Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcc8
- Date
- 18 avril 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 06252 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 17 mai 2010 RG : 2008/ 13791 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Régine X... épouse Y... née le 10 Novembre 1967 à ABBEVILLE (80100) ... 80100 ABBEVILLE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021978 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Eric Y... né le 06 Décembre 1968 à ABBEVILLE (80100) ... 69100 VILLEURBANNE non représenté Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Eric Y... et Madame Régine X... ont contracté mariage le 9 octobre 1999 à Villeurbanne (Rhône). Aucun enfant n'est issu de cette union. Sur requête de Madame Régine X..., une ordonnance sur tentative de conciliation était rendue le 12 décembre 2008, autorisant les époux à introduire l'instance en divorce et, à titre provisoire, attribuait à l'époux la jouissance du domicile conjugal. Madame Régine X... faisait assigner son conjoint en divorce le 22 décembre 2009 ; à l'appui de sa demande, elle exposait que les époux vivaient séparément depuis 2005 et ne formait aucune demande accessoire. Monsieur Eric Y... ne constituait pas avocat. Par jugement du 17 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon déboutait Madame Régine X... de sa demande, estimant que celle-ci n'apportait pas la preuve de la séparation à la date indiquée, et la condamnait aux dépens. Madame Régine X... interjetait appel général de cette décision le 18 août 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 décembre 2010, celle-ci demandait l'infirmation de la décision pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, juger qu'elle reprendrait son nom de jeune fille et dire que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Monsieur Eric Y... était assigné par huissier le 29 décembre 2010 à son domicile et à sa personne ; il lui était remis copie de l'acte d'appel du 18 août 2010 et des conclusions de l'appelante du 20 décembre 2010. Monsieur Eric Y... ne constituait pas avoué et ne concluait pas. L'ordonnance de clôture intervenait le 24 janvier 2011. DISCUSSION : Sur le prononcé du divorce : Attendu qu'aux termes des articles 237 et 238 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 2 ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu que l'assignation en divorce date du 22 décembre 2009 ; que Madame Régine X... produit en cause d'appel un contrat de location démontrant qu'elle réside depuis le 1er août 2005 à Abbeville (Somme) alors que le domicile conjugal était établi à Villeurbanne (Rhône), dans l'appartement qui est toujours occupé par l'époux ; que différents documents administratifs indiquent que cette résidence est continuée au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; Attendu qu'il est constant que les époux avaient cessé toute cohabitation depuis deux ans au moins à la date de l'assignation en divorce ; que les conditions légales sont remplies ; qu'il convient d'en tirer toutes conséquences de droit ; Attendu que la décision entreprise sera infirmée pour prononcer le divorce entre Monsieur Eric Y... et Madame Régine X... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Attendu que l'épouse ne forme aucune demande accessoire autre que celle de retrouver l'usage de son nom de jeune fille ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de dire que Madame Régine X... reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la présente procédure, dès lors que ce changement intervient de plein droit selon les modalités et les conditions prévues par l'article 264 du code civil ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement du 17 mai 2010, et statuant à nouveau, Prononce le divorce entre Monsieur Eric Julien Joël Y... et Madame Régine Madeleine X... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil Ordonne que cette décision soit portée en marge de l'acte de mariage dressé le 9 octobre 1999 en mairie de Villeurbanne (Rhône) et en marge de l'acte de naissance des époux, - pour Madame Régine X... en mairie d'Abbeville (Somme), où elle est née le 10 novembre 1967 - pour Monsieur Eric Y... en mairie d'Abbeville (Somme), où il est né le 6 décembre 1968. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcc8
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