Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcd7
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04283 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 3 du 18 mai 2010 RG : 2009/ 11021 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Nacer X... né le 05 Mars 1969 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015961 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Chedia Y... née le 24 Décembre 1970 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE non représentée Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations entre Monsieur Nacer X... et Madame Chédia Y... est né un enfant Enzo-Leyne Y..., le 29 septembre 2003. Par jugement du 23 octobre 2005, le juge aux affaires familiales disait que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents, fixait la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école ou de la crèche au dimanche 19 heures, et le mercredi soir de la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'à 20 heures, et une alternance par quinzaine pendant l'été, les premières quinzaines de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines les années impaires, et constatait que le père était hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par requête du 5 août 2009, Monsieur Nacer X... saisissait le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant et obtenir le versement de 100 euros par la mère au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. A l'audience du 23 février 2010, il demandait à s'impliquer davantage dans la vie de son fils, sollicitait une résidence alternée et indiquait qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative était ordonnée par le juge des enfants. Le juge des enfants, après dépôt du rapport de cette mesure le 7 avril 2010, instaurait une mesure d'assistance éducative par jugement du 9 avril 2010, jusqu'au 30 avril 2011. A l'audience du 29 avril 2010 devant le juge aux affaires familiales, Monsieur Nacer X... maintenait sa demande d'une résidence alternée tandis que Madame Chédia Y... ne comparaissait pas. Par jugement du 18 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon rappelait que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, déboutait le père de sa demande de résidence alternée et condamnait celui-ci aux entiers dépens. Monsieur Nacer X... interjetait appel général de cette décision le 11 juin 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 21 juillet 2010, celui-ci demandait l'infirmation du jugement pour qu'une résidence alternée soit organisée avec rotation de l'enfant le vendredi soir et un partage des vacances d'été avec alternance des années paires et impaires, que Madame Chédia Y... lui verse 200 euros à titre de pension alimentaire pour l'enfant, et que celle-ci soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Chédia Y... était assignée à son domicile, mais non à sa personne ; copie de l'acte de signification lui était adressée à son domicile par l'huissier, ainsi que la déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur Nacer X... ; Madame Chédia Y... ne constituait pas avoué et ne concluait pas. La Cour demandait communication du dossier d'assistance éducative et prenait connaissance du rapport d'investigation et d'orientation éducative, déposé le 7 avril 2010, ainsi que du dernier rapport d'AEMO en date du 28 mars 2011. Le rapport d'IOE mentionnait que la vie du couple parental avait été émaillée de périodes de rupture et de vie commune, la séparation définitive étant intervenue en 2008. Enzo-Leyne avait des liens forts avec chacun de ses parents ; avec sa mère, il aurait tendance à se poser en « protecteur », sa mère ayant du mal à faire respecter son autorité ; il était dans une grande attente par rapport à son père ; il présentait une grande agitation avec une angoisse profonde, qui perturbait ses relations à l'école et ses acquisitions scolaires et pouvait générer des comportements violents ; les normes éducatives des parents étaient opposées, ce qui augmentait l'insécurité d'Enzo-Leyne. L'observation réalisée permettait de rejeter les accusations de maltraitance maternelle formées par le père. Le rapport concluait à la nécessité d'un soutien de l'autorité de chacun des parents, d'aider le père à s'inscrire dans une régularité par rapport à son fils et de vérifier la mise en place d'un suivi thérapeutique pour l'enfant. Le dernier rapport d'AEMO montrait les limites de la mesure ; Monsieur Nacer X... restait inconstant dans ses relations avec son fils, pouvant disparaître pendant plusieurs semaines, l'inscrivant à une activité sportive et cessant rapidement d'assurer son accompagnement, se présentant à l'école le mardi soir, puis ne s'y présentant plus, contraignant la mère à rechercher une solution palliative de prise en charge de l'enfant à la sortie de l'école ; ses relations avec le service mandaté étaient marquées par les mêmes défaillances, par de la méfiance et de la violence à l'égard des intervenants ; il conservait le même discours péjoratif à l'égard de la mère ; les intervenants regrettaient que la mesure ne permette pas à Monsieur Nacer X... d'évoluer ; Madame Chédia Y... se montrait plus réceptive aux remarques des intervenants et parvenait à remettre en cause ses attitudes maternelles ; bien qu'inquiète du comportement du père, elle ne faisait rien pour contrarier les relations entre lui et leur enfant ; Enzo-Leyne restait très insécurisé par cette situation, son comportement à l'école restait instable, dispersé et parfois violent ; son développement demeurait compromis. L'ordonnance de clôture intervenait le 24 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la résidence de l'enfant : Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu que l'enfant a toujours vécu avec sa mère depuis sa naissance, la séparation des parents étant intervenue alors que celui-ci avait 15 jours, puis des périodes de vie commune s'étant produites sporadiquement ; que le père ne reproche pas à la mère d'avoir mis quelque obstacle que ce soit à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il souhaite s'investir davantage dans la prise en charge de son fils, ce qui est dans l'intérêt d'Enzo-Leyne, mais qu'il n'en a jamais été empêché ; que les intervenants mandatés par le juge des enfants confirment que Madame Chédia Y... souhaite sincèrement que les relations entre Enzo-Leyne et son père se stabilisent et qu'elle n'y fait pas obstacle ; Attendu que Monsieur Nacer X... revendique l'organisation d'une résidence alternée ; qu'il se fonde sur le fait qu'Enzo-Leyne présente des troubles du comportement ; qu'il impute ceux-ci à l'attitude de la mère et aux violences qu'elle lui ferait subir ; Attendu que les mesures mises en place par le juge des enfants permettent d'écarter toute suspicion de violence maternelle ; que la mère, au contraire, se montre soucieuse de répondre aux besoins de son enfant, accepte le regard des tiers et sait se saisir des recommandations qui lui sont faites ; Attendu que le premier juge a motivé sa décision dans l'intérêt de l'enfant, en indiquant qu'une résidence alternée était contre-indiquée pour celui-ci car elle augmenterait ses difficultés, notamment avec le risque de perdre tout repère éducatif alors qu'il manifestait déjà une propension à désobéir à l'adulte ; Attendu que les rapports des intervenants éducatifs démontrent que les mesures mises en place n'ont pas permis pour l'instant d'atténuer les troubles de l'enfant, qui s'enracinent profondément dans les scènes de violence entre ses parents auxquelles il a assisté, dans les différences de conception éducative entre les parents et dans l'inconstance de son père auprès de lui, ses apparitions-disparitions n'étant jamais accompagnées d'explications qui pourraient l'aider à comprendre ce mécanisme ; que le refus du père de collaborer avec le service apporte une limite à l'évolution de la situation ; qu'Enzo-Leyne est toujours pris dans un conflit de loyauté, qu'il ne peut pas gérer et qui entrave son bon développement ; qu'il reste toujours en attente que son père se manifeste ; que son comportement à l'école demeure difficile et qu'il ne progresse pas dans le plaisir des acquisitions scolaires ; Attendu que Monsieur Nacer X... ne semble pas percevoir que son propre comportement instable contribue pour une bonne part aux troubles de son fils et persiste à incriminer le comportement maternel ; Attendu que c'est avec pertinence que le premier juge a débouté Monsieur Nacer X... de sa demande d'une résidence alternée, celui-ci ne pouvant pas garantir à l'enfant la stabilité et la régularité nécessaire à cette organisation ; que son désir d'un plus grand investissement dans son discours ne se concrétise pas dans les faits ; qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de le placer dans une position d'écartèlement entre ses deux parents qui serait préjudiciable à son équilibre psychologique déjà bien compromis ; que le comportement de Monsieur Nacer X... pourrait même conduire à envisager plutôt une restriction de son droit de visite et d'hébergement, afin de réduire les conséquences néfastes des vaines attentes qu'il impose à l'enfant ; qu'aucune demande n'étant faite en ce sens, la décision entreprise sera donc confirmée pour maintenir la résidence d'Enzo-Leyne chez sa mère et permettre la poursuite d'un travail éducatif auquel le père demeure hermétique ; Attendu que la résidence de l'enfant étant maintenue chez la mère, la demande de Monsieur Nacer X... du versement d'une contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant devient sans objet ; Sur les dépens : Attendu que Monsieur Nacer X... succombe en son appel ; que celui-ci devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil et par défaut, Confirme le jugement du 18 mai 2010 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Nacer X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; Ordonne que copie du présent arrêt soit transmis à Madame SEUZARET, Juge des enfants au Tribunal de grande instance de Lyon. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
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6253cb90bd3db21cbdd8dcd7
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