Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb7
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 1 212 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 02339 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2010 RG : 2009/ 09967 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Edouard Paul X... né le 06 Avril 1943 à SAINT-VALLIER SUR RHONE (26240) ... 69004 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011399 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Georgette Antoinette Y... épouse X... née le 30 Septembre 1941 à LYON (69003) ... 69009 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2204 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011, prorogé au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Georgette Y... et Edouard X... ont contracté mariage le 10 juillet 1965 à LYON, sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Par requête en date du 15 juin 2009, Edouard X... a formé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 11 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Edouard X..., - fixé à 90 euros la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours. Par déclaration reçue le 31 mars 2010, Edouard X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 mai 2010, il sollicite la réformation de l'ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2010, en ce qu'elle attribue une pension alimentaire à Georgette Y... de 90 euros par mois, et la condamnation de Georgette Y... à payer les entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 septembre 2010, Georgette Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, à la condamnation d'Edouard X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contribution au titre du devoir de secours Attendu que l'article 255 6o du code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à l'autre ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu qu'en cause d'appel Edouard X..., qui est retraité et exerce une petite activité complémentaire avec fourniture d'un véhicuile de fonction, justifie comme suit de sa situation financière : - avis d'imposition sur les revenus de 2009, avec un montant imposable de12 123 euros en 2008 (9 977 € de retraite + 2 146 € de salaires), soit 1 010. 25 euros mensuels, - bulletins de salaires de janvier à août 2009, avec un cumul imposable de 1 434 €, soit 179, 25 euros par mois à cette date, - loyer résiduel de 260, 51 euros, - factures EDF (105 euros mensuels en 2009), d'eau (29, 86 euros mensuels en 2009)- assurance habitation (277, 63 euros pour 2009) et mutuelle (57, 47 euros par mois) ; Qu'il fait valoir des problèmes de santé pour lesquels il ne peut pas se faire hospitaliser faute de moyens, ses pièces témoignant effectivement de problèmes de santé dûs à l'âge mais pas de la nécessité et du coût d'une hospitalisation ; Qu'il avance le fait qu'il subvient à ses besoins grâce à des prêts d'argent de sa soeur sans rapporter de justification ; Attendu que de son côté, Georgette Y..., également retraitée, justifie, par l'avis d'imposition sur les revenus 2009 avoir perçu 8 260 euros pour 2008, soit 688, 33 euros mensuels et avoir pour charges un loyer résiduel dont le montant est de 316, 60 euros, la mutuelle (46, 89 euros), des factures GDF (40, 04 euros), EDF (23 euros) ; Attendu qu'aucune des parties n'actualise sa situation depuis l'ordonnance critiquée de janvier 2010 ; Que les deux époux reconnaissent vivre séparément depuis octobre 2005, et Edouard X... produit un arrêt de la Cour d'appel de céans du 19 décembre 2006 ayant supprimé la pension alimentaire mensuelle de 150 € à compter de l'arrêt qui était servie à l'épouse, alors logée par son fils ; Qu'il résulte des pièces versées par Georgette Y... qu'au moins depuis fin 2007, elle a un logement personnel, sans avoir reçu d'aide de son mari jusqu'à l'ordonnance critiquée ; Que cette dernière produit un jugement du 15 juin 2009 ayant débouté Edouard X... de sa demande de pension alimentaire à l'égard de ses deux enfants, au motif qu'il n'établissait pas la réalité de son état de besoin ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, si la situation de Georgette Y... est précaire et qu'une disparité des conditions de vie découle de la séparation des époux, néanmoins, la situation d'Edouard X... demeure elle aussi délicate et peut difficilement supporter une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 90 euros mensuels ; Qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme de 70 euros le montant de la pension alimentaire due par Edouard X... au titre du devoir de secours ; Attendu que l'ordonnance sera donc réformée en ce sens ; Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 11 janvier 2010 du chef de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Fixe à 70 euros le montant de la pension alimentaire que devra verser Edouard X... à Georgette Y..., au titre du devoir de secours, pension payable d'avance, Condamne, en tant que de besoin, Edouard X... à payer mensuellement la somme susvisée à Georgette Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier = Indice du mois et de l'année du présent arrêt Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcb7
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