Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcd3
- Date
- 18 avril 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 03361 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 30 mars 2010 RG : 08. 2364 X... C/ Y... APPELANT : M. Jérôme X... né le 15 Juillet 1975 à SAINT-ETIENNE (42022) ... ... 42230 SAINT-VICTOR SUR LOIRE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017060 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Nicole Y... épouse X... née le 15 Juin 1978 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP BES-BASSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017548 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a prononcé le divorce entre les époux Jérôme X... et Nicole Y..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Marine, née le 29 juillet 1998, Anaïs, née le 1er août 2000, et Alexis, né le 16 décembre 2003, a fixé leur résidence habituelle, en alternance, au domicile de chacun des parents par semaine, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec partage des vacances par moitié, et fractionnement par quinzaine pour l'été, a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 7 mai 2010, appel limité aux mesures accessoires relatives aux enfants : résidence habituelle des enfants, droit de visite sur les enfants, usage du nom marital par Madame. Dans un premier jeu de conclusions, M. X... sollicitait la fixation de la résidence habituelle des enfants chez lui avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi à la rentrée des classes, outre tous les mercredis, du mardi la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine pour l'été. Il demandait qu'il soit constaté que Mme Y... est hors d'état de régler une pension alimentaire. À titre infiniment subsidiaire il sollicitait l'organisation d'une enquête sociale. Mais dans son dernier jeu de conclusions récapitulatives notifiées le 3 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il accepte finalement le maintien de la résidence alternée, sous réserve que Mme Y... justifie bien qu'elle dispose d'un nouveau logement, lui permettant d'être mieux à même d'accueillir dans de bonnes conditions les trois enfants. Il accepte que l'alternance entre les domiciles se fasse le lundi matin lors de la rentrée des classes, comme réclamé par la mère. À titre subsidiaire, il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, tous les mercredis, du mardi soir au jeudi matin, et à titre infiniment subsidiaire, l'organisation d'une enquête sociale. En tout état de cause, il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 11 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'alternance de domicile se fera le lundi à 8 h 30 à l'école. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. Discussion Sur la résidence habituelle des enfants Il y a lieu de donner acte à M. X... de son accord pour que finalement la résidence habituelle des enfants reste organisée en alternance, dès lors que Mme Y... justifie de son déménagement dans des conditions plus favorables à l'accueil des enfants, au terme d'un bail signé le 14 octobre 2010 (pièce 29 de l'intimée). Le changement de domicile s'effectuera le lundi matin à la rentrée des classes conformément à l'accord des parties. Sur le nom marital L'acte d'appel indique que l'appel porte sur l'usage du nom marital de Mme Y... X.... Il s'agit manifestement d'une erreur car le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question dont il n'a pas été saisi et la cour n'est pas davantage saisie par les conclusions des parties sur ce point. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le moment de l'alternance, Dit que les enfants résideront, en alternance, une semaine chez le père, une semaine chez la mère, l'alternance intervenant le lundi à la rentrée des classes, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcd3
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