Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dccb
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 01776 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 10 février 2009 RG : 08/ 03316 X... C/ Y... APPELANT : M. Philippe Joseph Alex X... né le 10 Décembre 1959 à ROCHE LA MOLIERE (42230) ... FRECON 42230 ROCHE LA MOLIERE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Mireille PUTIGNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Catherine Maryvonne Jacqueline Y... épouse X... née le 03 Janvier 1967 à FIRMINY (42700) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, Madame Marie LACROIX, conseillère, Madame Françoise CONTAT, conseillère. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 10 février 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a constaté la non-conciliation entre les époux Catherine Y... et Philippe X..., a notamment attribué à M. X... la jouissance du logement familiale sans gratuité, dit que pendant la durée de l'instance il devra régler les échéances des crédits immobiliers afférents à l'immeuble constituant le domicile conjugal, à charge de récompense par la communauté, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Grégoire, né le 18 juin 1992, Édouard, né le 23 avril 1996 et Caroline, née le 30 juillet 2001, a fixé la résidence habituelle des garçons chez leur père et de Caroline chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Caroline une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et celui de Mme Y... sur ses fils à l'amiable et -jusqu'au 30 avril 2009, un samedi ou dimanche sur deux, pour déjeuner, les semaines impaires de l'année, - du 1er mai jusqu'aux vacances d'été, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin, les semaines impaires de l'année, - à compter des vacances scolaires d'été, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin (les semaines impaires de l'année), ainsi que chaque milieu de semaine du mardi soir au mercredi midi et pendant la moitié des vacances scolaires, de sorte que les trois enfants se retrouvent réunis, a fixé à 240 € la pension alimentaire due par la mère pour les deux garçons, soit 120 € par enfant. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 18 mars 2009. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2009 auxquelles il convient de se référer, M. X... a sollicité que Mme Y... rembourse la moitié du prêt immobilier, que la résidence des trois enfants soit fixée à son domicile, que Mme Y... dispose d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Caroline une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, la suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère sur ses deux fils, la fixation d'une pension alimentaire de 300 € par enfant, soit un total de 900 €, la condamnation de Mme Y... à lui régler 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme Y... aux dépens tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit de son avoué. Madame Y... a sollicité la confirmation de la décision entreprise, à l'exception des dispositions concernant Caroline. Elle sollicitait la fixation d'une pension alimentaire de 300 € à la charge de M. X... pour Caroline. Elle sollicitait l'organisation d'une enquête sociale et d'un examen médico-psychologique des enfants et des parents pour statuer sur le lieu de résidence des enfants et/ ou le droit de visite et d'hébergement. Elle sollicitait la condamnation de M. X... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, au profit de son avoué. Elle demandait la condamnation de M. X... à lui régler 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 12 avril 2010, la cour d'appel de Lyon a infirmé la décision entreprise en ce qui concerne la résidence habituelle de Caroline et le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les deux garçons, Statuant à nouveau, A ordonné une expertise psychologique des parents et des trois enfants, confiée à Mme Nadine Z..., En l'attente de cette expertise, à titre provisoire, a fixé la résidence habituelle de Caroline de façon alternée, les semaines paires chez sa mère et les semaines impaires chez son père, le changement intervenant le vendredi à la sortie de l'école (sauf meilleur accord entre les parties), avec fractionnement des vacances par moitié, A dit que la mère, à titre provisoire, exercerait son droit de visite et d'hébergement sur Grégoire et Édouard à l'amiable, à charge pour M. X... de favoriser un minimum de contacts, par exemple par la mise en place de communications téléphoniques régulières ou par l'assistance de Mme Y... aux matches disputés par ses enfants, A confirmé la décision entreprise en ses autres dispositions, A sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Et renvoyé l'affaire à la mise en état. Les rapports d'expertise relatifs aux deux parents et aux trois enfants ont été déposés le 29 octobre 2010. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... reprend ses précédentes conclusions, sollicitant que la résidence des trois enfants soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère à l'amiable et une pension alimentaire de 900 €, soit 300 € par enfant. Il demande la condamnation de Mme Y... à lui régler 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 4 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'organisation d'une résidence alternée pour Caroline, comme mise en place par la cour, avant dire droit. Elle demande un droit de visite et d'hébergement à l'amiable sur Édouard et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de rencontrer et d'héberger Grégoire et Édouard à leur première demande. Elle demande que M. X... favorise un minimum de contact entre elle et les enfants. Elle sollicite la confirmation des dispositions relatives aux pensions alimentaires pour Édouard et Grégoire, soit 120 € par enfant et par mois. Elle demande une pension alimentaire de 300 € pour Caroline, étant précisé qu'elle prendra seule en charge les frais de scolarité, de vêture, de mutuelle, les frais de rentrée scolaire de Caroline, chacun des parents prenant en charge les frais de nourriture et de loisirs pendant les périodes au cours desquelles l'enfant est avec lui. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. Discussion Sur la résidence de Caroline Il résulte des rapports d'expertise que Grégoire et Édouard se sont tournés du côté de leur père qui se présente comme la victime du divorce pour n'avoir pas choisi la séparation, que chacun des sujets de cette situation familiale est souffrant, mais que Mme Y... est gravement pénalisée dans sa place de mère, se retrouvant désignée coupable et véritablement écartée de la vie des siens, que M. X... est un homme intelligent, sensible, responsable, qui a une réelle position affective à l'égard de ses enfants, une vraie présence et un réel souci d'eux, mais qui a une vision très négative de la mère, qu'il montre comme volage, dissimulatrice, égoïste, femme de mauvaise vie, sans se remettre en cause, se poser de questions sur sa part de responsabilité dans les causes de la séparation, et en oubliant l'apport affectif et éducatif énorme de la mère pendant la vie commune, que Mme Y... est également une personne intelligente, sensible, mais qui manque beaucoup de confiance en elle, de sorte qu'elle s'est beaucoup appuyée sur son mari pendant la vie de couple, que sa position de mère et l'amour porté à ses enfants lui a permis de devenir plus forte, que la séparation d'avec son mari ne l'a pas empêché de rester une mère proche et tendre pour ses enfants, que c'est sa relation avec M. Berger, le médecin de famille, qui a entraîné le rejet de son mari, et de ses fils alors que la séparation préexistait, que Grégoire et Édouard ne peuvent s'autoriser aujourd'hui à un rapprochement avec leur mère, que Grégoire, devenu majeur, a fait des choix sur lesquels il est complexe d'intervenir, que pour Édouard il serait bon qu'un lien puisse être maintenu, juste dans la relation mère-fils sans autre présence pour le moment, que Caroline est attachée à ses deux parents, très nostalgique de la vie familiale, qu'elle est très souriante lorsqu'elle parle de ses frères et dont le visage s'illumine lorsqu'il s'agit de sa maman, qu'elle a de bonnes capacités d'adaptation mais est toujours en manque d'une partie d'elle, qu'elle entretient le fantasme d'arriver à réunir la famille, de sorte qu'elle se retrouve dans une position intenable de lien unique entre les deux groupes familiaux, qu'il est important que les liens ne soient pas coupés entre Mme Y... et ses enfants, qu'il est important que Caroline puisse rester avec sa maman, car si elle était en contact avec ses frères et son père tout le temps, le risque est très grand qu'elle revendique la même position que son père et ses frères, étant imprégnée de la reconstruction familiale dont M. X... est porteur, et qui exclut la mère comme étant le fauteur de troubles dont il faut s'éloigner. Dans ces circonstances il serait hautement souhaitable qu'un travail de médiation soit entrepris entre les parents pour que Caroline n'ait plus la charge de faire le lien entre ces deux groupes familiaux. Mais la solution n'est certainement pas qu'elle soit confiée à son père, ce qui conduirait à coup sûr à une rupture avec sa mère, fortement préjudiciable l'enfant, et au demeurant particulièrement injuste pour cette mère qui n'est pas la mauvaise mère décrite par M. X.... Dans ces conditions, la moins mauvaise solution est le maintien de la résidence alternée pour Caroline, pour qu'elle puisse continuer à profiter de cette relation éducative et affective de qualité avec sa mère, tout en profitant largement de ses frères et de son père. Il faut impérativement que M. X... accepte de réviser l'image négative qu'il se fait de la mère, et cesse de se vivre comme victime de cette séparation, et ce, dans l'intérêt des enfants, qui ont besoin de savoir qu'ils peuvent avoir accès à l'un et l'autre de leurs parents pour se construire, y compris dans leur vie de jeunes adultes. À cet effet il convient d'inviter les parents à solliciter à nouveau le centre de médiation familiale dépendant de l'Ecole des Parents et des Educateurs, 15 rue Léon Lamaizière à Saint-Étienne (04 77 92 67 48), avec lequel ils avaient déjà pris contact début 2009. Sur le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... sur Édouard Grégoire est devenu majeur. Il y a donc pas lieu à réglementation. Le droit de visite et d'hébergement pour Édouard s'exercera à l'amiable. Il sera donné acte à Mme Y... de ce qu'elle offre de rencontrer et d'héberger ses deux garçons à leur première demande. Elle demande que M. X... favorise un minimum de contact entre elle et les enfants. Sur la pension alimentaire Devant le juge conciliateur, M. X... avait indiqué percevoir 3 500 € par mois mais avait justifié d'une moyenne mensuelle de 4 543 € pour l'année 2007. Devant la cour, il résulte de sa déclaration sur l'honneur du 30 janvier 2009 qu'il disposait d'un salaire de 3 500 € par mois, en qualité de directeur commercial à l'entreprise BC Développement (pièce 1 de l'appelant). Il résulte d'une attestation du gérant de la société DC Développement de Moulins que M. X... a été embauché le 28 mai 2009, au poste de directeur commercial pour une rémunération mensuelle de 3 400 €, outre le remboursement des frais et 1 % du chiffre d'affaire réalisé et encaissé qui lui est versé semestriellement (pièce 49 de l'appelant). Dans sa déclaration sur l'honneur du 11 septembre 2009, M. X... déclarait un revenu annuel de 40 000 €, soit 3 333 € par mois, outre les allocations familiales pour 332, 41 € (pièce 48 de l'appelant). Il résulte de sa déclaration d'impôt pour l'année 2008 qu'il a perçu un revenu moyen de 3 208 € (pièce 55 de l'appelant). Or il résulte des bulletins de paye qu'il produit qu'il est maintenant directeur commercial à la société PVTM depuis le 17 février 2010 pour un salaire de 2 412 € (pièces réunies sous le no 93). Il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a changé d'employeur, pour un salaire moindre. Il est en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail intervenu le 7 mai 2010 et justifie d'indemnités journalières de 60 € par jour jusqu'au 5 juin 2010, puis depuis cette date, de 79 € par jour, soit 2 370 € par mois. Madame Y..., quant à elle, justifie d'un revenu moyen de 1 997 € en 2008, de 2 194 € en 2009 et de 2 291 € pour les huit premiers mois de l'année 2010. Il apparaît que les revenus de M. X... ont diminué depuis la décision contestée. Au demeurant il supporte partiellement la charge de Caroline dans le cadre d'une résidence alternée même si Mme Y... assume seule tous les frais de Caroline relatifs à ses frais de scolarité, de vêture, de mutuelle, de rentrée scolaire. Dans ces circonstances, et eu égard aux frais très importants des deux garçons, liés notamment à la pratique de l'équitation, il apparaît justifié d'augmenter la contribution de la mère à 155 € par enfant, soit 310 € pour les deux garçons, sans que M. X... ne soit tenu à régler une pension alimentaire pour Caroline. Sur les frais afférents au domicile Dans ses dernières conclusions, M. X... précise que la jouissance du domicile conjugal ne peut qu'être gratuite puisqu'il a un revenu inférieur à celui de son épouse. Tout d'abord les revenus de M. X... ne sont pas inférieurs à ceux de son épouse, même après son accident du travail. Mais surtout M. X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance de non conciliation en ce que la jouissance du domicile conjugal est à titre onéreux. Il avait simplement sollicité que la charge du crédit soit partagée, demande qui a été rejetée par la cour dans son arrêt du 12 avril 2010. En tout état de cause, si M. X... développe cet argument dans ses conclusions, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Dans un souci d'apaisement général, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et ses frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne la résidence habituelle de Caroline, le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les garçons et la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de Caroline de façon alternée, les semaines paires chez sa mère et les semaines impaires chez son père, le changement intervenant le vendredi à la sortie de l'école (meilleur accord entre les parties) avec fractionnement des vacances par moitié, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge de M. X... à Mme Y... pour l'enfant Caroline, Dit que Mme Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Édouard à l'amiable, Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle offre de rencontrer et d'héberger ses deux garçons à leur première demande, Invite M. X... à favoriser un minimum de contact entre la mère et les garçons, Enjoint aux parties de recourir à une médiation familiale auprès de l'école des parents et des éducateurs de Saint-Étienne, 15 rue Léon Lamaizière à Saint-Étienne (04 77 92 67 48), à leurs frais partagés, Fixe à 310 € la pension alimentaire due par Mme Y... à M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux garçons, soit 155 € par enfant, Condamne en tant que de besoin Mme Y... à payer cette pension alimentaire à M. X..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =------------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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