Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcd4
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04199 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 avril 2010 RG : 2008/ 00430 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Nadège Y... divorcée X... née le 16 Août 1978 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500) ... 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON INTIME : M. Eric X... né le 11 Juillet 1972 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500) ... 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023724 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président -Madame Marie LACROIX, conseillère -Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 6 février 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY a prononcé le divorce des époux Eric X... et Nadège Y... et, conformément à leur accord, a dit que les deux enfants mineurs Océane X... née le 16 novembre 1995 et Camille X... née le 4 février 1999 résideraient en alternance chez leur père et leur mère, le changement de résidence s'effectuant le vendredi, avec partage par moitié des vacances scolaires. Madame Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN d'une demande tendant à voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants. Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2008, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique. L'appel interjeté par Madame Y... à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état confirmée par arrêt de la Cour de céans en date du 17 février 2009. Au vu du rapport d'expertise déposé le 16 octobre 2009 par le Dr D..., le Juge aux Affaires Familiales a, par jugement en date du 12 avril 2010, débouté Madame Y... de toutes ses demandes, rejeté la demande de Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dit que chacune des parties supporteraient la moitié des dépens, y compris le coût de l'expertise. Madame Nadège Y... a fait appel de cette dernière décision le 9 juin 2010. Par conclusions déposées le 21 janvier 2011 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau : - dire qu'à compter de la rentrée scolaire 2010-2011, les enfants résideront chez la mère à laquelle ils seront rattachés socialement et fiscalement, - dire que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement amiable, - condamner Monsieur X... à lui payer à compter du 1er septembre 2010 une pension alimentaire de 200 euros par mois outre indexation, - condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 21 janvier 2011 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Eric X... demande à la Cour de confirmer en tous points le jugement rendu sauf à dire que les dépens de première instance seront à la charge de la partie succombante, de débouter Madame Y... de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. L'information prévue par l'article 388-1 du Code Civil a été donnée aux parties par courriel délivré le 1er septembre 2010 par le Conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2011. Le 16 février 2011, l'appelante a communiqué une copie du jugement rendu le 21 janvier 2011 en matière d'assistance éducative. Lors des débats, l'intimé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce que cette décision soit communiquée à la Cour. DISCUSSION : Sur la résidence habituelle des enfants : Attendu qu'Océane et Camille, dont la résidence habituelle a été fixée initialement chez leur père par l'ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2005 puis en alternance chez chacun de leurs parents par le jugement de divorce du 6 février 2006, demandent de manière constante depuis plusieurs années à vivre habituellement chez leur mère ; Qu'elles n'ont pas souhaité être entendues par le Juge aux Affaires Familiales mais leur avocat, Me DEBOURG, a fait connaître à ce dernier leur position par courrier du 5 août 2008 expliquant qu'elles reprochaient à leur père de leur faire faire toutes les activités ménagères, d'être absorbé par son travail sur ordinateur et de n'être pas disponible pour s'occuper de leur scolarité ou de leurs loisirs, Océane se plaignant également d'une certaine agressivité de son père à son égard ainsi que d'un fait d'attouchement sexuel ancien (qui a donné lieu à une plainte classée sans suite), Camille exprimant sa lassitude de parler à un psychologue, de changer de résidence chaque semaine mais aussi du conflit des adultes ; Que depuis 2007, les enfants ont exprimé les mêmes souhaits et doléances devant de multiples intervenants : Madame F..., psychologue désignée dans le cadre de l'enquête diligentée suite à la plainte pour attouchement sexuel, Madame G..., psychothérapeutique d'Océane, Madame H..., psychologue consulté initialement pour Camille à la demande de Monsieur X... puis à la demande de Madame Y... , le Dr D..., expert désigné dans le cadre de cette instance, le Dr I..., pédiatre, Madame J..., assistante sociale de secteur, dans le cadre d'une enquête menée par le Conseil Général de l'Ain à la demande du Juge des Enfants, l'association Le PRADO, dans le cadre de l'enquête sociale demandée par le Juge des enfants, le Dr K..., médecin psychologue ; Attendu que Monsieur Y... prétend que les allégations et comportements des enfants sont " hérités de leur mère ", que cette dernière a volontairement compliqué l'organisation de la résidence alternée et qu'elle se sert des enfants pour assouvir sa vindicte et évincer le père ; Que toutefois, la possibilité d'un syndrome d'aliénation parentale qu'il a évoquée lors de l'expertise médico-psychologique a été écartée par le Dr D... qui déclare dans son rapport que les entretiens qu'il a eu avec Madame Y... n'ont pas mis en évidence " d'attitude manipulatrice, de trouble de comportement cliniquement patent permettant de laisser supposer qu'elle présente un quelconque danger pour ses filles. Ses relations à Camille et à Océane sont responsables et elle ne paraît pas solliciter le transfert de la résidence de Camile et Océane pour son propre profit mais bien en tenant compte des souhaits de ses filles avec qui elle entretient une relation éducative et sans velléité d'emprise " ; Attendu que s'agissant des enfants, le Dr D... a notamment relevé que : - " lors des deux entretiens, Océane s'est exprimé de manière claire et précise ; si elle reconnaît Monsieur X... comme étant son père (bien que connaissant ses origines), elle manifeste pour lui peu d'empathie et même si son attitude de rejet est assez peu motivée par des faits précis, il semble que son souhait de vivre chez sa mère émane exclusivement d'elle, Océane ne paraît pas faire l'objet de manipulations ou pression. Océane est dotée de capacités de jugement lui permettant d'exprimer sa propre opinion de manière fondée et non d'être le reflet de l'opinion d'une tierce personne " ; - " Comme sa soeur aînée, Camille évoque d'emblée sa préférence pour une vie chez sa mère et elle évoque les " gronderies " de son père. Camille évoque son projet d'adresser un courrier au Juge aux Affaires Familiales, à l'instigation de sa mère, ce qu'elle n'a pas encore faite. Camille paraît assez effrayée par son père et le fait qu'il pourrait la " taper " mais elle évoque assez peu de faits précis par rapport à ces coups supposés " ; Attendu que sans mettre en cause les capacités de Monsieur X... à s'occuper des enfants, l'expert observe qu'il est difficile de discerner les raisons pour lesquelles il refuse de manière systématique de prendre en considération les desiderata de ses deux filles au motif qu'elles seraient l'objet de manipulations de la part de leur mère et donc inaptes à exprimer leurs souhaits ; que selon l'expert, " il semble exister dans la démarche de Monsieur X... un objectif salvateur mais basée sur un fondement et des convictions qui pourraient être erronées ", ce que Monsieur X... refuse manifestement d'admettre ; Attendu que la prudence de l'expert, l'impossibilité d'imputer la responsabilité du conflit parental à l'un des parents plutôt qu'à l'autre et le risque d'évincer le père a conduit le premier juge à ne pas suivre les préconisations du Dr D... quant au transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur mère et à maintenir la résidence alternée en dépit des souhaits des enfants et de leur mal-être ; Que toutefois depuis cette décision, les relations de Monsieur X... avec ses deux filles se sont fortement dégradées ainsi que cela résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d'enquête sociale établi en décembre 2010 à la demande du Juge des Enfants ; Qu'en effet, Océane a très mal réagi et a manqué la classe pendant presque un mois en raison d'un état dépressif et a refusé de retourner chez son père, déclarant qu'elle allait mieux depuis ; que de fait, ses résultats scolaires au cours du premier trimestre de l'année 2010/ 2011 ont été excellents ; que le Dr K..., psychologue consulté en janvier 2011, déclare avoir constaté une évolution favorable, Océane sortant de sa froideur pour prendre une attitude beaucoup plus féminine, plus adaptée à la période adolescente ; que selon ce même médecin, voulant être respectée en tant que sujet, elle ne veut pas revoir son père ; Qu'après la décision dont appel, Camille a passé deux semaines chez son père puis a refusé d'y retourner puisqu'Océane ne venait pas avec elle ; qu'elle n'a passé que quelques jours chez son père durant l'été et le week-end de la Toussaint chez ses grands-parents paternels ; que selon le Dr K..., qui déclare suivre Camille depuis septembre 2010, l'enfant reste dans un climat exprimé de frayeur à l'égard du père et refuse de passer la nuit chez lui sans sa soeur ; Attendu que les enfants, qui sont actuellement âgées de 15 et 11 ans, expriment ainsi un mal-être grandissant très préoccupant au point que par jugement du 21 janvier 2011, le Juge des Enfants, qui avait été saisi par une lettre d'Océane en juin 2009, a décidé, au vu du rapport d'enquête sociale, d'ouvrir une procédure d'assistance éducative pour les deux enfants, en se saisissant d'office de la situation de Camille ; Attendu qu'il convient d'espérer que cette mesure permettra de restaurer les liens père-filles, ce qui suppose que chacun des parents remette en cause son positionnement vis à vis des enfants, cesse de disqualifier l'autre et que Monsieur X... accepte enfin d'entendre le ressenti de ses filles dont l'aînée est maintenant une adolescente, de rechercher quelles sont leurs attentes et d'essayer d'y répondre, de s'interroger sur les difficultés relationnelles qu'il rencontre avec elles en abandonnant le postulat selon lequel elles sont systématiquement sous influence maternelle ; Attendu qu'à cet égard, le rapport d'enquête sociale confirme l'analyse du Dr D... puisque Madame Y... est présentée comme restant ouverte au dialogue malgré le conflit et ne désirant pas la rupture des liens entre ses filles et leur père ; Attendu qu'à l'évidence, la résidence alternée ne peut pas être maintenue sous peine de porter atteinte à l'équilibre psychologique des enfants ; qu'il convient de fixer leur résidence habituelle chez leur mère où elles semblent avoir trouvé un équilibre et ce, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, et d'organiser un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère ; Sur la contribution du père a l'entretien et l'education des enfants : Attendu que Madame Y... sollicite une pension alimentaire de 200 euros par mois soit 100 euros par enfant à compter du 1er septembre 2010 ; Qu'il convient de faire droit à cette demande qui tient compte de la situation financière de Monsieur X..., gérant d'une société, qui a déclaré en 2008 un revenu annuel de 12. 000 euros et qui bénéficie pour se loger d'une maison mise à sa disposition par ses parents ; Attendu que la pension alimentaire sera indexée ; Sur les frais et dépens : Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X..., les dépens de première instance restant partagés par moitié ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 12 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE sauf en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient partagés par moitié entre les parties ; Statuant à nouveau : Fixe à compter de la rentrée scolaire 2010/ 2011 la résidence habituelle des enfants Océane et Camille X... chez leur mère à laquelle elles seront rattachés fiscalement et socialement ; Dit que Monsieur Eric X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable et à défaut d'autre accord comme suit : - les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, - pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été : première moitié des vacances ou du mois les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle ; Fixe la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2010 ; En tant que de besoin, condamne Monsieur Eric X... à payer la-dite pension à Madame Nadège Y... , d'avance et le 1er de chaque mois ; Dit que cette pension est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de base étant celui en vigueur au jour référence du jour de la présente décision, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ; Dit que le débiteur de la pension devra de lui-même opérer chaque année cette indexation selon la formule suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice du mois et de l'année de la présente décision Ordonne la communication, pour information, du présent arrêt à Madame GRANDE, Juge des Enfants au tribunal de grande Instance de BOURG (Cabinet 3) ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Me VERRIÈRE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcd4
Données disponibles
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