Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb6
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 7 550 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 00350 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 02 novembre 2009 RG : 08/ 00012 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Pavy X... épouse Y... née le 27 Août 1970 à KHAMMOUANE (LAOS) ... 69280 MARCY-L'ETOILE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Fabrice POTHIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 034751 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Laurent Marie Y... né le 01 Juin 1963 à LYON (69005) Chez Madame Jeanine Y... ... 69290 CRAPONNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Christel MELLET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 2 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Laurent Y... et Madame Pavy X... aux torts partagés et fixait à 14 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire à verser à l'épouse. Cette décision, en outre : - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Alexandre Phou-Khao, né le 12 novembre 2001, et William Chanthanaphone, né le 23 décembre 2005 - fixait leur résidence chez la mère -disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi 18 heures au lundi matin, tous les mercredis de 17 heures au jeudi matin retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixait à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation -disait que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Madame Pavy X... interjetait appel général de cette décision le 18 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 novembre 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision pour voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, fixer le montant de la prestation compensatoire à 40 000 euros, fixer la contribution alimentaire à 200 euros par enfant et par mois, et prévoir l'exercice du droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine à partir du mercredi 13 heures 30 au lieu du mercredi 17 heures, et de condamner Monsieur Laurent Y... aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 septembre 2010, Monsieur Laurent Y..., demandait la confirmation de la décision, sauf du chef de la prestation compensatoire, demandant que l'intimée soit déboutée de sa demande sur ce fondement et demandait en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 11 février 2011. DISCUSSION : Sur le prononcé du divorce : Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que Madame Pavy X... soulève plusieurs griefs à l'encontre de son époux : violences à son égard, relation extra-conjugale, abandon du domicile conjugal ; Attendu que celle-ci ne fournit aucun détail concernant une relation extra-conjugale ; qu'elle ne précise pas non plus à quelle date et dans quelles circonstances l'époux aurait abandonné le domicile conjugal ; qu'elle produit un certificat médical en date du 4 septembre 2007, décrivant un œ il rouge et un choc psychologique, qu'elle impute à son époux, avec une interruption totale de travail de deux jours ; qu'il est constant qu'une dispute s'est produite au sein du couple le 5 septembre 2007, suffisamment violente pour entraîner l'intervention de la gendarmerie qui en a dressé procès-verbal ; Attendu que Monsieur Laurent Y... nie toute relation adultère, soutient que son implication dans des violences n'est nullement démontrée, et indique qu'il a quitté le domicile conjugal en raison de la tension qui régnait au sein du couple ; qu'il ressort de son audition à la gendarmerie, effectuée le 5 septembre 2007, qu'une dispute avait éclaté à propos d'une maison que Madame Pavy X... aurait achetée au Laos et que le conseil de partir du domicile conjugal lui avait été donné par les gendarmes eux-mêmes, suite aux menaces de violences proférées par l'épouse ; Attendu que les relations des époux témoignent d'une dégradation grave dans les relations conjugales, sans que la cause puisse en être attribuée à l'un plus qu'à l'autre ; qu'il est établi que les époux ont tous deux déposé une requête en divorce dans un proche laps de temps, l'épouse le 6 décembre 2007, l'époux le 24 décembre 2007, démontrant que chacun d'eux estimait que la vie commune n'était plus envisageable ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il existait des torts imputables à chacun des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune et a prononcé le divorce aux torts partagés ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage a été contracté le 22 février 2000 à Khammouane (Laos) ; qu'il a duré 11 ans ; que Monsieur Laurent Y... est âgé de 47 ans, Madame Pavy X... de 40 ans ; que deux enfants encore mineurs sont nés de cette union ; Attendu que Monsieur Laurent Y..., technicien en biologie, a perçu en 2009 un revenu imposable de 23 288 euros, selon son avis d'impôt sur le revenu, soit un salaire moyen net mensuel de 1 940 euros, ainsi qu'un revenu de valeurs et capitaux mobiliers de 677 euros pour l'année ; que son salaire moyen pour les premiers mois de 2010 s'élève à 2 010 euros par mois ; qu'il acquitte un loyer mensuel de 487 euros, ainsi que les charges courantes habituelles ; Attendu que Madame Pavy X..., qui était infirmière au Laos, indique avoir accepté de suivre son mari en France pour adopter son mode de vie ; que sa maîtrise imparfaite de la langue française ne lui a pas permis d'obtenir l'équivalence de son diplôme laotien et l'empêche de postuler à certains emplois, notamment celui d'assistante maternelle, pour lequel elle a pourtant été agréée en avril 2008 par le Conseil Général du Rhône ; qu'elle s'est inscrite en septembre 2010 à des cours de français pour surmonter cette difficulté ; qu'elle reconnaît avoir travaillé comme aide à domicile et dans une clinique ; que son dossier de demande de retour à l'emploi indique qu'elle a trois ans d'expérience dans les fonctions d'agent de collectivité ; qu'elle s'est également consacrée à l'éducation des enfants ; qu'elle a perçu le revenu minimum d'insertion à hauteur de 192 euros par mois en 2009, et en 2010 le revenu de solidarité active de 207 euros par mois ; qu'elle a signé un contrat aidé le 1er novembre 2010 pour un an, de 20 heures par semaine, comme agent petite enfance, pour un revenu moyen de 450 euros par mois ; que cette situation professionnelle reste encore très précaire ; Attendu que celle-ci acquitte un loyer résiduel, après déduction de l'allocation personnalisée au logement, de 151 euros, outre les charges courantes habituelles ; Attendu que le couple ne possède pas de patrimoine commun ; que Monsieur Laurent Y... dispose d'une épargne salariale qui s'élevait en mai 2007 à 10 694 euros ; que celui-ci, dans sa déclaration sur l'honneur du 13 janvier 2011, indique que son montant actuel serait de 14 000 euros ; qu'il reconnaît disposer encore d'une épargne personnelle sur différents comptes ou livrets bancaires pour un total de 75 500 euros ; qu'il déclare posséder un véhicule d'usage, une moto de 2010 qu'il évalue à 12 000 euros et une voiture de collection qu'il évalue à 22 000 euros ; Attendu qu'aucune des parties n'allègue de problèmes de santé ; que chacun des époux dispose encore de nombreuses années pour parfaire sa situation professionnelle et économique ; que Madame Pavy X..., compte tenu de son parcours personnel, aura cependant des droits à la retraite amoindris ; Attendu, au vu de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant le versement d'une prestation compensatoire ; que c'est par une juste évaluation des ressources et des charges de chacune des parties que le premier juge a fixé à 14 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Laurent Y... devra verser à Madame Pavy X... ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que les ressources et les charges des parents ont été détaillées supra ; que les ressources du père ont peu augmenté depuis la décision contestée, le premier juge ayant retenu 1 900 euros de revenu mensuel pour ce dernier, alors que le revenu mensuel net moyen sur les premiers mois de 2010 s'élève à 2 010 euros ; qu'il indique que ses charges ont augmenté dans la mesure où il est devenu imposable avec un versement mensuel de 91 euros ; Attendu que Madame Pavy X... perçoit pour les enfants des allocations familiales mensuelles de 124 euros ; Attendu que les enfants sont encore jeunes ; qu'Alexandre est inscrit pour l'année scolaire 2010-11 à une activité de natation de 98 euros pour l'année ; que le retour à l'emploi de Madame Pavy X... impliquera nécessairement des frais de garde des enfants et de cantine scolaire ; Attendu que le père s'implique dans le quotidien de ses enfants au-delà de la contribution mise à sa charge puisqu'il justifie avoir acquitté pour Alexandre 302 euros pour une colonie de ski en février 2008, par l'intermédiaire de son comité d'entreprise, ainsi que d'autres frais depuis la séparation parentale, puis en novembre 2010 des cours particuliers pour 30 heures et un coût total de 935 euros, ainsi que des cours de musique pour 620 euros ; Attendu qu'il est de l'intérêt des enfants que ces contributions volontaires soient pérennes ; que la mère doit pouvoir équilibrer le budget des enfants en fonction de prévisions sécurisées ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 120 euros par mois pour chacun, soit 240 euros au total, avec une indexation ; qu'il y sera ajouté au titre de complément à cette contribution que Monsieur Laurent Y... prendra en charge, soit directement, soit sur justificatif de la mère, le montant des activités de loisirs des enfants, annuelles ou ponctuelles pendant les petites vacances d'été, étant rappelé que le choix de ces activités relève de l'exercice commun de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une concertation entre les parents ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que depuis l'ordonnance sur tentative de conciliation le droit de visite et d'hébergement du père a été fixé, de manière élargie, et notamment en milieu de semaine du mercredi 17 heures au jeudi matin heure des classes ; que la mère demande en appel que cet exercice commence le mercredi à 13 heures 30, mais ne justifie aucunement du fondement de cette modification ; que le père demande la confirmation de la décision entreprise ; qu'il précise que dans les occasions où son employeur lui accorderait l'après-midi du mercredi, il propose de prendre les enfants dés 14 heures ; que cette circonstance exceptionnelle ne revêt pas un caractère de régularité justifiant une modification de la décision sur ce point ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée du chef du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'il est rappelé que les parents peuvent s'organiser ponctuellement à l'amiable, en dehors de ce cadre, dans l'intérêt des enfants ; Sur les dépens : Attendu que Madame Pavy X... succombe au principal en son appel, que celle-ci devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 2 novembre 2009 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, sur le chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Dit que Monsieur Laurent Y... prendra en charge, au titre de complément à cette contribution, le montant des activités de loisirs des enfants, annuelles ou ponctuelles pendant les petites vacances d'été, soit directement, soit sur justificatif de la mère ; Condamne Madame Pavy X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcb6
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