Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dcbb
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 138 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 02223 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 janvier 2010 RG : 2009/ 00556 ch no 2- Cab. 1 X... C/ Y... APPELANT : M. Romain Claude Jacques X... né le 24 Juin 1978 à POISSY (YVELINES) ... 78250 MEULAN représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Chrystel Bernadette Y... née le 27 Mars 1974 à LYON (69003) ... 69008 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011699 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Romain X... et Chrystel Y... ont eu ensemble deux enfants, Alyssa X..., née le 24 mars 2006 et Kylian X..., né le 27 juillet 2007. Par décision du 3 mars 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, organisé un droit de visite et d'hébergement en faveur du père une fin de semaine sur deux, du samedi midi au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, fixé à 160 € la pension alimentaire mise à sa charge et ordonné une enquête sociale. Le rapport d'enquête a été déposé le 20 octobre 2009. Par jugement du 5 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père jusqu'au 30 juin 2010, le premier week-end du mois, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi 18 h 30, puis à compter de septembre 2010, le premier week-end du mois mais jusqu'au dimanche soir 19 heures, a fixé à 160 € la pension alimentaire due par le père et ce, avec indexation. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 26 mars 2010. Par conclusions notifiées le 10 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez lui, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère et la suppression de toute pension alimentaire à sa charge à compter du 8 décembre 2009, et qu'il soit constaté que la mère est hors d'état de régler une pension alimentaire. À titre subsidiaire, il sollicite le rétablissement de son droit de visite et d'hébergement tel que précédemment organisé, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui régler 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par conclusions notifiées le 8 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la résidence des enfants et la pension alimentaire. Elle donne son accord pour que le père exerce son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances de Toussaint et de printemps et pendant la moitié des vacances de Noël, d'hiver et d'été. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011. Discussion Sur la résidence habituelle des enfants Il résultait du rapport d'enquête sociale déposée le 20 octobre 2009 devant le premier juge que la situation des enfants était fort préoccupante, que Mme Y... soit dissimulait des informations, soit était dans le déni des difficultés de ses enfants et des siennes pour faire face à l'éducation de la fratrie, qu'elle refusait d'aborder la situation de ses deux enfants aînés Mélissa et Alexis Z..., âgés de 17 ans et 14 ans, d'une précédente union, que les enfants étaient dans une agitation permanente, refusaient quasi systématiquement de se soumettre à l'autorité maternelle, que Mme Y... avait été amenée à confier ses enfants aux grands-parents paternels puis les avait repris pour des motifs financiers, pour d'ailleurs les faire reprendre par un ami sans venir elle-même les rechercher, que se posait la question de la consommation de stupéfiants par Mme Y..., que son frère domicilié à son domicile buvait, que M. X..., quant à lui, était très investi auprès des enfants, attentif au comportement de chacun, que sa compagne était très impliquée, que toutefois ses conditions matérielles et financières interrogeaient sur la pertinence d'un transfert d'hébergement en faveur du père. Le service d'enquête sociale relevant une situation extrêmement complexe, suggérait d'attendre les résultats de la mesure d'investigation et d'observation éducative ordonnée par le juge des enfants et en l'attente de cette mesure d'investigation, préconisait la mise en place d'un droit de visite en faveur du père un week-end par mois pour tenir compte des distances entre les domiciles respectifs des parents. C'est donc dans ces conditions que M. X... a accepté devant le premier juge à l'audience du 8 décembre 2009 la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement en sa faveur. Or les rapports des mesures d'investigation et d'observation éducative concernant tant Alyssa et Kylian que Mélissa et Alexis, ont été rédigés dès le 25 janvier 2010, et déposés auprès du greffe du juge des enfants le 23 février 2010. Et il résulte très nettement de ces rapports éducatifs que la situation des enfants auprès de leur mère est tellement préoccupante qu'ils concluaient à la nécessité de placer les deux aînés à l'aide sociale à l'enfance et de placer Alyssa et Killian chez leur père, M. X.... En effet Mme Y... a été extrêmement résistante à la mesure éducative, se tenant sur la défensive, refusant que le service éducatif rencontre ses enfants hors de sa présence. Pour elle ses filles sont le prolongement d'elle-même. Elle n'est pas capable de prendre en compte les besoins des enfants, y compris les besoins élémentaires (pas de doudou pour le dernier, pas de manteau en plein hiver) la mère aime ses enfants, mais elle est en grande difficulté pour leur garantir un cadre de vie structuré, nécessaire à leut construction. Elle se situe dans le passage à l'acte et dans la toute-puissance. Elle confond ses affects et ceux de ses enfants. Aucun échange constructif n'a été possible. Madame Y... est incapable de poser des limites éducatives à ses enfants, les conflits à la maison sont violents avec les aînés, il existe une mauvaise ambiance et la motivation pour reprendre ses enfants, qui avaient été provisoirement confiés aux grands-parents paternels, était une motivation financière. Au demeurant, il apparaît avéré que Mme Y... est capable de violence à l'égard de ses enfants. Aux éducateurs chargés de la mesure d'investigation elle tient la phrase paradoxale suivante : « les enfants, maintenant on leur lève plus la main dessus, sinon on va les massacrer ». Il résulte du certificat médical du Dr Léon A..., ..., en date du 8 mai 2010 et des procès-verbaux de la circonscription de police ... en date du 11 mai 2010, que Killian portait un hématome, et une ecchymose sur la joue gauche de 3 cm, que sa grande soeur a indiqué que c'était sa maman qui l'avait frappée. M. X... a alors gardé ses enfants « par précaution », du 10 mai 2010 au 25 juin 2010, scolarisant Mélissa à cette occasion. Le Commissariat ... a transmis la procédure au commissariat de Lyon (3ème), territorialement compétent, mais lequel a indiqué ne pas pouvoir traiter cette affaire en urgence. Madame Y... prétend que cette affaire aurait été classée sans suite, mais n'en rapporte pas la preuve. Il semble que les diverses mesures d'investigation concurrentes, la mesure d'enquête ordonnée par le juge aux affaires familiales d'une part, et la mesure d'investigation et d'accompagnement éducatif ordonnée par le juge des enfants d'autre part, ont semble-t-il fait privilégier la voie civile à la voie pénale, sans que toutefois la cour ne connaisse la suite pénale donnée à cette affaire. La mesure d'investigation rapporte également que Mme Y... ne s'est absolument pas inquiétée des hospitalisations de Mélissa, ni des exclusions scolaires d'Alexis ; elle est incapable de se remettre en cause, absolument pas accessible au mal-être des enfants. Elle parle du père en termes extrêmement négatifs. Monsieur X..., quant à lui, apparaît comme un père disponible, inquiet pour ses enfants mais sans velléité de vengeance. Il est attentif aux besoins des enfants, à leur rythme de vie, à leurs habitudes, leurs préférences alimentaires, vigilant à la différenciation de leurs besoins en fonction de leurs âges, très au fait des actes de la vie quotidienne des petits. Face aux carences de la mère, Alyssa a pris l'habitude d'être surprotectrice avec son frère, perdant sa place d'enfant, alors que M. X... est vigilant à cet aspect et sait redonner à sa fille sa vraie place enfant. Le passage des enfants d'un parent à l'autre est difficile, mais après quelques heures Alyssa s'autorise à se détendre et profite pleinement des séjours chez son père. Des attestations produites par M. X... viennent confirmer cette situation, à savoir que les enfants s'épanouissent chez leur père, qui est attentif à leur bien-être. Madame Y... avait envoyé les enfants chez leurs grands-parents paternels sans médicament, alors que Kylian est asthmatique, sans vêtements, sans chaussures. La compagne de M. X... entretient de bonnes relations avec les enfants et sait trouver sa place auprès d'eux. Les attestations produites par Mme Y... tendant à prouver qu'elle est une bonne mère sont rédigées en termes généraux et par des personnes qui manquent manifestement de compétence pour apprécier les capacités éducatives de Mme Y.... Il résulte d'ailleurs des pièces qu'elle produit elle-même qu'elle vivait avec un compagnon qui la frappait, la harcelait d'injures, dont elle s'est séparée le 27 décembre 2010. Si le juge des enfants, au vu de ces rapports d'investigation éducative n'a pas directement placé les enfants chez leur père, c'est en raison de la compétence concurrente du juge aux affaires familiales qui venait de prendre une décision dont il avait été relevé appel. L'intérêt des enfants commande donc qu'ils soient confiés dès que possible à leur père, qui présente des garanties pour leur épanouissement tandis que leur mère leur créait une situation de danger. À supposer que la mesure éducative ordonnée par le juge des enfants depuis maintenant un an ait commencé à produire ses fruits, il n'en reste pas moins constant que le père est bien plus à même d'offrir à ses enfants des conditions sécurisantes pour leur santé, leur sécurité et leur développement affectif. D'ailleurs depuis la décision entreprise il a trouvé un nouveau logement plus grand,.... Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Madame Y... recevra ses enfants pendant l'intégralité des vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps et pendant la moitié les vacances de Noël et d'été, conformément à sa demande subsidiaire. Sur la pension alimentaire Les revenus de M. X..., pour 1 382 € par mois, justifiaient bien du montant d'une pension alimentaire de 160 € pour les deux enfants, soit 80 € par enfant. Il n'y a pas lieu de supprimer la pension alimentaire due par M. X... pour la période ayant couru entre la décision contestée du 5 janvier 2010 et ce jour. Pour l'avenir, la situation de Mme Y..., demanderesse d'emploi et bénéficiant du RSA, ne lui permet pas de régler une pension alimentaire. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Bien que Mme Y... succombe en ses prétentions, sa situation économique justifie qu'elle soit dispensée de régler les frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants, Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle des enfants chez leur père, à compter du 30 avril 2011, à charge pour le père de venir chercher les enfants chez leur mère, Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants pendant la totalité des vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps (à l'exception des vacances de printemps 2011 au cours desquelles elle gardera les enfants jusqu'au 30 avril 2011), et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, à charge pour la mère de venir chercher les enfants chez leur père et les y ramener, Constate que Mme Y... est hors d'état de régler une pension alimentaire pour les enfants, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions et notamment la pension alimentaire réglée par le père pour les deux enfants jusqu'au 30 avril 2011, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens. Autorise la SCP LAFFLY-WICKY à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dcbb
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