Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dce2
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 08/ 00798 R-CGA Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02/ 1161 X... C/ Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD SLI DE LA CORSE DU SUD Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Compagnie d'assurances ZURICH LAUSANNE Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Marine X...épouse B... née le 04 Septembre 1964 à ANTONY (92160) ... 85598 BALDHAM (ALLEMAGNE) représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Roger Robert Y... né le 23 Décembre 1929 à SEIF (ALGERIE) ... 20146 SOTTA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Padules Boulevard Abbé Recco-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09 défaillante SLI DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 Boulevard du Roi Jérôme BP 331 20180 AJACCIO CEDEX 01 défaillante Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 45930 ORLEANS CEDEX 9 représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances ZURICH LAUSANNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 35 Route de Chavannes 15000 CASE POSTALE (SUISSE) représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8/ 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur André Z... né le 12 Septembre 1957 à BONIFACIO (20169) ... 20169 BONIFACIO représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour Monsieur Aristide A... né le 03 Février 1975 à GENEVE (SUISSE) ... 01287 LA CONNEX défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 février 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 11 septembre 1997, Monsieur Robert Y...a été victime d'un accident à BONIFACIO. En son acte introductif d'instance délivré le 15 octobre 2002 à Monsieur A..., Monsieur Z..., la GMF son propre assureur, la SLI Corse du Sud, il soutenait qu'il marchait sur le trottoir à proximité de l'hôpital et du magasin TIMY, devenu SPAR, lorsqu'une cycliste, Madame X...était montée sur le trottoir, et qu'il avait été heurté très violemment par un camping-car conduit par Monsieur Aristide A..., assuré auprès de la compagnie ZURICH LAUSANNE, puis avait percuté une pancarte du magasin à enseigne TIMY située sur le trottoir. La compagnie d'assurances ZURICH LAUSANNE est intervenue volontairement par conclusions du 23 février 2004. Monsieur Z..., gérant ou responsable du ..., a appelé en cause son assureur, le GAN assurances, par acte d'huissier du 13 octobre 2004, lequel a appelé en intervention forcée Madame X...épouse B...par acte d'huissier en date du 16 mars 2005. La SLI ayant indiqué que c'était la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui avait versé des prestations à Monsieur Y..., celui-ci a appelé en intervention la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud par acte du 24 mai 2004. Par jugement du 13 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur H...avec pour mission de préciser l'origine des blessures subies et de déterminer les préjudices. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2006 aux termes duquel il indique notamment que la lésion subie par Monsieur Y..., soit une rupture complète du quadriceps droit, est consécutive à un choc direct avec le pare-choc du camping-car au niveau du genou droit. Par jugement en date du 27 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a : - dit que le véhicule piloté par Monsieur A...est impliqué dans le dommage subi par Monsieur Y..., - dit que le vélo de Madame X...a concouru au dommage, - condamné Monsieur A...et son assureur, ZURICH LAUSANNE d'une part, et Madame Martine X...d'autre part, à indemniser la victime de son préjudice à hauteur de 50 % chacun, - constaté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud n'a pas communiqué le montant de sa créance, - dit que le montant total du préjudice extrapatrimonial s'élève à la somme de 17. 600 euros comme détaillé au dispositif, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, - rejeté la demande au titre du doublement du taux des intérêts. - condamné Monsieur A...et son assureur d'une part et Madame X...d'autre part à verser à Monsieur Y...une indemnité de 1. 100 euros répartie à hauteur de 50 % chacun, par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame X...épouse B...a interjeté appel le 24 septembre 2008. Par arrêt mixte en date du 10 février 2010, la Cour a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée de Madame X...épouse B...faite à l'initiative de la SA GAN ASSURANCES, ainsi que l'exception de nullité de la procédure subséquente et du jugement appelé, - avant dire droit sur le fond, invité Madame X...épouse B...en premier lieu, et les autres parties ensuite à conclure sur le fond du litige, comme indiqué aux motifs de la décision, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes non tranchées par la décision, ainsi que sur les dépens. En ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens, Madame X...épouse B...conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient à titre principal qu'elle n'est pas responsable du dommage subi par Monsieur Y..., lequel ne sollicitait en première instance sa condamnation qu'à titre infiniment subsidiaire, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée conjointement avec Monsieur A...à l'indemniser. Elle demande en conséquence sa mise hors de cause. A titre très subsidiaire, elle souligne qu'elle n'a concouru au dommage que de façon minime et ne pourrait être tenue à réparation qu'à hauteur de 5 % du dommage. En tout état de cause, elle demande de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. En ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2009, la société ZURICH LAUSANNE indique avoir exécuté la décision, et conclut en conséquence à sa confirmation. En leurs dernières écritures déposées le 4 juin 2009, la SA GAN ASSURANCES IARD et Monsieur Z...concluent à la confirmation du jugement et demandent de condamner Monsieur Y...à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En ses dernières écritures du 4 juin 2009, la GMF s'en rapporte à sagesse, sauf à préciser qu'elle ne saurait être condamnée aux frais de procédure. Enfin, par ses dernières conclusions du 14 avril 2009, Monsieur Y...demande : 1o) sur le droit à indemnisation -de condamner, à titre principal, Monsieur A...et son assureur, la société ZURICH LAUSANNE ASSURANCES, à titre subsidiaire Monsieur Z...et son assureur la compagnie LE GAN, à titre très subsidiaire Madame X...épouse B..., et enfin très infiniment subsidiairement la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, à l'indemniser du préjudice à raison de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 septembre 1997, 2o) en toute hypothèse, sur le préjudice -de condamner celui des " défendeurs " dont l'obligation de réparation sera retenue par la Cour, et la GMF dans le cadre du contrat GIX dans l'hypothèse où, pour une raison quelconque, l'indemnisation de Monsieur Roger Y...ne pourrait être concrètement obtenue par lui, à lui payer les sommes suivantes : * ITT (DFT) : 4. 000 € * IPP (DFP) (7 %) : 9. 100 € * pretium doloris (3/ 7) : 6. 500 € * préjudice esthétique (1/ 7) : 2. 500 € * préjudice d'agrément : 10. 000 € - de dire que, dans l'hypothèse où l'assureur de Monsieur A...serait tenu à indemnisation, les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal à compter du 11 mai 1998, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Enfin, il sollicite la condamnation de celui des " défendeurs " tenu de l'indemniser à lui payer une somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune des parties comparantes, autre que Madame X...épouse B..., n'a de nouveau conclu à la suite de l'arrêt du 10 février 2010 Monsieur A..., assigné à sa personne le 26 mars 2009, la SLI et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie assignés les 27 février et 24 février 2009 à des personnes habilitées à recevoir l'acte, n'ont pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 juin 2010. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Sur le droit à indemnisation de Monsieur Y...: Est impliqué au sens de l'article 1 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident. En l'espèce, l'implication du camping-car conduit par Monsieur A..., qui n'est plus contestée devant la Cour tant par ce dernier qui n'a pas comparu, que par son assureur la ZURICH LAUSANNE qui a indiqué avoir exécuté le jugement, résulte en outre clairement de l'enquête effectuée par les services de gendarmerie, ainsi que des conclusions du rapport d'expertise duquel il résulte que la lésion est nécessairement due à un choc direct sur un véhicule et ne peut résulter d'une simple chute à hauteur d'homme. Par ailleurs, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur Y...victime non conducteur qui n'a commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis lors de l'accident survenu le 11 septembre 1997, ce qui n'est pas contesté par la ZURICH LAUSANNE, assureur du véhicule tenu à indemnisation à l'égard de Monsieur Y.... Concernant l'éventuelle responsabilité de Madame X...épouse B..., il importe de souligner que le tribunal a condamné cette dernière à indemniser le préjudice subi par Monsieur Y...conjointement avec Monsieur A...et son assureur, alors même que, d'une part Monsieur Y...ne demandait sa condamnation qu'à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où l'implication du camping-car à titre principal, et la responsabilité de Monsieur Z...à titre subsidiaire, ne seraient pas retenues, et d'autre part la ZURICH LAUSANNE et Monsieur A...ne demandaient pas la condamnation à les garantir de Madame X...épouse B.... Devant la Cour, Monsieur Y...formule les mêmes demandes dans les mêmes termes, et la ZURICH LAUSANNE conclut à la confirmation du jugement, sans toutefois conclure expressément sur le rôle causal qu'aurait pu jouer Madame X...épouse B...dans le déroulement de l'accident, étant observé que s'agissant d'un cycliste sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1382 et 1382 du code civil et non sur celui de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, la responsabilité de Madame X...épouse B...ne peut nullement être retenue dès lors que la victime ne sollicite son indemnisation qu'à l'encontre du conducteur impliqué et son assureur, et que ceux-ci ne formulent pas de demande de garantie à l'égard de la cycliste. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le vélo de Madame X...a concouru au dommage, et condamné cette dernière à indemniser la victime de son préjudice à hauteur de 50 % conjointement avec Monsieur A...et la ZURICH LAUSANNE, seuls ces derniers devant être condamnés à réparer le préjudice subi par Monsieur Y.... Sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Y...: L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, tel que modifié par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel, sauf démonstration par le tiers payeur qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. Ces dispositions s'appliquent en l'espèce dès lors que les événements ayant occasionné ce dommage sont survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 23 décembre 2006, et que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Dans le même esprit et par souci de cohérence avec la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006, il convient également d'adopter la nouvelle nomenclature des préjudices corporels dite nomenclature DINTILHAC. Il ressort des énonciations non contestées du rapport d'expertise établi le 21 juin 2006 par le Docteur H...que Monsieur Y..., qui était âgé de 68 ans lors de l'accident, a présenté une rupture complète du quadriceps droit, ayant nécessité son transfert à la clinique Juge à MARSEILLE où il été opéré le 19 septembre 1997 pour refixation du quadriceps sur la rotule. Il est resté hospitalisé 18 jours avant d'être admis en centre de rééducation où il a séjourné 25 jours, soit jusqu'au 23 octobre 1997. Au retour au domicile, il a dû porter des attelles durant trois mois, puis a pu marcher avec des cannes pendant quatre mois, et a suivi des séances de kinésithérapie pendant 15 mois. La victime a été en état d'incapacité temporaire totale (déficit fonctionnel temporaire), durant quatre mois, la date de consolidation étant fixée au 1 mars 1998. Les séquelles subsistant en relation directe et certaine avec l'accident dommageable sont constituées d'une amyotrophie du quadriceps droit et une légère raideur et instabilité du genou droit, et justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %. Les souffrances endurées sont qualifiées de modérées, soit 3/ 7, le préjudice esthétique de très léger, soit 1/ 7, et un préjudice d'agrément est à retenir en raison de l'impossibilité de pratiquer certains loisirs (chasse, pêche, jardinage). Au regard de ces conclusions médicales à l'encontre desquelles il n'est formulé aucune critique, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 69 ans, de sa situation de retraité, la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer les postes de préjudice critiqués comme suit : 1- PREJUDICES PATRIMONIAUX A-Préjudices patrimoniaux temporaires Monsieur Y...n'a formulé aucune demande à ce titre et l'organisme tiers payeurs, régulièrement appelé en cause, n'a pas fait connaître le montant de ses éventuels débours. B-Préjudices patrimoniaux permanents Là encore, Monsieur Y...n'a pas fait de demande au titre des préjudices patrimoniaux permanents. 2- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A-Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste indemnise le handicap temporaire subi par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation dans sa sphère personnelle, c'est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d'avec la milieu familial ou amical pendant les périodes d'hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, …). Au regard de la durée de la période d'incapacité temporaire et de la date de consolidation, il convient d'allouer à Monsieur Y...la somme de 4. 000 euros. * Souffrances endurées (SE) Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Au regard du qualificatif retenu par l'expert, il y a lieu d'allouer à Monsieur Y...la somme de 6. 000 euros. B-Préjudices extrapatrimoniaux permanents * Déficit fonctionnel permanent (DFP) Il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il ne se réduit pas à l'atteinte aux fonctions physiologiques et couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence. Son évaluation doit prendre en considération la nature des séquelles conservées après consolidation, le taux du déficit fonctionnel fixé par l'expert, et l'âge de la victime. Au regard de ces éléments, l'indemnité de 7. 700 euros retenue par le tribunal répare justement ce préjudice et sera en conséquence confirmée. * Préjudice esthétique permanent L'indemnisation concerne les traces visibles laissées par les blessures et, d'une manière générale, toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. La somme allouée par le tribunal répare justement le préjudice concrètement subi par la victime, et sera donc retenue. * Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles déterminées auxquelles il est établi que la victime s'adonnait régulièrement avant l'accident, et devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Bien que tel ne soit pas le cas en l'espèce, le jugement ne peut qu'être confirmé dès lors que ni le principe de l'existence de ce préjudice, ni le montant retenu par le tribunal, ne sont critiqués par la ZURICH LAUSANNE. Sur la demande au titre du doublement du taux d'intérêt légal : L'article L. 211-9 du code des assurances en sa rédaction en vigueur au jour de l'accident dommageable, et non en celle applicable à compter du 1er août 2003 retenu par le premier juge, dispose notamment que « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, (…) laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ». Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris, les éléments relatifs aux dommages aux biens. L'offre peut avoir un caractère provisionnel en l'absence d'information de l'assureur sur la consolidation de l'état de la victime. Mais elle doit être présentée à titre définitif dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En outre, l'article L 211-13 dispose qu'en l'absence d'offre dans les conditions susvisées, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur. Il est constant qu'il appartient à l'assureur, tenu de présenter une offre même provisionnelle dans le délai de 8 mois, s'il n'avait pas été informé par la victime de sa consolidation, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. En l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la compagnie d'assurances ZURICH LAUSANNE ait, à une quelconque moment depuis l'accident litigieux, formulé une offre d'indemnisation, même à titre provisionnel. Dès lors, la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à compter du 12 mai 1998 et jusqu'à la date de la présente décision, sur la totalité de l'indemnité allouée à Monsieur Y..., soit 20. 600 euros. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Monsieur Y...et de Madame X...épouse B...l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur A...et la ZURICH ASSURANCES, ce qui justifie la confirmation de la somme mise à la charge de ces derniers au titre des frais non taxables en première instance au bénéfice de Monsieur Y..., et leur condamnation à payer à Monsieur Y...la somme de 5. 000 euros et à Madame X...celle de 1. 500 euros au titre des mêmes frais en cause d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par le GAN et Monsieur Z..., de sorte qu'elle sera rejetée. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 27 mars 2008 en ce qu'il a dit que le vélo de Madame X...a concouru au dommage de Monsieur Y..., condamné cette dernière à indemniser la victime de son préjudice à hauteur de 50 % conjointement avec Monsieur A...et la ZURICH LAUSANNE et à lui payer 50 % de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ses dispositions relatives au montant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et à l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit que Monsieur A...et la ZURICH LAUSANNE sont tenus d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par Monsieur Y...suite à l'accident survenu le 11 septembre 1997, Dit que la responsabilité de Madame X...épouse B...ne peut être retenue, Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur Y...: - déficit fonctionnel temporaire : QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros), - souffrances endurées : SIX MILLE EUROS (6. 000 euros), - déficit fonctionnel permanent : SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7. 700 euros), - préjudice esthétique : NEUF CENTS EUROS (900 euros), - préjudice d'agrément : DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros), Condamne in solidum Monsieur A...et la compagnie ZURICH LAUSANNE à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur Y..., la somme globale de VINGT MILLE SIX CENT EUROS (20. 600 euros), Dit que la ZURICH LAUSANNE sera tenue de verser à Monsieur Y...une somme égale au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 mai 1998 et jusqu'à la date de la présente décision sur la somme de VINGT MILLE SIX CENT EUROS (20. 600 euros), Confirme le jugement sur le surplus, Y ajoutant, Déboute le GAN et Monsieur Z...de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum ZURICH LAUSANNE et Monsieur A...à payer à Monsieur Y...la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum ZURICH LAUSANNE et Monsieur A...à payer à Madame X...épouse B...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum ZURICH LAUSANNE et Monsieur A...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 211-13 du code des assurances doit sarticle 450 du code de procédure civile.article L. 211-9 du code des assurances en sa rédactioarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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