Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcc7
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 1 811 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/04668 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch fam cab 3 du 20 mai 2010 RG :2010/00085 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Joao X... né le 03 Avril 1966 à PAUL COVILHA (PORTUGAL) ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/017604 du 30/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Hafida Y... née le 19 Juin 1964 à JADIDA (MAROC) ... 01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/26136 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 21 novembre 2005, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce entre Monsieur Joao X... et Madame Hafida Y..., parents de trois enfants, Sonia, née le 30 juillet 1988, Sarah, née le 8 août 1990 et Sabrina, née le 17 octobre 1992. La décision rappelait l'exercice commun de l'autorité parentale, fixait la résidence des enfants chez la mère, un droit de visite et d'hébergement à l'amiable pour le père, et mettait à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 450 euros pour les trois enfants. Par requête du 9 janvier 2010, Monsieur Joao X... saisissait le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de Sabrina à son domicile, expliquant que celle-ci s'y trouvait déjà depuis novembre 2009 et poursuivait sa scolarité ; il demandait corollairement de voir supprimer la pension alimentaire pour Sabrina et Sarah et de verser 150 euros par mois pour Sonia. Madame Hafida Y... s'opposait à ces demandes et demandait reconventionnellement 300 euros pour Sonia. Sabrina était entendue par le premier juge le 6 mai 2010. Par jugement du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon fixait la résidence de Sabrina chez le père, disait que la mère exercerait un droit de visite et d'hébergement à l'amiable compte tenu de l'âge de Sabrina, supprimait la pension alimentaire versée par le père pour Sarah et Sabrina à compter de la date du jugement, fixait à 160 euros sa contribution financière pour Sonia, avec indexation, et laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Monsieur Joao X... interjetait appel général de cette décision le 23 juin 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 octobre 2010, celui-ci demandait l'infirmation de la décision pour que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce en fonction des souhaits de Sabrina, aujourd'hui majeure, que Madame Hafida Y... lui verse pour Sabrina 100 euros par mois avec effet rétroactif à la date de la requête, le 9 janvier 2010, qu'il soit déchargé de toute contribution pour Sonia si la mère ne justifiait pas de la poursuite d'études ou du montant de ses revenus ou qu'il ait à verser directement à l'enfant, si elle était toujours en étude, la somme de 100 euros par mois comme contribution à son entretien et son éducation, et que l'intimée soit condamnée aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, Madame Hafida Y... demandait l'infirmation partielle du jugement pour condamner l'appelant à 100 euros par mois pour l'entretien de Sarah et 300 euros par mois pour Sonia, avec indexation, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 24 janvier 2011. Monsieur Joao X... déposait le 22 février 2010 des conclusions de rejet pour demander que les pièces cotées D 46 à D 60 communiquées le 18 février 2011 par Madame Hafida Y... soit écartées des débats, en raison de leur communication tardive ; DISCUSSION : Sur l'irrecevabilité de pièces : Attendu qu'en application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, Attendu que Madame Hafida Y... a communiqué le 18 février 2011 des pièces numérotées D 46 à D 60 alors que l'ordonnance de clôture était intervenue depuis le 24 janvier 2011 ; que la partie adverse n'a pas été à même de pouvoir les examiner et les discuter ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'il sera ordonné le rejet des pièces D 46 à D 60 ; Sur le droit de visite et d'hébergement concernant Sabrina : Attendu que Sabrina est majeure depuis le 17 octobre 2010 ; qu'il lui appartient de déterminer elle-même la nature de ses relations avec chacun de ses parents ; que la demande de Monsieur Joao X... que la mère ait un droit de visite et d'hébergement à l'amiable concernant Sabrina est donc sans objet ; qu'il en sera débouté ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que ladite pension est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de l'autre parent ; Attendu que Monsieur Joao X... a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 1 310 euros par mois et sur les onze premiers mois de 2010, de 1 380 euros ; il acquitte un loyer résiduel de 25,84 euros par mois, et estime ses charges courantes à 347 euros par mois ; que son allocation personnalisée au logement a été réduite en 2011, ce qui augmentera le montant résiduel de son loyer à 179,40 euros ; Attendu que Monsieur Joao X... produit un courrier de son employeur du 11 janvier 2011, l'informant de son prochain licenciement économique ; que sa situation économique est donc susceptible de se dégrader, sans qu'il puisse cependant encore justifier de la réalité de cette prévision ; Attendu qu'en exécution d'un jugement du juge de l'exécution du 7 janvier 2010, dont seul le dispositif est produit, Monsieur Joao X... a été condamné à verser à Madame Hafida Y... 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est redevable à son égard d'une dette de 18 116 euros d'arriérés de pension alimentaire ; Attendu que Madame Hafida Y..., victime d'un accident du travail en 2006, perçoit une allocation adulte handicapée de 270,40 euros, outre une rente de 110 euros par mois ; qu'elle perçoit une allocation personnalisée au logement de 389,51 euros par mois ; qu'en avril 2010, elle percevait 185,88 euros d'allocations familiales et 87,14 euros d'allocation de soutien familial ; que la faiblesse de ses revenus la rend dépendante des associations caritatives ; Attendu qu'elle acquitte un loyer de 520 euros par mois et évalue ses charges courantes mensuelles à 272 euros ; *concernant Sabrina : Attendu que Sabrina est majeure depuis le 17 octobre 2010 ; qu'elle poursuit des études au lycée Saint-Exupéry de Bellegarde et réside chez son père ; que Monsieur Joao X... déclare verser pour elle des frais de cantine et d'assurance scolaire et acquitter des frais d'auto-école pour son permis de conduire ; qu'il a versé pour elle à la mère 100 euros par mois jusqu'en mai 2010 alors que Sabrina résidait chez lui depuis novembre 2009 ; qu'il reçoit pour elle une allocation de soutien familial ayant donné lieu en 2010 à un rappel de 609,98 euros, ainsi qu'à un rappel d'APL ; Attendu que Madame Hafida Y..., au vu de ses ressources et de ses charges, doit être considérée comme hors d'état de pouvoir contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille Sabrina ; que Monsieur Joao X... sera débouté de sa demande de ce chef ; *concernant Sarah : Attendu que Sarah est majeure depuis le 8 août 2008 ; que son père produit une attestation de la main de Sarah dans laquelle celle-ci indique qu'elle va chez sa mère de temps à autre, mais qu'elle vit avec son copain, qui travaille, tous deux étant en attente d'un logement sur Lyon, et qu'elle déclare ne pas comprendre la demande financière de sa mère ; qu'une amie atteste l'avoir hébergée gratuitement de juin à août 2010 ; que Sarah n'indique pas poursuivre des études, son dernier certificat de scolarité concernant l'année scolaire 2007-2008 ; Attendu que Sarah doit être considérée comme n'étant plus à charge de ses parents; qu'aucune contribution à son entretien et à son éducation n'est due pour elle ; que Madame Hafida Y... sera déboutée de sa demande de ce chef ; *concernant Sonia : Attendu que Sonia est majeure depuis le 30 juillet 2006 ; qu'elle a logé à Annecy au moins depuis le 1er août 2007 avec un loyer de 166,50 euros ; qu'elle a fréquenté une école privée en 2008-2009 ; qu'elle a signé le 5 août 2009 un contrat de stage de professionalisation du 1er septembre 2009 au 30 octobre 2010, à Annecy, en alternance, auquel il a été mis fin le 6 avril 2010, Madame Hafida Y... déclarant avoir hébergé sa fille à partir du 1er avril 2010 ; qu'il n'est pas précisé le montant des indemnités que Sonia a perçues pendant cette période, au titre de l'alternance; que ses charges, pendant son temps de formation, étaient de 753,12 euros par mois ; que Monsieur Joao X... justifie lui avoir versé directement 160 euros, notamment le 1er septembre 2010 et le 1er novembre 2010 ; Attendu que le motif de la rupture de son contrat n'est pas indiqué ; qu'aucune information n'est produite sur sa situation depuis avril 2010, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si Sonia est toujours à charge de ses parents ; qu'une contribution à son entretien et son éducation ne peut être exigée du père dans ces circonstances ; que la décision entreprise sera réformée; pour supprimer cette contribution ; Sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un contentieux familial portant sur les enfants des parties ; que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les pièces communiquées par Madame Hafida Y... numérotées D 46 à D 60 ; Infirme le jugement du 20 mai 2010 du chef de la contribution à l'entretien et l'éducation de Sonia X... ; Et, statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ce que Monsieur Joao X... verse une contribution à l'entretien et à l'éducation de Sonia X... ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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