Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcbd
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 194 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06045 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 22 juin 2010 RG : 2010/ 03702 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Roxane X... née le 17 Mars 1981 à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) Chez Madame Z... ... 38830 SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP BIOT-CROZET/ GUICHARD/ KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021001 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Malik Y... né le 20 Février 1968 à PALAISEAU (91120) ... 69240 MARDORE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations entre Monsieur Malik Y... et Madame Roxane X... est né Lounis, le 30 novembre 2009. Par requête du 26 février 2010, Madame Roxane X... saisissait le juge aux affaires familiales pour demander la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, l'organisation d'un droit de visite progressif pour le père et une pension alimentaire de 250 euros par mois. Elle reprochait au père de l'avoir abandonnée avec l'enfant tandis que celui-ci disait avoir été empêché d'accèder à l'enfant. Par jugement du 22 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon : - constatait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale -fixait la résidence de l'enfant chez la mère -disait que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement de manière progressive et adaptée à l'âge de l'enfant, et en tout cas jusqu'aux un an de l'enfant le samedi de 14 à 17 heures dans les locaux de l'association « La Veranda » à Echirolles -fixait la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois, avec indexation. Madame Roxane X... interjetait appel général de cette décision le 5 août 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 janvier 2011, celle-ci demandait l'infirmation de la décision des chefs du droit de visite et d'hébergement et de la pension alimentaire. Elle sollicitait, avant dire droit, une enquête sociale avec expertise psychiatrique des parents, et dans l'attente des rapports un droit de visite pour le père à l'amiable et, à défaut, un samedi après-midi sur deux, les semaines paires, dans les locaux de l'association « La Passerelle » à Grenoble. A titre subsidiaire, elle demandait que le droit de visite et d'hébergement soit fixé à l'amiable et, à défaut, un samedi après-midi sur deux, les semaines paires de l'année, dans les locaux d'un lieu médiatisé jusqu'aux deux ans de l'enfant, puis un samedi sur deux de 10 à 17 heures, les semaines paires de l'année, pendant 6 mois, puis une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, les semaines paires, outre la moitié des vacances scolaires avec un partage par quinzaine l'été. Elle demandait également que la pension alimentaire soit portée à 250 euros par mois, que soit ordonnée l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 février 2011, Monsieur Malik Y... demandait de déclarer la demande d'enquête sociale et d'expertise irrecevables comme étant une demande nouvelle et, à titre subsidiaire, de débouter l'appelante de cette demande. Il demandait la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut, progressif comme suit : - pendant une période de deux mois courant à compter de la signification de l'arrêt, chaque semaine, le samedi, de 10 à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à La Passerelle -à compter du 3e mois après la signification de l'arrêt et jusqu'aux deux ans de l'enfant : *une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, ce droit s'étendant au jour férié qui suit ou précède cette fin de semaine *la moitié des vacances scolaires, hors été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires *outre trois semaines en juillet et en août pour les vacances d'été (à défaut d'accord du 2 juillet 2011 à 10 heures au 9 juillet 2011 à 19 heures, du 30 juillet 2011 à 10 heures au 6 août 2011 à 19 heures et du 20 août 2011 à 10 heures au 27 août 2011 à 19 heures) à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -à compter des deux ans de l'enfant : *une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 19 heures, ce droit s'étendant au jour férié qui suit ou précède cette fin de semaine *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, hors été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires *par quinzaine pendant les vacances d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -à compter des quatre ans de l'enfant : *une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au dimanche 19 heures, ce droit s'étendant au jour férié qui suit ou précède cette fin de semaine *la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle. Monsieur Malik Y... demandait encore qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial, de constater qu'il versait depuis novembre 2010 une pension alimentaire de 150 euros par mois, qu'il s'engageait à verser 200 euros dés qu'il aurait acquitté le règlement des frais et des dépens liés à la présente procédure. Il demandait encore que la demande d'interdiction de sortie du territoire formée par l'appelante soit déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle, et à titre subsidiaire, dire que cette interdiction sera réciproque. Il demandait enfin que l'appelante soit condamnée aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture intervenait le 11 février 2011. DISCUSSION : Sur l'organisation d'une enquête sociale et d'une expertise psychiatrique : Attendu que Monsieur Malik Y... soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelante au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle ; Attendu que ce moyen ne peut être accueilli, les demandes d'expertise et d'enquête sociale pouvant se faire à tout moment de la procédure, y compris en cause d'appel, si le juge estime nécessaire d'être éclairé dans sa décision ; que la demande de l'appelante est donc parfaitement recevable ; Attendu que Madame Roxane X... détaille les difficultés de la constitution d'un projet parental dans le couple qu'elle formait avec Monsieur Malik Y... ; que ce dernier a fait montre d'attitudes paradoxales à l'annonce d'une première grossesse, très rapidement après leur mise en ménage, puis d'une seconde, ayant donné naissance à leur enfant ; Attendu que de telles attitudes, chez certains jeunes pères, sont d'autant plus susceptibles de se résorber que le père peut participer à la vie quotidienne de l'enfant, ce qui n'a pas été le cas, puisque les différents ont entraîné la rupture du couple ; que ces circonstances, douloureuses pour chacun des parents et déstabilisantes pour la mère, et les ayant amenées l'un et l'autre à des comportements blessants, ne peuvent suffire pour entretenir la suspicion d'une atteinte psychiatrique, justifiant une expertise ; que Madame Roxane X... sera déboutée de sa demande de ce chef ; Attendu par ailleurs que Monsieur Malik Y... fournit tous renseignements utiles sur sa situation personnelle et financière à l'appui de ses demandes ; que la Cour se considère comme suffisamment informée de la situation de l'intimé pour pouvoir statuer sur les modalités de l'autorité parentale en fonction de l'intérêt de l'enfant ; que Madame Roxane X... sera déboutée de sa demande d'enquête sociale ; Sur la demande de médiation : Attendu que Monsieur Malik Y... demande qu'il soit enjoint aux parties de recourir à une médiation familiale, sans motiver sa demande ; qu'il échet de constater quel couple y a eu recours avant la naissance de l'enfant et que sept rendez-vous ont eu lieu de mai à juillet 2009 ; qu'une nouvelle tentative volontaire de médiation a eu lieu en janvier 2010 ; que chacune des parties en revendique l'initiative, mais qu'un seul rendez-vous commun a pu avoir lieu le 9 mars 2010, Madame Roxane X... mettant fin au processus ; Attendu que la probabilité que chacun des parents s'astreigne à une régularité suffisante pour faire aboutir une médiation a peu de chances de porter ses fruits, la tentative ci-dessus évoquée étant encore récente ; que Monsieur Malik Y... en a déjà fait la proposition à Madame Roxane X... à plusieurs reprises, sans en recevoir réponse ; que le fait d'enjoindre les parties à une médiation, dans un tel contexte, serait inopérant ; Attendu que Monsieur Malik Y... sera débouté de sa demande de ce chef ; Sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; Attendu que malgré son attitude paradoxale par rapport à sa paternité, Monsieur Malik Y... a néanmoins manifesté concrètement son intérêt pour son fils ; qu'il a reconnu celui-ci le 26 août 2009, avant sa naissance ; qu'il était présent à l'accouchement et s'est tenu en lien avec la PMI pour avoir des nouvelles de son fils ; qu'il a versé sa première contribution financière pour l'enfant en mars 2010 ; qu'il a demandé à la mère, avec constance, de pouvoir rencontrer leur enfant, celle-ci ayant usé de moyens dilatoires pour répondre à cette demande jusqu'à la première audience devant le juge aux affaires familiales le 8 juin 2010 ; que la rencontre a de nouveau été retardée du fait que le lieu neutre désigné par le juge n'était pas ouvert le samedi, jour fixé pour la visite ; qu'il avait recherché d'autres lieux, sans recevoir d'accord de la mère, autre qu'une possibilité de rencontrer l'enfant au domicile de sa grand-mère, qu'elle refusait ensuite ; Attendu que le père n'a pu rencontrer enfin son enfant que le 16 octobre 2010, dans les locaux de « La Passerelle », deux heures par quinzaine ; Attendu que le père a ainsi pu rencontrer son enfant régulièrement en lieu neutre depuis plus d'un an ; que le lien a pu ainsi s'établir entre le père et l'enfant ; que la demande de la mère d'une relation protégée dans un premier temps a ainsi été satisfaite ; que l'enfant ayant maintenant 16 mois, une rencontre en lieu neutre ne se justifie plus ; que l'intérêt de Lounis est maintenant de pouvoir partager un peu de la vie quotidienne de son père et de faire connaissance de la famille de celui-ci ; que les temps de rencontre devront cependant rester progressifs eu égard à l'âge de l'enfant ; Attendu que la décision entreprise sera infirmée ; que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Malik Y... s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord -le samedi de 10 à 18 heures, à compter de la date du présent arrêt jusqu'au 4 juin inclus -la deuxième fin de semaine du mois de juin, soit du samedi 11 juin à 10 heures au lundi 13 juin à 18 heures et à compter de cette date une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; que pour l'été 2011, la fin de semaine du 9 et 10 juillet sera anticipée de deux jours, soit à compter du jeudi 7 juillet à 10 heures jusqu'au dimanche 10 juillet à 18 heures, et la fin de semaine du 20 et 21 août sera prolongée de deux jours jusqu'au mardi 23 août à 18 heures ; - à compter de septembre 2011, s'y ajoutera la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures 30 et la moitié des vacances d'été, avec fractionnement par quinzaine, la première moitié de juillet et août les années paires, la seconde moitié les années impaires, le père devant aller chercher et ramener l'enfant à sa résidence habituelle pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Malik Y... travaille comme consultant ; qu'il a perçu en 2009 une salaire mensuel moyen de 1327 euros de la coopérative ELYCOOP, qui pratique le portage salarial, selon des contrats pour des temps complet ou partiel, en fonction d'un niveau d'activité prévisible ; qu'au cours du premier semestre 2010, ce salaire mensuel net moyen était de 1348 euros ; que les résultats de l'intéressé étant en dessous des prévisions au cours du 2e semestre 2010, ses contrats de travail ont été revus à la baisse, son salaire étant alors de 663 euros par mois ; Attendu que, dés juillet 2010, Monsieur Malik Y... a trouvé un autre emploi pour une année qui lui rapporte 1282 euros par mois ; Attendu que le revenu mensuel net moyen de Monsieur Malik Y... est donc de 1946 euros ; qu'il perçoit en outre un revenu locatif de 386 euros par mois ; Attendu qu'il est propriétaire d'une maison depuis 2006, pour laquelle il rembourse un prêt pour 825 euros par mois ; qu'il évalue ses charges à 1 026 euros par mois ; Attendu qu'il a souscrit une mutuelle santé pour Lounis pour 102 euros par mois ; qu'il devra assumer des frais de transport pour rencontrer son enfant ; Attendu que Monsieur Malik Y... reconnaît qu'il a davantage de revenus que lors de la décision entreprise et qu'il peut verser une contribution plus élevée que celle fixée par le premier juge ; qu'il a spontanément versé 150 euros depuis le mois de novembre 2010 ; qu'il offre de verser 200 euros par mois ; Attendu que Madame Roxane X... loge chez sa grand-mère et n'a pas de frais de loyer, mais verse à celle-ci une contribution de 80 euros par mois ; que ses charges sont réduites ; qu'elle perçoit une allocation de retour à l'emploi de 820 euros par mois et suit des cours pour devenir infirmière ; qu'elle supporte essentiellement, compte tenu de l'âge de l'enfant, des frais de nourrice et de garderie, qu'elle évalue à 350 euros par mois ; qu'elle perçoit pour l'enfant des prestations familiales à hauteur de 447 euros par mois ; Attendu que l'offre de Monsieur Malik Y... doit être considérée comme adaptée à ses ressources et aux besoins de l'enfant ; Attendu que la décision entreprise sera réformée du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que Monsieur Malik Y... devra verser à Madame Roxane X... de ce chef la somme de 200 euros par mois, indexée comme prévu dans la décision entreprise ; qu'il sera ajouté à titre de complément à cette contribution que le père prendra en charge les frais d'une mutuelle santé pour son fils ; Sur l'interdiction de sortie du territoire français : Attendu que l'article 373-2-6 du code civil règle les questions soumises au juge aux affaires familiales dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que le juge peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction étant alors inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; Attendu que Madame Roxane X... fait état de menaces proférées par le père, selon lesquelles il emmènerait Lounis en Algérie ; qu'elle fonde ses craintes sur le fait que le père a été condamné pénalement ; Attendu que Monsieur Malik Y... a la double nationalité, française et algérienne ; qu'il a des liens durables avec la France, y étant propriétaire de biens et y travaillant ; que ses intérêts familiaux sont en France, où résident sa mère, ses frères et ses soeurs, son seul voyage en Algérie ayant été pour enterrer son père ; que celui-ci n'a connu qu'une seule condamnation en 2006 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende ; qu'il justifie avoir intégralement indemnisé la victime et réglé le montant de l'amende ; que les risques d'un déplacement illicite de l'enfant à l'étranger ne sont donc pas fondés ; qu'il convient de rappeler, que dans l'hypothèse d'un voyage à l'étranger, chacun des parents a le devoir d'informer l'autre parent, co-titulaire de l'autorité parentale, des dates du séjour à l'étranger et des modalités de communication possibles avec l'enfant pendant ce séjour ; Attendu que Madame Roxane X... sera déboutée de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français pour Lounis, sans l'autorisation des deux parents ; Sur les dépens : Attendu que Madame Roxane X... succombe en son appel ; qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 22 juin 2010 des chefs du droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Malik Y... exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut d'accord : - le samedi de 10 à 18 heures à compter de la date du présent arrêt jusqu'au 4 juin inclus ; - la deuxième fin de semaine du mois de juin, soit du samedi 11 juin à 10 heures au lundi 13 juin à 18 heures et à compter de cette date une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; que pour l'été 2011, la fin de semaine du 9 et 10 juillet sera anticipée de deux jours, soit à compter du jeudi 7 juillet à 10 heures jusqu'au dimanche 10 juillet à 18 heures, et la fin de semaine du 20 et 21 août sera prolongée de deux jours jusqu'au mardi 23 août à 18 heures ; - à compter de septembre 2011, s'y ajoutera la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour à 9 heures au dernier jour à 18 heures 30 et la moitié des vacances d'été, avec fractionnement par quinzaine, la première moitié de juillet et août les années paires, la seconde moitié les années impaires, le père devant aller chercher et ramener l'enfant à sa résidence habituelle pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Dit que le jour férié précédant ou suivant la fin de semaine prévue pour le droit de visite ou d'hébergement est réputée faire partie de l'exercice de ce droit Dit que le père sera présumé renoncer à son droit s'il ne se présente pas dans un délai d'une heure à compter de l'heure fixée pour son exercice ; Fixe à 200 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur Malik Y... devra verser à Madame Roxane X..., cette somme étant indexée comme prévu dans le jugement du 22 juin 2010, et au besoin l'y condamne ; Et, y ajoutant, Dit qu'il sera ajouté à titre de complément à cette contribution les frais d'une mutuelle santé que Monsieur Malik Y... acquittera pour son fils ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Madame Roxane X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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- 18 avril 2011
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6253cb90bd3db21cbdd8dcbd
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