Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcc6
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 00084 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 10 décembre 2009 RG : 09/ 03992 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sylvie X... née le 10 Avril 1967 à DECINES-CHARPIEU (69150) ... 69330 JONS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28402 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean Y... né le 02 Janvier 1953 à LYON (69002) ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006020 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Madame Sylvie X... et Monsieur jean Y... sont issus quatre enfants : - Ludovic Y... né 17 septembre 2000, - Nina Y... née le 27 novembre 2002, - Emy Y... née le 24 août 2006, - Stacy Y... née le 24 août 2006 tous reconnus par leurs deux parents. Monsieur Jean Y... a saisi le 24 mars 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon. Par décision avant dire droit du 16 juin 2009, une enquête sociale a été ordonnée. Au vu du rapport d'enquête sociale déposé le 30 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales a, par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2009 : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez le père, - dit que Madame Sylvie X... exercerait librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, en journée, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines paires, le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures et ce même durant les vacances scolaires, à charge pour la mère de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -constaté que Madame Sylvie X... était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile -dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés. Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2009 à Madame Sylvie X... qui en a fait appel le 7 janvier 2010. Par conclusions récapitulatives du 5 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement dans toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Y... de toutes ses prétentions, - transférer l'hébergement des quatre enfants chez leur mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant, A titre subsidiaire, - élargir son droit de visite à raison d'un week-end sur deux, tous les mercredis et pendant la moitié des vacances scolaires, - condamner Monsieur Y... aux dépens d'instance et d'appel. Par conclusions du 27 septembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur père, - la réformer en ce qu'elle a dit n'y avoir de mettre à la charge de Madame X... une pension alimentaire -condamner Madame X... à lui payer la somme de (150 x 4) 600 euros par mois pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ludovic et Nina Y..., ont demandés à être entendus. Il a été procédé à leur audition le 30 juin 2010 en présence de leur avocat, Me Z.... Une copie des procès-verbaux a été adressée aux avoués des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 Décembre 2010. DISCUSSION : Sur la résidence habituelle de l'enfant et les modalités du droit de visite et d'hébergement : Attendu que par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, le premier juge a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père après avoir constaté, au vu du rapport d'enquête sociale, que Madame X... avait un mode de vie peu compatible avec l'éducation de quatre enfants en bas âge et un comportement inadapté dans la mesure où elle pouvait se montrer peu maternelle et peu sécurisante tandis que Monsieur Y..., s'il avait des fragilités issues de son passé, présentait un réel attachement et un réel souci de ses enfants et avait su s'organiser pour trouver un logement adapté ; qu'il convient de préciser que l'enquêteur social a dressé un tableau particulièrement alarmant des conditions de vie des enfants au domicile de leur mère, faisant état d'une situation de danger ; Attendu que Madame X... n'a pas sollicité une contre-enquête sociale ; que les quatre attestations qu'elle verse aux débats ne sont pas suffisantes pour modifier l'appréciation résultant de la lecture du rapport d'enquête sociale : qu'en effet, deux d'entres elles émanent d'amis qui s'expriment en termes très généraux sur l'affection qu'elle porte à ses enfants tandis que les deux autres, émanant de ses père et mère, sont essentiellement hostiles à Monsieur Y..., contestent que les enfants soient en danger chez leur fille mais n'apportent aucun élément concret et objectif sur ses capacités éducatives ; Attendu que lors de leur audition, les deux aînés n'ont pas remis en cause leur résidence habituelle chez leur père ; que Nina a indiqué qu'elle souhaiterait voir davantage sa maman tandis que Ludovic a indiqué que ses petites soeurs pleuraient quand il fallait retourner chez leur père car elles voudraient rester chez leur maman ; que toutefois, au vu des évaluations faites par leurs enseignants, Stacy et Emy, qui sont scolarisées en maternelle, ont effectué une bonne année scolaire 2009/ 2010 et ont progressé dans tous les domaines même si elles restent encore un peu timides ; Attendu que selon Madame X..., les enfants seraient finalement très souvent hébergés chez elle, ce que confirme sa mère dans son attestation ; que sans contester cette affirmation, Monsieur Y... produit la déclaration de main-courante qu'il a effectuée pour signaler que Madame X... n'avait pris ses enfants les 10 et 11 décembre 2009 ainsi que les 16 et 17 janvier 2010 et ce, sans prévenir ; Attendu que l'ensemble des éléments ci-dessus conduit à confirmer la décision entreprise tant en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants qu'en ce qui concerne le droit de visite de la mère ; qu'en effet, même s'il est certain que les enfants ressentent le besoin de la présence maternelle, en l'état, Madame X... n'offre pas de garanties éducatives suffisantes permettant d'organiser, à défaut d'accord entre les parents, un droit de visite et d'hébergement pendant les week-ends et les vacances scolaires comme elle le sollicite à titre subsidiaire ; Sur la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants : Attendu que le premier juge n'a pas fixé de pension alimentaire en raison de l'insuffisance des revenus de Madame X... ; Attendu que Monsieur Y... fait valoir à juste titre qu'il ressortait du rapport d'enquête sociale que Madame X... ne pouvait pas assumer son train de vie (loyer 1. 050 euros-véhicule Alfa Roméo-absence de crédit à la consommation) avec les seules allocations familiales (1. 250 euros par mois) et les revenus de son activité de dermographe (moins de 120 euros par mois) et qu'elle avait nécessairement des ressources occultes ; Qu'en cause d'appel, Madame X... ne produit qu'une seule pièce pour justifier de sa situation financière : un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales indiquant qu'elle allait recevoir le RSA soit 597, 59 euros par mois à compter du mois de février 2010 ; qu'elle prétend être aidée par ses parents mais ne produit aucun justificatif sur ses conditions d'existence ; Que dans ces conditions, elle ne démontre pas son impossibilité totale de participer à l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu que les revenus de Monsieur Y... sont limités aux allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales soit 1. 820, 82 euros dont 786, 40 euros au titre de l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome et 431, 65 euros au titre de l'allocation pour le logement versée directement au bailleur ; Qu'au vu de ces éléments et des besoins de enfants âgés de 10, 8 et 4 ans, il convient de fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros le montant de la pension alimentaire due par Madame X... ; Sur les frais et dépens d'appel : Attendu que Monsieur Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que Madame X... était hors d'état de verser une pension alimentaire ; Statuant à nouveau : Fixe la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros, pension payable d'avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier en ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est ; En tant que de besoin condamne Madame Sylvie X... à payer cette pension alimentaire à Monsieur Jean Y... ; Dit qu'elle est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de base étant celui en vigueur au jour référence du jour de la présente décision, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation (téléphone INSEE : 04 78 63 28 15) selon la formule suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1erjanvier indice du mois et de l'année de la présente décision Rejette la demande de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Sylvie X... aux dépens de la procédure d'appel. Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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