Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcc1
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 453 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 07521 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 29 octobre 2009 RG : 09. 9436 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Samia X... épouse Y... née le 01 Juillet 1971 à VAULX EN VELIN (69120) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LAPEYRE-HAMPARIAN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003759 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jamel Y... né le 20 Juin 1962 à JALLIEU (38300) ... 38230 PONT DE CHERUY représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 29 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2011 par Samia X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2010 par Jamel Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Samia X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 29 octobre 2009 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...-X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme, - dit que le mari devra régler le loyer résiduel de l'appartement, y compris les charges, pour les mois de novembre et décembre 2009 ainsi que janvier 2010, - dit qu'il devra en outre assurer le règlement provisoire du crédit Conforama, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Jamel Y... à payer à Samia X... épouse Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 225 € pour chacun d'eux, soit en tout 450 € par mois ; Attendu que sur décision du Conseiller de la mise en état, les mineurs Farès et Maïssa ont été entendus en présence de leur avocat par ce magistrat le 20 octobre 2010 ; Attendu que l'enfant Farès est devenu majeur en cours d'instance le 11 février 2011 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer, en ce qui le concerne, sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur la demande de nouvelle audition des enfants présentée par l'intimé, que l'enfant Farès, maintenant majeur, ne peut plus être soumis à une telle audition ; que s'agissant de l'enfant mineure Maïssa, elle n'a pas présenté une telle demande ; Attendu qu'une nouvelle audition ne saurait être ordonnée par la Cour au seul motif que les deux enfants ont, sur leur demande expresse, été entendus ensemble par le Conseiller de la mise en état ; qu'une audition de mineur réalisée en application de l'article 388-1 du Code Civil n'est pas une mesure d'investigation judiciaire, mais vise seulement à informer la juridiction des sentiments du mineur concerné par une procédure ; qu'en l'espèce, la mineure Maïssa Y... a pu, en présence de son avocat, faire part de ses sentiments au magistrat qui l'a reçue et qui, avec l'assistance d'un greffier, a fidèlement consigné dans un procès-verbal les déclarations qui lui ont alors été faites ; que cette demande sera par conséquent rejetée ; Attendu, sur l'autorité parentale, que l'article 372 alinéa 1er du Code Civil dispose que les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale ; que l'article 373-2-1 alinéa 1er du même Code du même Code précise que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; Attendu que si les pièces versées aux débats par l'intimée permettent de se convaincre de ce que la mésentente régnait depuis longtemps entre les parties, aucune d'elles ne permet de considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant mineure Maïssa exigerait que la mère exerçât seule l'autorité parentale ; que l'ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; que les pièces versées aux débats par l'appelante n'établissent pas l'existence de motifs graves pouvant conduire à supprimer ou réduire le droit de visite et d'hébergement du père ; que les attestations produites par l'appelante ne sont pas datées, ou rédigées en termes généraux et imprécis et sans qu'il soit possible de déterminer si leurs auteurs ont été les témoins directs des faits allégués ; qu'elles sont en outre entièrement contredites par les attestations versées aux débats par l'intimé ; Attendu qu'en tout état de cause, le juge ne peut, sans méconnaître ses devoirs, abandonner l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'un parent au seul bon vouloir de l'enfant ; Attendu que la décision attaquée sera donc également confirmée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur le devoir de secours, que l'appelante fait valoir que la prise en charge du loyer de l'appartement familial pour trois mois seulement décidée par le premier juge était tout à fait insuffisante compte tenu de la faiblesse de ses ressources, de sorte qu'elle a été obligée de quitter ce logement et de s'installer provisoirement chez ses parents avec ses enfants ; qu'elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner Jamel Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour elle-même ; que l'intimé s'oppose à cette prétention en soutenant que son épouse jouirait de ressources très supérieures à celles dont elle fait état ; Attendu que Samia X... a déclaré des revenus salariaux ou assimilés pour 4 533 € au titre de l'année 2009, soit une moyenne mensuelle de 377, 75 € ; qu'en juin et juillet 2010, elle a perçu des indemnités de chômage d'environ 460 € par mois et que d'avril à juin 2010 elle a bénéficié d'une pension d'invalidité d'un montant net de 480, 64 € par mois avec un rappel de 1 913, 99 € au mois de mai 2010 ; qu'ainsi, bien qu'elle se garde de fournir une quelconque précision sur ce point, il est manifeste que tout en étant titulaire d'une pension d'invalidité, elle conserve la possibilité de travailler puisqu'elle est indemnisée au titre du chômage ou de l'assurance maladie selon le cas ; que depuis le mois de juin 2010 les allocations familiales dont elle bénéficie ont été réduites à la somme mensuelle de 158, 78 € ; Attendu que l'intimé perçoit un salaire mensuel de 2 500 € sur treize mois, ce qui correspond, sur une période d'une année, à une moyenne mensuelle de 2 708, 33 € ; qu'il est propriétaire d'un appartement qu'il louait à l'un de ses frères mais qui serait maintenant vacant faute pour lui d'être en mesure de réaliser les travaux nécessaires à la remise de ce bien sur le marché ; qu'il indique être hébergé par ses parents et verser à ceux-ci une participation mensuelle de 600 €, mais qu'il ne justifie pas de ces règlements ; Attendu que l'appelante se trouve dans un état de besoin caractérisé ; qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et de dire qu'à compter du mois de février 2010, le devoir de secours prendra la forme d'une pension alimentaire mensuelle de 450 € ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage, qu'au regard des éléments ci-dessus analysés, c'est par une juste appréciation des situations respectives des parties comme des besoins des enfants dont l'un est majeur depuis quelques semaines, que le premier juge l'a fixée à la somme mensuelle de 225 € pour chacun d'eux, soit en tout 450 € par mois ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu à nouvelle audition de l'enfant mineure Maïssa ; Au fond, dit l'appel partiellement justifié ; Réformant, condamne Jamel Y... à payer à Samia X... épouse Y..., au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 450 €, ce à compter du 1er février 2010 ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la créancière et sans frais pour elle ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Jamel Y... à payer à Samia X... épouse Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcc1
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