Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dccc
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 09/ 07538 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 16 octobre 2009 RG : 2009/ 86 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Florence Janine Raymonde X... épouse Y... née le 31 Mars 1964 à ST ETIENNE (42000) ... ... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7801 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Adao Y... né le 01 Décembre 1956 à PORTUGUAL ... 42560 SOLEYMIEUX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 002957 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 16 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Montbrison prononçait le divorce entre Monsieur Adao Y... et Madame Florence X... aux torts exclusifs de l'époux, après avoir écarté les conclusions notifiées par celui-ci le 9 juillet 2009, après l'ordonnance de clôture, - constatait que l'autorité parentale s'exercerait en commun sur l'enfant Mégane, née le 26 octobre 1993 - réservait le droit de visite et d'hébergement du père -fixait à 150 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mégane, celle-ci étant indexée -condamnait Monsieur Adao Y... aux dépens. Madame Florence X... interjetait appel général de cette décision le 4 décembre 2009. Dans ses dernières conclusions, déposées le 25 avril 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour voir augmenter la pension alimentaire pour l'enfant à 200 euros par mois et fixer une prestation compensatoire à son profit de 18 000 euros en capital, outre la condamnation de l'intimé aux entiers dépens. Monsieur Adao Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2010, demandait la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ; il reconnaissait l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux résultant du divorce, mais déclarait ne pas avoir la capacité financière de verser une prestation compensatoire. L'ordonnance de clôture intervenait le 18 février 2011. DISCUSSION : Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité et se poursuit jusqu'à ce que l'enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ; Attendu que Monsieur Adao Y..., mécanicien poids-lourd, a perçu en 2009 un revenu de 15 630 euros, soit un salaire moyen net mensuel de 1 302 euros, et en 2010 de 14 525, 75 euros outre 289, 52 euros de prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie, soit un revenu mensuel net moyen de 1 226, 27 euros ; qu'il acquitte un loyer de 375 euros et supporte 252, 36 euros de charges mensuelles ; qu'il lui reste donc un solde disponible de 599 euros sur lequel il doit prélever sa nourriture, ses vêtements et loisirs et la contribution à l'entretien de sa fille ; que cette dernière est prélevée par paiement direct sur son salaire ; Attendu que Madame Florence X... perçoit une allocation mensuelle d'adulte handicapée de 696, 63 euros ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de 118, 29 euros, après déduction de l'allocation personnalisée au logement de 325, 33 euros ; qu'elle supporte les charges de la vie courante ; Attendu qu'aucun des parents ne précise la situation de l'enfant Mégane, qui sera majeure le 26 octobre 2011 ; qu'il sera présumé que ses besoins sont ceux des enfants de cette tranche d'âge ; Attendu que c'est par une juste appréciation des revenus et des charges de chacun des parents que le premier juge a fixé à 150 euros la contribution de Monsieur Adao Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que le mariage a été contracté le 14 septembre 1985, que l'union a duré 24 ans ; que l'époux est âgé de 54 ans, l'épouse de 46 ans ; que quatre enfants sont nés de cette union, dont seule le dernier est encore mineur ; Attendu que les ressources et les charges des parties ont été détaillées supra ; que les ressources de Monsieur Adao Y..., compte tenu de sa qualification, n'augmenteront que faiblement pendant les quelques années de travail qui lui restent avant sa retraite ; qu'il ne produit pas de relevé de carrière avec une indication sur ses droits à venir ; qu'il cotise à une caisse de retraite complémentaire non-cadre ; Attendu que Madame Florence X... souffre d'un mauvais état de santé physique et psychique depuis plusieurs années, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales ; que son retour à l'emploi en est rendu difficile ; qu'elle produit un relevé de carrières indiquant qu'elle a cotisé au régime général pour sa retraite de 1982 à 2005 et pourra justifier de la majoration due pour ses quatre enfants ; Attendu que l'épouse produit un document démontrant que Monsieur Adao Y... a ouvert en 2004 un plan épargne logement, dont le montant actuel est ignoré ; Attendu que les éléments ci-dessus démontrent qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux découlant de la rupture du mariage, justifiant le versement d'une prestation compensatoire ; que le montant de celle-ci doit être proportionné aux capacités financières de l'époux en tenant compte des moyens économiques précaires de l'épouse ; que la décision entreprise sera infirmée pour fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Adao Y... devra verser à Madame Florence X... à 10 000 euros, en capital ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombe partiellement en sa demande ; que chacune d'elles devra supporter la charge de ses propres dépens en appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 16 octobre 2009 ; Et, statuant à nouveau, Fixe à 10 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire que Monsieur Adao Y... devra verser à Madame Florence X..., et au besoin l'y condamne ; Confirme la décision en toutes ses autres dispositions ; Dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dccc
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