Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dce8
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 06/ 00417 R-CGA Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 01201 CONSORTS X... C/ CONSORTS X... F... Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE APPELANTES : Madame A...dite ... X... née le 06 Juillet 1921 à GUERET (23000) ...no 144 20224 CORSCIA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Madame Angèle X... épouse Y... née le 14 Septembre 1918 à CORSCIA (20224) ...no 144 20224 CORSCIA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Jeanne X... née le 17 Janvier 1945 à CORSCIA (20224) ...Villa 145 20224 CORSCIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/ 1956 du 29/ 06/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Félicia X... 20600 FURIANI défaillante Madame Rose Agathe X... ... 04300 FORCALQUIER représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA Madame Nathalie F... épouse Y... ... 94350 VILLIERS SUR MARNE Assignée en intervention représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Edouard X... ... 20224 CORSCIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Stéphane Y... ... 94350 VILLIERS SUR MARNE Assigné en intervention représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Stéphane Z... né le 03 Décembre 1972 à BASTIA (20200) ... 20224 CORSCIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2010, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2009, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 février 2011. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par actes d'huissier en date des 10 mars et 10 juin 2005, Jeanne X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Agathe ou Rose Agathe X..., Edouard X..., A...dite ... X... et Angèle X... épouse Y..., aux fins de voir dire qu'elle est propriétaire de l'ensemble de la parcelle sise à CORSCIA (Haute Corse), cadastrée section E no258, acquise par son père le 22 décembre 1953 « telle qu'elle est définie par cet acte et figurée sur le plan dressé par Monsieur H...le 21 avril 2004 », et de voir constater l'extinction par prescription de la servitude de passage établie par le même acte, et subsidiairement, d'en prononcer l'extinction en raison de l'impossibilité d'en user. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance, après avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Françoise et Angèle X... a : - constaté que Jeanne X... est propriétaire de la parcelle cadastrée section E no258 à CORSCIA, selon les limites établies par le plan dressé par Monsieur H..., - prononcé l'extinction de la servitude de passage consacrée dans l'acte de vente de ladite parcelle, contenue dans l'acte de vente du 22 décembre 1953 (et non 1958 comme indiqué de manière erronée dans le jugement), pour impossibilité d'en user. A...dite ... X... et Angèle X... épouse Y... ont interjeté appel par déclaration déposée le 14 avril 2006. Par conclusions en date du 22 janvier 2007, Stéphane Z..., fils de Jeanne X... et donataire de la nue-propriété des lots no1 et 4 dépendant de la maison édifiée sur la parcelle E 258 suivant acte authentique du 16 janvier 2006, est intervenu volontairement à l'instance. Suivant acte d'huissier du 29 janvier 2007, Jeanne X... a fait assigner en intervention forcée devant la Cour, Félicia X..., sa fille et donataire de la nue-propriété des lots no2 et 3 de la maison susvisée aux termes de l'acte précité. Par arrêt avant dire droit en date du 2 septembre 2009, la Cour a : - invité Jeanne X... à préciser la dévolution successorale de feu Antoine Louis X..., d'une part, de feu Jean-Baptiste X... d'autre part, - invité Rose Agathe X... à justifier de son identité en produisant un acte d'état civil, - dit que dans l'hypothèse où celle-ci aurait été assignée ès qualités d'épouse survivante de feu Etienne X..., Jeanne X... devra appeler en cause les enfants de ce dernier, ès qualités d'héritiers. Par acte d'huissier en date du 1er mars 2010, Jeanne X... a appelé en cause Stéphane Y... et Nathalie F... épouse Y..., en leur qualité d'acquéreurs des droits indivis dans leur totalité de divers biens, dont les parcelles cadastrées E 236 et E 259, selon acte authentique du 9 mai 2009 intervenu entre ces derniers et Edouard X..., Angèle X... épouse Y... et Françoise X... d'une part en leur qualité de cohéritiers de leur père feu Antoine Louis X..., et Rose Agathe X... veuve X..., Louis et Jean-Pierre X... d'autre part en leur qualité de conjoint survivant et enfants cohéritiers de feu Etienne X..., dont la filiation n'est toujours pas précisée malgré la demande de la Cour par l'arrêt précité. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 8 avril 2010. En leurs dernières conclusions déposées le 9 avril 2009 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X... concluent à l'infirmation de la décision et demandent à titre reconventionnel de condamner Jeanne X... à remettre les lieux en leur état primitif, « du moins en procédant à la destruction du mur de pierres sèches à l'endroit où doit s'exercer la servitude et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à l'intervenir » et à leur payer la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles font valoir en premier lieu que le document produit par Jeanne X... au soutien de sa demande tendant à voir contester les limites séparatives entre les parcelles E 236, E 259 et E 258, qui s'analyse en une demande en bornage, est un avis technique non contradictoire qui leur est inopposable, et que seules les limites cadastrales définissant les limites de chaque héritage, il lui appartient de saisir le tribunal d'instance aux fins de bornage. En second lieu, elles contestent formellement les allégations de Jeanne X... concernant le non-usage de la servitude ou encore l'impossibilité d'en user, en faisant valoir qu'elles ne sont plus en mesure de l'utiliser uniquement depuis la construction par les propriétaires de la parcelle E 258 d'un mur dans le prolongement d'un autre mur préexistant, dans le seul but d'obstruer le passage objet de la servitude litigieuse. Elles ajoutent que les intimés ne démontrent nullement que la cause de l'impossibilité d'exercer la servitude est la forte déclivité du terrain, le procès-verbal de constat dressé à cet effet le 2 janvier 2003 ne visant pas l'assiette de la servitude telle que décrite dans l'acte du 22 décembre 1953 et que le seul obstacle à l'exercice de cette servitude dont l'usage immémorial résulte des nombreuses attestations qu'elles produisent, est le mur édifié récemment. Elles précisent que Jeanne X... n'a de cesse de faire pression et d'intimider les personnes ayant fourni ces témoignages. Enfin, elles font valoir que Jean-André X..., auteur des intimés, a revendu une partie de la parcelle acquise en 1953 à Antoine Louis X..., leur auteur, et ce suivant un acte sous seing privé en date du 12 juillet 1956, qui est parfaitement opposable aux intimés en vertu des dispositions des articles 1320 et 1322 du code civil malgré l'absence de publication, et parfaitement valable. Par ses dernières écritures déposées le 21 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Rose Agathe X... demande de prononcer sa mise hors de cause en l'état de la vente de ses droits indivis par l'acte du 9 mai 2009, et ce d'autant que comme elle l'indiquait en ses précédentes conclusions, elle a toujours été étrangère au litige. En leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2010 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Stéphane Y... et Nathalie F... épouse Y... indiquent adhérer aux conclusions d'Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X... qu'ils reprennent intégralement. Par leurs dernières écritures déposées le 18 février 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Jeanne X... et Stéphane J...demandent de constater que les appelantes, Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X..., ainsi qu'Edouard X..., non comparant, et Rose Agathe X..., n'ont plus qualité pour agir à l'instance, et de dire que l'arrêt sera opposable aux époux Y..., régulièrement appelés en cause. Ils demandent, à titre principal, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment l'extinction de la servitude sur le fondement de l'article 703 du code civil, y ajoutant, - dire qu'en tout état de cause, la servitude établie par l'acte en date du 22 décembre 1953 est éteinte selon les dispositions de l'article 706 du code civil, - dire que Stéphane Z...est propriétaire de la parcelle cadastrée section E no258 à CORSCIA, selon les limites établies par le plan dressé par Monsieur H..., - en conséquence, prononcer la modification du plan cadastral selon les limites établies par le plan précité, - condamner solidairement les appelantes ainsi que les époux Y... à payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent un transport sur les lieux. Ils soutiennent essentiellement que la superficie et les limites de la parcelle E no258 sont clairement définies par l'acte de 1953, lesquels ne correspondent pas avec les limites cadastrales qui n'ont qu'un caractère indicatif et ne peuvent servir de preuve d'un droit de propriété, et que lesdites limites constituées notamment de trois murs ont été parfaitement identifiées sur le terrain et reproduites dans le plan dressé par Monsieur H.... Ils font en outre valoir que l'acte du 12 juillet 1956 par lequel le père de Jeanne X... aurait revendu une partie à l'Ouest de la parcelle achetée en 1953 à Antoine Louis X..., n'a pas été publié, n'a jamais été exécuté sur le terrain, n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, et n'a pas été signé de la main de leur auteur, comme le démontrent les conclusions d'un expert en écriture qu'ils ont consulté. Enfin, ils affirment que Jeanne X... et ses parents ont toujours eu la possession du bien à titre de propriétaire, dans ses limites résultant de l'acte de 1953, et que cette possession a toujours été paisible, ininterrompue et incontestée notamment par les appelantes ou leurs auteurs. Sur l'extinction de la servitude de passage, ils font valoir que les consorts X...-Y...ne démontrent nullement que l'impossibilité d'en user résulte de la construction d'un mur récent, pas plus qu'ils ne démontrent le prétendu usage constant dudit passage, lequel n'a en réalité jamais été matérialisé. Edouard X... et Félicia X..., régulièrement appelés en cause devant la Cour par actes d'huissier des 11 octobre 2006 et 29 janvier 2007, délivrés respectivement à domicile et à personne, n'ont pas constitué avoués. La présente décision sera donc rendue par défaut. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 juin 2010, et l'affaire fixée à plaider au 13 septembre 2010, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 22 novembre 2010. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X..., Edouard X... et Rose Agathe X... veuve X... ayant cédé l'intégralité de leurs droits indivis sur les parcelles E 236 et E 259 à Stéphane Y... et Nathalie F... épouse Y..., ils n'ont plus qualité pour intervenir à la présente instance. En revanche, il n'y a pas lieu prononcer leur mise hors de cause, dès lors qu'elles avaient été légitimement assignées à l'origine de la procédure et qu'elles ont interjeté appel. Sur les limites de la parcelle cadastrée section E no258 à CORSCIA et le droit de propriété en résultant : Quand bien même l'action initialement engagée par Jeanne X... devant le tribunal de grande instance de BASTIA s'analyserait-elle en une action en bornage relevant de la compétence matérielle du tribunal d'instance, il n'en demeure pas moins que la Cour d'appel, également juridiction d'appel du tribunal d'instance est compétente pour connaître de cette demande. En outre, les demandes formulées par Jeanne X... et en cause d'appel, par Stéphane Z..., ne tendent pas seulement à déterminer les limites séparatives de leur fonds avec les parcelles E 236 et E 259, mais également et surtout à se voir déclarer propriétaire de ladite parcelle en ses limites telles qu'elles résultent de l'acte du 22 décembre 1953, appliqué sur les lieux par Monsieur H..., géomètre-expert, et non telles qu'elles sont définies par le plan cadastral de la commune de CORSCIA. Il s'ensuit que le tribunal de grande instance avait parfaitement compétence pour statuer sur les demandes formulées par Jeanne X..., et qu'il n'y a nullement lieu de renvoyer celle-ci et Stéphane Z...à saisir le tribunal d'instance territorialement compétent, mais de statuer sur le fond du litige. En l'espèce, il résulte d'un acte sous seing privé en date du 22 décembre 1953 qu'Antoine Louis X... et Jean Baptiste X..., auteurs des appelants, ont vendu à Jean-André X..., père de Jeanne X..., une parcelle de terre ainsi désignée à l'acte : « une planche de terre à CORSCIA, (CUCCIA), au Nord de la route forestière No9, CALACUCCIA-FRANCARDO, (...) qui a la forme d'un trapèze qui mesure mille deux mètres carrés, et est limitée au Nord, par la route forestière no9, du côté opposé et sur toute sa longueur par un mur de soutènement en pierres sèches, à l'Est et à l'Ouest par des murs perpendiculaires au mur de soutènement (…) ». Le plan cadastral de la commune de CORSCIA, qui est le seul élément sur lequel les appelants se fondent pour contester les limites de la parcelle E 258, ne reprend pas les limites ainsi définies à l'est, une partie étant comprise dans la parcelle E 259, et à l'Ouest, une partie étant rattachée soit à la parcelle E 236, ainsi que cela résulte de l'avis technique et du plan d'état des lieux établis par Monsieur H...à la demande de Jeanne X... le 21 avril 2004. A cet égard, il convient de souligner que, tant Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X... que les époux Y..., se sont contentés de contester le caractère contradictoire et opposable de ces deux documents, lesquels ont toutefois été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties, mais n'ont à aucun moment contesté la véracité des constatations effectuées sur les lieux par le technicien, ni fourni le moindre élément de nature à contredire ces constatations. Notamment, ils ne contestent pas la délimitation de la parcelle E 258 résultant du plan d'état des lieux, par référence aux limites ou confronts précisés à l'acte de 1953, constitués par la route forestière et surtout par trois murs au Sud, à l'Est et à l'Ouest, toujours existants, et qui n'ont pas été déplacés. En outre, les appelantes initiales, puis les époux Y..., n'ont jamais prétendu être propriétaires des bandes de terrain litigieuses, se référant uniquement aux limites résultant du plan cadastral, sous réserve toutefois des éventuels effets d'un acte sous seing privé daté du 12 juillet 1956 qu'ils ont produit sans pour autant indiquer de façon explicite les conséquences qu'ils entendaient tirer de cet acte sur la présente procédure, et dont les intimés contestent la validité et la force probante. Aux termes d'un acte manuscrit intitulé acte de vente, n'ayant pas date certaine faute d'enregistrement, et n'ayant pas été publié, Jean André X... aurait revendu à Antoine Louis X..., une partie de la parcelle acquise en 1953, soit « la partie de terre située à l'Ouest de sa maison, récemment construite, à compter d'une ligne parallèle à la façade Ouest de ladite maison et à une distance de quatre mètres de la base de cette façade et dont la superficie est de 0 a 85 (ou 95) centiares ». Toutefois, en application des dispositions de l'article 1325 du code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été établis en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. En l'espèce, l'acte précité ne porte aucune mention de ce qu'il a été établi en autant d'originaux que de parties y ayant intérêt, ce qui le prive de toute force probante de la convention qu'il est supposé constater. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que Jeanne X... et Stéphane Z...établissent bien que la configuration de la parcelle cadastrée section E no258 dont ils sont, avec Félicia X..., usufruitier et nue-propriétaires, est celle résultant du plan dressé par Monsieur H...en application des limites définies par l'acte de vente du 22 décembre 1953, et non pas celle résultant du plan cadastral de la commune de CORSCIA. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que les propriétaires de ladite parcelle sont Stéphane Z...et Felicia X..., Jeanne X... n'en étant que l'usufruitière. Sur l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle E 258 instituée par l'acte du 22 décembre 1953 : L'acte du 22 décembre 1953 stipule en outre, en des termes quelque peu confus, que « l'acheteur reconnaît que la planche de terre qu'il vient d'acquérir est grevé d'une servitude de passage au profit des vendeurs ; et en tant que de besoin et à cet effet, il cède à ces derniers à cet effet à la limite Nord Est de la parcelle vendue et plus exactement en bordure du mur mitoyen entre les vendeurs et les sieurs X... Pascal et X... Jean Etienne de feu Marc (…), une bande de terre de cinq mètres de large ». En application des dispositions de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Il est constant qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. Enfin, les trente ans commencent à courir, s'agissant d'une servitude discontinue comme l'est le droit de passage, du jour où l'on a cessé d'en jouir. En l'espèce, bien que les parties ne soient pas concordantes quant à la localisation exacte de la servitude de passage invoquée, il est acquis que celle-ci serait située dans la partie Nord Est de la parcelle E 258, et correspondrait sur le plan cadastral, à la portion amputée de la parcelle E 258, marquée d'une flèche en direction de la E 259. A cet égard, il est curieux que cette portion de terrain soit à la fois considérée comme marquant le chemin de servitude et comme étant partie intégrante de la E 259, ce qui est contradictoire, un fonds dominant ne pouvant à la fois être fonds dominant et fonds servant. Par ailleurs, les explications des appelants quant à la cause de l'impossibilité d'user de cette servitude, telles qu'exposées dans les procès-verbal de constat d'huissier en date des du 29 décembre 2002, et 19 avril 2007, sont fluctuantes, l'impossibilité étant due soit à l'édification d'un mur par la DDE soit à la réalisation d'un mur par les intimés en vue d'obstruer le passage, et démontrent en toute hypothèse qu'eux-mêmes ne situent pas exactement la prétendue servitude de passage dont ils prétendent user depuis des temps immémoriaux. En outre, le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2007 à la requête d'Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X... fait apparaître qu'il n'y a pas, à cet endroit supposé être selon elles et selon les époux Y..., l'assiette de la servitude de passage litigieuse, de traces ou de signes apparents d'un véritable passage ou chemin matérialisé et praticable, permettant l'exercice de la servitude alléguée. Par ailleurs, les attestations produites par les appelants ne permettent nullement de démontrer qu'il a été fait usage, par les propriétaires de la parcelle E 259 précisément, de la prétendue servitude non matérialisée, au cours des trente années ayant précédé le dernier acte de jouissance, lui-même non prouvé. Enfin, il est curieux que, tout en prétendant continuer à pouvoir bénéficier de la servitude de passage instituée par l'acte du 22 décembre 1953 au profit de la E 259, Angèle X... épouse Y... et A...dite ... X..., venderesses de leurs droits indivis aux côtés de leurs coïndivisaires sur ladite parcelle aux époux Y... aux termes d'un acte authentique en date du 9 mai 2009, n'aient pas cru utile de mentionner à cet acte l'existence de la servitude profitant au fonds vendu. En conséquence, le jugement sera confirmé par ces motifs substitués à ceux du premier juge, en ce qu'il a dit que la servitude de passage contenue dans l'acte du 22 décembre 1953 est éteinte, la cause de l'extinction étant le non-usage pendant plus de trente ans. Sur la demande reconventionnelle des consorts Y... : La servitude dont ils prétendaient bénéficier étant éteinte, leur demande tendant à voir remettre en son état primitif les lieux permettant l'accès à celle-ci, ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Jeanne X... et Stéphane J...l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge d'Angèle X... épouse Y..., de A...dite ... X..., et des époux Y... in solidum, ce qui justifie leur condamnation au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des frais non taxables. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 23 mars 2006, sauf à préciser que la parcelle sise à CORSCIA, cadastrée section E no258, dont la configuration est celle résultant du plan dressé par Monsieur H...en date du 21 avril 2004, en application des limites définies par l'acte de vente du 22 décembre 1953, et non pas celle résultant du plan cadastral de la commune de CORSCIA, appartient pour la nue-propriété à Stéphane Z...et Felicia X..., Jeanne X... n'en étant que l'usufruitière, Y ajoutant, Condamne in solidum Angèle X... épouse Y..., A...dite ... X..., Stéphane Y... et Nathalie F... épouse Y... à payer à Jeanne X... et Stéphane J...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Angèle X... épouse Y..., A...dite ... X..., Stéphane Y... et Nathalie F... épouse Y... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dce8
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