Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcda
- Date
- 18 avril 2011
- Condamnation
- 86 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 18 Avril 2011 R. G : 10/ 03363 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 10 du 09 avril 2010 RG : 2009/ 09496 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Gilles X... né le 19 Février 1965 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 69460 LE-PERREON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 14455 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Anna Y... divorcée X... née le 27 Mars 1958 à TARNOW (POLOGNE) ... 69005 LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020413 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2010, auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits et des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par requête du 7 juillet 2009, a rejeté la demande de Monsieur Gilles X... en suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 23 octobre 2000 pour l'entretien et l'éducation des deux enfants jumeaux Jean et Marie X... nés le 5 septembre 1991 et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Monsieur Gilles X... a fait appel de cette décision le 6 mai 2010. Par conclusions déposées le 7 juillet 2010 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement, - constater que chacun des parents a un enfant à charge, - dire n'y avoir lieu au versement d'une quelconque pension alimentaire, - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, - condamner Madame Y... aux dépens. Par conclusions déposées le 29 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Anna-Barbara Y... divorcée X... demande : - le rejet comme injustifié de l'appel interjeté par Monsieur X..., - la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, - la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2011. DISCUSSION : Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X... après avoir constaté que si Jean s'était rendu chez son père et y avait vécu quelque temps, il était de retour chez sa mère depuis début mars ; Attendu que Monsieur Gilles X... prétend que son fils Jean, qui est venu vivre chez lui fin juin 2009 et a entrepris ses études universitaires qu'il a abandonnées au début de l'année 2010 pour se consacrer à la musique, n'a fait qu'un court séjour chez sa mère en mars 2010 et est resté à la charge de son père ; Qu'il produit à l'appui de ses dires une attestation rédigée par l'enfant lui-même le 12 juillet 2010 qui affirme que sa mère ne l'a hébergé que deux semaines en mars 2010, période pendant laquelle il avait beaucoup de répétitions, mais aussi occasionnellement certains soirs, ainsi que plusieurs autres attestations émanant de ses parents, de son amie Madame Lacondemine qui ne concernent toutefois pas précisément la période litigieuse ; Que de son côté, Madame Y... produit une attestation de sa fille qui ne concerne que la période du mois de mars 2010 ; Attendu que pendant la période de fin mars à fin juin 2010, ni Monsieur X... ni Madame Y... ne justifient avoir exposé des frais particuliers pour Jean qui était majeur et donc libre de résider où il l'entendait, qui avait abandonné ses études scientifiques, ne disposait plus d'une chambre universitaire ni d'une bourse d'études mais restait inscrit au Conservatoire de Musique de Lyon ; Attendu qu'à la rentrée scolaire 2010/ 2011, Jean a repris des études universitaires et a pris à bail, avec la caution de son père, un appartement en colocation à Lyon 3ème ; qu'il vit actuellement de manière indépendante avec le soutien financier de son père qui, depuis juillet 2010, lui adresse régulièrement des virements bancaires ; que toutefois, Jean figure encore sur le contrat responsabilité civile et cette dernière finance son permis de conduire ; Attendu que Madame Y... perçoit une somme de 860, 94 euros par mois au titre d'une allocation adulte handicapée et d'une allocation complémentaire outre une allocation pour le logement de 403, 11 euros ; que son loyer mensuel est de 614, 97 euros ; qu'elle doit rembourser plusieurs crédits à la consommation ; qu'elle a la charge de Marie qui poursuit également des études supérieures et bénéficie d'une bourse ; Attendu que Monsieur X... exerce une activité de viticulteur qui a présenté un résultat déficitaire de 18. 738 euros en 2009 et un bénéfice de 13. 866 euros en 2010 soit 1. 155 euros par mois ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants puisque chacun des parents prend en charge un enfant mais sans effet rétroactif, à compter du présent arrêt, compte tenu des faibles ressources et de l'endettement important de Madame Y... ; Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en appel puisqu'elles succombent partiellement ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 9 avril 2010 ; Dit que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera supprimée à compter du présent arrêt ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcda
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