Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcb8
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 4 920 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 07766 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 novembre 2009 RG : 09/ 02532 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... APPELANT : M. David X... né le 23 Mai 1974 à DIE (26150) ... 01250 REVONNAS représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Halima Y... née le 28 Juillet 1987 à SETIF (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001975 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011, prorogé au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 17 novembre 2009 par lequel, après enquête sociale, ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mai 2009 et déposée le 25 août 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a, principalement : - constaté que David X... et Halima Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Nehla, née de leurs relations le 2 juin 2008, et qu'ils ont reconnue, - dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, *les premières, deuxièmes, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du vendredi soir 18 H au dimanche soir 19 H, *ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine pour les vacances d'été, *à charge pour lui de prendre, ramener, faire prendre ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par David X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350 €, - débouté Halima Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié, y compris les frais d'enquête sociale ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par David X... suivant déclaration du 11 décembre 2009 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2010 et tendant à la fixation à 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due à Halima Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fille, au rejet de l'intégralité des demandes de l'intimée et à sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 25 octobre 2010 par Halima Y..., laquelle demande en outre à la Cour de condamner David X... à une amende civile de 3 000 € et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2011 ; Vu la mention au dossier du 2 février 2011 par laquelle il a été demandé aux parties de faire parvenir une note en délibéré sur la juridiction internationalement compétente et sur la loi applicable en raison de l'élément d'extranéité constitué par la nationalité algérienne de Halima Y... ; Vu les notes reçues des parties les 11 et 28 février 2011 ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable Attendu que selon l'article 2 paragraphes 1 et 5 paragraphe 2 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ; Que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable même en l'absence de réciprocité selon son article 3, désigne, en son article 4, la loi interne de la résidence habituelle du créancier, qui est, en l'espèce, dans le ressort du Tribunal de grande instance de LYON ; Sur le montant de la contribution de David X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que, pour fixer la pension alimentaire due mensuellement par David X... à 350 €, le premier juge a relevé que : - Halima Y..., qui demandait le maintien de la pension alimentaire au montant provisoirement fixé de 450 € par le jugement avant dire droit précité, était sans emploi, qu'elle déclarait percevoir uniquement 150 € de prestations familiales, et qu'elle était convoquée très prochainement à un entretien d'embauche pour un emploi d'aide soignante à temps partiel et qu'enfin elle était locataire d'un appartement pour lequel elle réglait un loyer résiduel de 103 € par mois, - David X..., qui offrait la somme de 200 € par mois, était directeur d'agence, salarié au sein de la société qu'il avait vendue, il justifiait d'un contrat de travail du 27 avril 2009, prévoyant un revenu minimum de 49 200 € brut, supportant 1 125 € de crédit immobilier et avait déclaré à l'enquêtrice sociale percevoir 3 000 € par mois sans présenter de justificatif, ne présentant pas non plus à l'audience de justificatifs de ses revenus réellement perçus depuis le début de son activité salariée ; Attendu que devant la Cour, David X... qui est marié et doit donc partager les charges de la vie courante avec son épouse, donne les éléments d'information principaux suivants sur sa situation financière : - avis d'imposition sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 33 000 € + 485 € de revenus fonciers, - annexe 1 à son contrat de travail VRP du 27 avril 2009, lui confirmant ses fonctions à partir du 1er mai 2009 et prévoyant une rémunération brute annuelle ne pouvant être inférieure à 49 200 € avec un fixe mensuel brut égal à 3 000 € et une prime de 900 € minimum pendant les six premiers mois et une prime d'objectif en novembre, - bulletin de paie de décembre 2009 avec un net global imposable de 25 122 €, soit 3 140, 25 €, - bulletin de paie de janvier 2010 avec un net imposable de 3 151 € et un net à payer de 3 883, 49 €, comprenant des frais divers et de restaurant, - bulletin de paie d'octobre 2010 avec un net imposable à cette date de 28 958 €, soit une moyenne mensuelle de 2 895, 80 €, - lettre de notification de son licenciement le 22 octobre 2010 pour faute grave qu'il dit avoir contesté devant le Conseil de Prud'hommes de LYON sans en justifier, - avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 novembre 2010 pour un montant journalier net de 64, 66 € pendant 546 jours, soit 1 939, 80 € par mois, - deux prêts immobiliers avec des échéances mensuelles de 1 125, 63 € et 666, 90 €, - un mandat de vente de sa maison d'habitation de novembre 2010, - attestation de l'expert-comptable de son épouse en date du 22 septembre 2010 selon laquelle cette dernière, gérante majoritaire, n'a reçu aucune rémunération depuis la création de sa société au 1er septembre 2010, sans autres explications, ni information sur sa situation antérieure et sur une éventuelle pension alimentaire versée pour les deux enfants dont David X... indique qu'elle a la charge sans en justifier non plus, - compte de location de son appartement à AGDE de juin 2010 où il est indiqué vacant depuis janvier 2009, ce dont il n'a pas fait état en première instance, et sans que l'on sache s'il a recherché à relouer ce logement au moins en saison, - il évalue les charges de son nouveau couple à 20 66, 37 € incluant les frais de cantine et de nourriture pour les deux enfants de son épouse et sans expliquer les postes retenus ; Attendu que de son côté, Halima Y... produit les informations essentielles suivantes sur sa situation financière : - avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de 2008) : 5 398 €, - contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 25 octobre 2009, - attestation de son employeur du 5 février 2010 selon laquelle elle travaille dans la société depuis le 29 octobre 2010 en tant que gestionnaire en location de télévision au salaire mensuel brut de base de 1 151, 80 €, - bulletin de paie de décembre 2009 avec un net imposable de 2 001 €, soit 1 000 € environ par mois, - bulletin de paie de janvier 2010 net à payer : 1 028, 67 €, - prestations servies par la CAF en mars 2009 : 705, 68 € (allocation de parent isolé, allocation de soutien familial et allocation de base-Paje) et en janvier 2010 : 376, 44 € (allocation de base-Paje et RSA), - loyer déduction faite de l'APL : 103, 16 € en février 2010, - frais de nourrice en mars 2009 : 222, 71 €, sans justificatif plus récent ; Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, et surtout, de la diminution des ressources de David X... à compter de novembre 2010, de l'étendue de son droit de visite et d'hébergement et de ce qu'aussi la situation fiancière de Halima Y... s'est nettement améliorée dès la fin de l'année 2009, sans que l'on sache le montant des prestations familiales qui lui sont servies depuis février 2010, en rappelant que l'enfant commun est âgé à ce jour de 2 ans et demi, la pension alimentaire mensuelle pour celle-ci a été justement fixée à la somme de 350 € jusqu'à fin octobre 2010, mais sera plus justement fixée à la somme de 200 € à compter de novembre 2010 ; Que le jugement sera infirmé, partiellement en ce sens ; Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile Attendu que Halima Y... ne justifie pas d'une faute commise par David X... dans l'exercice de son recours ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Qu'il n'y a eu aucun abus pouvant justifier une amende civile ; Sur le surplus du jugement déféré Attendu qu'il y a lieu à confirmation pour le surplus ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil et contradictoirement, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; Infirme partiellement le jugement déféré sur le montant de la contribution mensuelle de David X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Nehla X..., à compter du 1er novembre 2010, Le confirme pour le surplus, Stautant à nouveau du chef ci-dessus partiellement infirmé, Fixe, à compter du 1er novembre 2010, la contribution mensuelle de David X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme de 200 €, Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement cette somme à Halima Y..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement déféré, Déboute Halima Y... de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parents
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Synthèse
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6253cb8fbd3db21cbdd8dcb8
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