Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcf5
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 9 146 900 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 08/ 00893 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2008 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 08/ 294 X... C/ S. A LE CREDIT LYONNAIS Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Alain X... ... 20620 BIGUGLIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : S. A LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 Rue de la République 69215 LYON CEDEX 2 représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA Monsieur Marc René Y... ... ... 20600 BASTIA défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique en date du 15 novembre 2001, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt à la SARL INDUBAT d'un montant de 91 469 euros remboursables en 60 mensualités. Ce prêt a été garanti par l'affectation hypothécaire d'une parcelle de terre située sur le territoire de la commune de BIGUGLIA. Un nouveau prêt a été consenti à la SARL INDUBAT le 19 juin 2003 pour un montant de 25 000 euros. Le 3 janvier 2006 une demande d'ouverture de compte professionnel était également consentie au représentant légal de la SARL INDUBAT. Par actes sous-seing privés en date du 3 juin 2005, Monsieur Alain X...et Monsieur Marc René Y...se portaient caution solidaire à hauteur de 15 000 euros chacun des opérations réalisées par la SARL INDUBAT et renonçaient au bénéfice de discussion. La SARL INDUBAT a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 25 mai 2007. La SA CREDIT LYONNAIS a déclaré ses créances. Par assignation en date du 27 janvier 2008, la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité la condamnation de Monsieur Marc René Y...et M. Alain X...à lui payer la somme de 15 000 euros avec intérêts. Vu le jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal de commerce de BASTIA a condamné solidairement Monsieur Marc René Y...et Monsieur Alain X...en leur qualité de cautions à payer chacun à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006, dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil, condamné solidairement Monsieur Marc René Y...et Monsieur Alain X...à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Alain X...le 21 octobre 2008. Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2009 à la requête de Monsieur Alain X...à l'encontre de Monsieur Marc René Y..., non cité à sa personne et qui n'a pas comparu. Vu les dernières conclusions de Monsieur Alain X...en date du 3 février 2010. À titre principal, il soutient que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir de mise en garde et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros outre les frais éventuels à titre de dommages-intérêts avec compensation avec les sommes auxquelles il serait tenu en sa qualité de caution. À titre subsidiaire, il estime que son cautionnement est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus et demande ainsi à être déchargé de ses engagements en sa qualité de caution. À titre plus que subsidiaire, il allègue que la SA CREDIT LYONNAIS a commis un soutien abusif de crédit envers la société INDUBAT et prétend à l'annulation de son acte de cautionnement. En tout état de cause, il prétend que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation d'information annuelle et doit être ainsi déchue du droit aux intérêts. Il réclame le paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA CREDIT LYONNAIS le 20 mai 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Au principal, elle prétend à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant par application du principe de la concentration des moyens. Subsidiairement, elle invoque l'application des dispositions des articles 1134, 2288, 2302, 1153 alinéa 3 du code civil, 650 alinéa 1er du code de commerce, L313-22 du code monétaire et financier et L341-4 du code de la consommation et prétend au maintien de ses demandes outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011. * * * MOTIFS Attendu sur l'application du principe de la concentration des moyens que les prétentions de Monsieur Alain X...appelant dans la présente affaire et alors qu'il était non comparant en première instance sont ainsi parfaitement recevables en cause d'appel et seront donc examinées en leur bien-fondé ; Attendu sur le non-respect du devoir de mise en garde qu'il convient de noter que dès 1999, Monsieur Alain X...a été engagé en qualité de directeur de la société emprunteuse ; qu'il a acquis près de 4000 actions de la société ce qui rend peu crédible son affirmation selon laquelle il ne connaissait pas la réalité de la situation financière de l'entreprise ; qu'en effet, en sa qualité de dirigeant et d'associé, il était totalement impliqué dans la vie de la société ; que ces éléments permettent de considérer qu'il était une caution avertie de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard ; que ce moyen doit donc être rejeté et Monsieur Alain X...débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il convient, en liminaire, de noter que l'engagement pris à concurrence de 15 000 euros est notoirement inférieur à la dette effective de la SARL INDUBAT ; qu'il convient également de rappeler que l'un des prêts était également garanti par une prise d'hypothèque ; Attendu que la production des bulletins de salaire permet de constater qu'au moment où il s'est engagé, Monsieur Alain X...disposait de revenus mensuels de l'ordre de 4 500 euros ; que la perception de ces revenus permet de conclure à un engagement non manifestement excessif ; Attendu enfin que Monsieur Alain X...ne fournit aucun élément et ne s'explique nullement sur sa situation patrimoniale actuelle permettant de déterminer sa possibilité ou non de faire face à son obligation en application de l'article L341-4 du code de la consommation ; qu'il convient donc de considérer que la preuve n'est pas rapportée que la SA CREDIT LYONNAIS ait accepté un cautionnement disproportionné par rapport au revenu et au patrimoine de Monsieur Alain X...; que sa demande d'être déchargé de ses engagements en qualité de caution sera donc écartée ; Attendu sur le moyen tiré d'un soutien abusif de la SA CREDIT LYONNAIS envers la SARL INDUBAT qu'en premier lieu, il convient de rappeler que l'article L650-1 du code de commerce édicte un principe de non-responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis ; Attendu toutefois et en second lieu que ce principe de non-responsabilité est écarté, notamment, lorsque les garanties prises en contrepartie des concours étaient disproportionnées ; que sur ce point, au regard des motifs et constatations précédentes, il ne peut être valablement considéré que le cautionnement obtenu était disproportionné au regard des facultés contributives de Monsieur Alain X...mais également en considération de son engagement comparé au concours effectivement accordé par la banque ; que ce moyen sera donc également écarté et Monsieur Alain X...débouté en sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement ; Attendu sur l'application de l'article L313-22 du code monétaire et financier que la SA CREDIT LYONNAIS justifie par la production de courrier adressé également en recommandé, avoir informé Monsieur Alain X...des sommes dues par la SARL INDUBAT mais également formulé un rappel de ses obligations ; que le moyen tiré du défaut de l'information annuelle sera donc également rejeté ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur Alain X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Alain X...ne permet d'écarter la demande de la SA CREDIT LYONNAIS formée sur le fondement de l'article 700 du même code mais seulement à l'égard de Monsieur Alain X.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 11 juillet 2008 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Alain X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN, Y ajoutant, Condamne Monsieur Alain X...à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcf5
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