu neutre mais pour préserver l'équilibre psychologique et affectif de l'enfant, déjà suffisamment perturbé par le comportement immature et inconstant de son père à l'occasion de l'exercice du précédent droit de visite ; que ce risque persiste dans la mesure où Monsieur X... ne démontre pas avoir pris conscience de ses responsabilités parentales ; que lors de l'enquête sociale, il a entretenu le flou sur sa vie de couple et de père d'un autre enfant, préférant mettre en avant sa mère et le domicile de cette dernière à titre de garantie ; Qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions précision étant faite qu'une contre-enquête sociale n'apparaît pas nécessaire pour compléter l'information de la Cour ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que par décision du 18 décembre 2007, une pension alimentaire de 150 euros par mois avait été mise à la charge de Monsieur X... conformément à l'offre qu'il avait faite ; qu'à l'époque, il percevait le S. M. I. C. et vivait chez sa mère ; Attendu qu'en première instance, Monsieur X... n'a pas demandé au Juge aux Affaires Familiales de statuer sur la pension alimentaire mais a cessé de la régler régulièrement ; que selon Madame Y... qui a vainement tenté de mettre en place une procédure de paiement direct, l'arriéré est de 2. 150 euros en décembre 2010 ; Attendu que devant la Cour, Monsieur X... demande à être déchargé de toute contribution en raison de son impécuniosité ; Qu'au vu des pièces produites, il exerce une activité de serveur à temps partiel, perçoit un salaire net imposable moyen de 605 euros par mois, vit avec Madame A... qui, en juillet 2010, était enceinte de leur deuxième enfant, le premier étant né le 18 août 2009, tous deux perçoivent des allocations familiales (1. 067, 67 euros) et le rsa (178, 07 euros en octobre 2010) et leur loyer mensuel est de 112, 59 euros déduction faite de l'allocation pour le logement (347, 72 euros) ; Qu'au vu de ces éléments, il convient de constater son impécuniosité et de le décharger du paiement de la pension alimentaire mais sans effet rétroactif ; Sur les frais et dépens Attendu qu'au vu du dossier, il convient de condamner Monsieur X... qui succombe à payer à Madame Y... une somme de 800 euros au titre des honoraires non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Décharge à compter du présent arrêt Monsieur X... du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 18 décembre 2007, et ce, en raison de son impécuniosité actuelle, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, Accorde à la SCP DUTRIEVOZ, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 372 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités