Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcc3
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 16 861 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05887 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 26 mai 2010 RG : 2010/ 217 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Isabelle Y... divorcée X... née le 18 Octobre 1964 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 69480 POMMIERS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Maître DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIME : M. Guy X... né le 03 Mars 1956 à TROYES (10000) Chez Madame Z... ... 29760 SAINT-GUENOLE-PENMARC'H représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 18 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Gérard X... et Isabelle Y... ont contracté mariage le 9 septembre 1989, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Gatien, né le 26 janvier 1994, - Géraud, né le 4 juin 1997. Par jugement en date du 21 octobre 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de QUIMPER a prononcé le divorce des époux. Par arrêt du 16 avril 2007, confirmant le jugement du 21 octobre 2005 sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez la mère, et la contribution mensuelle de 500 € par enfant due par le père pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci, la Cour d'appel de Rennes a dit que le père bénéficierait envers ses deux enfants d'un droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des autres vacances et un week-en par mois, les frais de transport, voire par avion, étant partagés par moitié entre les deux parties. Par requête en date du 4 février 2010, Isabelle Y... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE afin d'obtenir une augmentation du montant de la pension alimentaire mise à la charge de Gérard X... à 700 euros par mois et par enfant, soit 1 400 euros. A l'audience, à titre reconventionnel, Gérard X... a sollicité la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros. Par jugement du 26 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a débouté Isabelle Y... de sa demande d'augmentation de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants et débouté Gérard X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire. Par déclaration du 30 juillet 2010, Isabelle Y... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions de réformation déposées le 16 septembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Isabelle Y... demande à la Cour de : – fixer la contribution à l'entretien et l'éducation due par Gérard X... pour leurs deux enfants à la somme de 1 400 euros par mois, soit 700 euros par mois et par enfant – juger que le règlement devra intervenir avant le 5 de chaque mois – condamner Gérard X... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile – le condamner aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 novembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Gérard X... demande à la Cour de : – réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Gérard X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire – constater que sa situation s'est détériorée depuis la précédente décision – fixer la contribution due par le père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros – condamner Isabelle Y... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile – la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que la Cour d'appel de RENNES, dans son arrêt précité, confirmait la contribution de Gérard X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs, à la somme globale mensuelle de 1 000 €, compte tenu de la situation financière des parents et des besoins des enfants de cet âge, alors 13 et près de 10 ans, ajoutant que la mère avait été justement déboutée de ses demandes complémentaires (charges exceptionnelles, d'éducation, telles que voyages scolaires, frais de déplacement et de logement pour des études supérieures, frais d'obtention du permis de conduire et achat de scooters) qui entraient pour une part dans les frais d'éducation normaux (voyages scolaires) et pour le reste étaient purement hypothétiques ; Que la situation financière de chacun des parents, telle que connue par l'arrêt était alors la suivante : - pour Isabelle Y... : il semblait qu'elle travaillait à temps partiel pour environ 750 €, avec précision qu'un document fiscal faisait apparaître que la maison acquise par Isabelle Y... et son compagnon l'avait été en indivision à raison de 90 % pour ce dernier et de 10 % pour Isabelle Y... - pour Gérard X... : il retirait 5 335, 72 € par mois de l'exploitation de la pharmacie en 2004 à quoi devait s'ajouter son compte d'associé positif ; Attendu qu'Isabelle Y... , qui doit partager les charges de la vie courante avec son compagnon, justifie de la situation financière suivante : – son avis d'imposition de 2010 fait état d'un revenu imposable pour 2009 de 12 987 €, soit un revenu mensuel de 1082, 25 € environ (celui de 2009 portait un revenu imposable total de 13 400 € (13 221 € + 179 € revenus de capitaux mobiliers)) – son bulletin de paie d'octobre 2010 fait état d'un cumul net imposable de 11 333 euros, soit 1133, 30 euros par mois en moyenne – elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant total de 1243, 58 euros en septembre 2010 pour cinq enfants à charge (les deux mineurs concernés, les deux enfants de son compagnon et l'enfant qu'elle a eu avec celui-ci, né en avril 2009) – elle vit en concubinage et déclare que son compagnon perçoit un revenu mensuel de 3 000 euros environ sans en justifier – elle ne justifie pas de ses charges et allègue prendre en charge 10 % du montant du crédit immobilier de son compagnon, soit 180 € par mois – elle justifie des frais liés aux besoins des enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 17 ans et 13 ans et demi : la cantine (pour Gatien, 3, 40 € le repas, soit 54, 40 € par mois et pour Géraud environ 44 € par mois), le transport scolaire (138 € par an et par enfant, soit 23 € par mois pour les deux enfants), les loisirs (tennis de table 120 € par an, karaté 260 par an, et les cours de guitare pour Géraud 20 € par semaine) pour un total mensuel de 111, 66 € environ ; Attendu que, de son côté, Gérard X... justifie connaître la situation financière suivante : – son avis d'imposition 2009 fait état d'un revenu imposable pour l'année 2008 de 113 157 € de revenus industriels et commerciaux, outre 3 153 € de revenus de capitaux mobiliers et 10 443 € de revenus fonciers nets, donc un total de 126 753 €, soit 10 562, 75 € par mois – son avis d'imposition 2010 fait quant à lui état d'un revenu imposable pour l'année 2009 de 32 166 € au titre de salaires, 122 867 € au titre de revenus industriels et commerciaux, 1 553 € au titre de revenus de capitaux mobiliers et 13 586 € au titre de revenus fonciers nets, donc un total de 168 619 €, soit 14 051, 58 € par mois en moyenne, en l'absence d'explications de l'intéressé sur cet avis d'imposition – il produit une attestation de son expert-comptable en date du 25 mars 2010 selon laquelle, en tant que gérant de la SELARL Pharmacie de Kerity, il se prend un salaire mensuel de 3 000 € depuis le 1er juin 2009 et par ailleurs le chiffre d'affaires de la société a diminué au cours du deuxième semestre 2009, sans que l'on sache ce qu'il en est depuis ; Attendu qu'il fait valoir qu'il a dû suite à la liquidation partage du régime matrimonial recréer deux SELARL, que, néanmoins, l'endettement des deux pharmacies est encore important comme en témoignent les pièces rapportées ; Que Gérard X... a conclu un PACS avec sa partenaire, un avis d'imposition 2009 fait état d'un revenu imposable pour cette dernière pour l'année 2008 d'un montant de 2 719 €, outre des revenus fonciers de 2 940 € et elle perçoit ue pension alimentaire pour ses deux enfants ; Qu'il a pour charges la mutuelle (762 euros l'année), il partage avec sa partenaire les assurances habitation et automobile pour un montant total d'environ 67, 89 euros par mois, la taxe d'habitation (813 euros en 2009), la taxe foncière (856 euros), sa partenaire doit rembourser un crédit immobilier de 537, 85 euros par mois ; Que, concernant la SCI dont Gérard X... est co-gérant, aucun élément probant n'est rapporté quant à cette société et il ne justifie pas non plus du bilan annuel de ces pharmacies, en constatant que les pièces 21 et 22 figurant sur son bordereau de communication de pièces ne sont pas à son dossier, et c'est Isabelle Y... qui produit les comptes annuels de mars à décembre 2009 pour la SELARL Pharmacie de KERITY, faisant ressortir un résultat net comptable de 102 908, 30 € et ceux de la SELARL Pharmacie de PENMARCH du 1er janvier au 31 décembre 2009 avec un résultat net comptable de 53 429, 65 € sans aucune analyse ni explication qu'il n'appartient pas à la Cour d'effectuer devant la carence des intéressés ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, les parties ne justifient que partiellement de leur situation financière respective et de l'évolution de celle-ci depuis la précédente décision ; Qu'il ne ressort en tout cas pas des éléments rapportés que Gérard X... perçoive un revenu moindre qu'auparavant, au contraire, d'autant que toute précision n'est pas rapportée quant à la situation exacte des sociétés dont il est gérant et quant à d'éventuels dividendes perçus ; Qu'il en va de même de l'évolution de la situation d'Isabelle Y... , laquelle en outre, n'éclaire pas la Cour sur la situation financière de son compagnon ni sur leurs charges ; Que, si les frais scolaires et extra-scolaires des deux adolescents sont sans cesse croissants et que le père ne conteste pas exercer irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement, la somme globale de 1000 € initialement fixée et qui a été soumise à indexation, compte tenu des revenus et charges connus des parents doit suffire à la contribution actuelle du père à leur entretien et à leur éducation ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les parties de leurs prétentions respectives et a maintenu le montant de la pension alimentaire à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1 000 € ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Que, compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens, PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens. Le Greffier, Le Président.
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