Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcf6
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 12 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00637 R-C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 173 Synd. de copropriété Résidence ALBA MARINA X... Y... J... Z... L... A... M... B... N... C... O... D... C/ S. C. I LES MOLINI E... S. C. I ALBA MARINA Cie d'assurances ALLIANZ IARD S. C. P ... F...& ... G... S. A. R. L SOCIETE AAP ARCHITECTURE Cie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS H... Cie d'assurances LE GAN E... Cie d'assurances AXA ASSURANCES IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE MIXTE APPELANTS : Syndicat de copropriété RESIDENCE ALBA MARINA Prise en la personne de son syndic en exercice SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 6 Rue du Général Fiorella 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Paul François Simon X... né le 09 Juillet 1956 à AJACCIO (20000) ... 20128 ALBITRECCIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Charles François Y... né le 14 Janvier 1955 à ALGER (ALGERIE) ... 20166 PORTICCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Sylvie J... épouse Y... née le 12 Juillet 1965 à GAP (05000) ... 20166 PORTICCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Bernard Z... né le 26 Juillet 1949 à VERSAILLES (78000) ... 20166 PORTICCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Marie France L... épouse Z... née le 14 Mai 1948 à NEUVILLE AUX BOIS (45170) ... 20166 PORTICCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Raymond Roger A... né le 28 Octobre 1948 à SURFONDS (72370) ... ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Liliane M... épouse A... ... ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean André Marie B... né le 26 Septembre 1956 à BRAZAVILLE ... 20166 PORTICCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Marie France N... épouse B... née le 16 Avril 1958 à AJACCIO (20000) ... 20166 PORTICCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Georges Jean Antoine C... né le 01 Mai 1946 à MARSEILLE (13000) ... 91210 DRAVEIL représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Jeannine O... épouse C... ... 91210 DRAVEIL représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean Pierre René Emile D... né le 27 Mars 1950 à SAINT-MACLOUS ... 20128 ALBITRECCIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : S. C. I LES MOLINI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence de Barbicaja Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO défaillante Maître Jean Pierre E... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES MOLINI ... 20000 AJACCIO défaillant S. C. I ALBA MARINA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20128 ALBITRECCIA défaillante Compagnie d'Assurances ALLIANZ IARD Nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 rue de Richelieu 75002 PARIS CEDEX 2 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Christelle ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE S. C. P ... F...& ... G... Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L SOCIETE AAP ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice L'Iliade 33 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Maître Joseph H... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL E. P. C. M ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nathalie THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances LE GAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8/ 10 Rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA Maître Jean Pierre E... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALTO CONSTRUCTIONS ... 20000 AJACCIO défaillant Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 27 avril 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 mai 2009 qui : " dit n'y avoir lieu à responsabilité de la SCI LES MOLINI pour les désordres et les travaux inachevés relevés par Monsieur I...dans son rapport en date du 8 novembre 2005 dans les parties privatives des villas 13 à 20 et les parties communes de la Résidence ALBA MARINA sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, dit n'y avoir lieu à responsabilité pour la SARL AAP ARCHITECTURE, pour la SARL ALTO CONSTRUCTION et pour la SARL EPCM, rejette les demandes à l'encontre des compagnies d'assurances la SA AGF IARD, la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD, condamne la SCP F...-G...à payer Monsieur Paul X...la somme de 821, 16 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, rejette le surplus des demandes à l'égard de la SCP F...-G..., rejette l'ensemble des demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs aux dépens. " Vu la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence ALBA MARINA, Monsieur Paul X..., Monsieur Charles Y..., Madame Sylvie J... épouse Y..., Monsieur Bernard Z..., Madame Marie-France L... épouse Z..., Monsieur Raymond A..., Madame Liliane M... épouse A..., Monsieur Jean B..., Madame France N... épouse B..., Monsieur Georges C..., Madame Jeannine O... épouse C...et Monsieur Jean-Pierre D...déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009. Vu les dernières conclusions des appelants en date du 4 novembre 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et tendant à voir la Cour : entériner le rapport de Monsieur I..., reconnaître la responsabilité de la SCI LES MOLINI tant au titre des malfaçons, désordres qu'à celui de l'inachèvement de la résidence et du retard, évaluer la créance de travaux des acquéreurs contre la SCI LES MOLINI aux sommes fixées par l'expert : 192 143, 70 euros au titre des désordres et 117 606, 36 euros au titre du défaut d'achèvement, évaluer à 70 000 euros la créance de réparation du retard de livraison que les demandeurs ont subi, reconnaître la responsabilité des sociétés EPCM, ALTO CONSTRUCTION et AAP ARCHITECTURE, la compagnie AGF, les assureurs GAN, AXA et MAF tenues in solidum de garantir les demandeurs pour les malfaçons et désordres du vendeur, déclarer le notaire responsable en raison de ses fautes professionnelles et tenu à garantir les acquéreurs en raison de l'inachèvement de la résidence, condamner le notaire à leur payer la somme de 187 606, 36 euros, condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens y compris d'expertise et de constat. Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD en date du 2 septembre 2010 au principal aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'ouvrage n'était pas réceptionné et rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur CNR, à titre subsidiaire tendant à voir : juger qu'elle ne saurait garantir les travaux restant à exécuter pour l'achèvement des parties communes ainsi que pour l'achèvement des parties privatives, en tout état de cause constater le caractère apparent des désordres et débouter à ce titre le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 115 028, 64 euros ainsi que les copropriétaires de leur demande à hauteur de 2 577, 72 euros, dire que le contrat CNR n'a pas vocation à indemniser les désordres esthétiques et débouter les copropriétaires de leur demande tendant à la reprise des désordres n'ayant pas le caractère décennal. A titre plus subsidiaire : dire que sa garantie ne saurait excéder pour les parties privatives la somme de 111 522, 45 euros et constater qu'elle ne conteste pas devoir garantir la reprise du mur de soutènement à l'arrière des villas no 13 à no 17, dont le montant s'élève à 43 144, 60 euros, en conséquence dire que les condamnations prononcées à son encontre ne sauraient excéder la somme de 154 687, 05 euros et débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'indemnisation des pénalités de retard à hauteur de 70 000 euros, une telle demande ne pouvant faire l'objet d'une garantie au titre de la police CNR, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes autres demandes, constater que la société GAN a honoré le recours de l'assureur dommages-ouvrage en sa qualité d'assureur de la société ECPM sur le chantier, en conséquence condamner in solidum la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la société ALTO CONSTRUCTION et le GAN en sa qualité d'assureur de la société ECPM à relever la société ALLIANZ de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SCI LES MOLINI, dire que toute condamnation qui sera prononcée contre la société ALLIANZ le sera sous déduction de la franchise et dans les limites des plafonds prévus au contrat CNR, les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de la compagnie LE GAN en date du 17 juin 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise à défaut de réception tacite et de production du marché de la société EPCM. Vu les dernières conclusions de Maître H..., mandataire liquidateur de la SARL EPCM aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause et aux fins de condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES SA en date du 23 novembre 2009 au principal tendant à voir constater que l'intervention de la société ALTO CONSTRUCTION sur le programme ALBA MARINA n'est nullement démontrée et que la compagnie AXA ne doit aucune garantie faute de démonstration de son assurée. Par ailleurs, elle demande à la Cour d'écarter sa garantie à défaut de réception tacite et d'impossibilité de réception judiciaire sinon avec réserves ce qui exclut en toute hypothèse l'application de la garantie décennale aux désordres dénoncés. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire qu'il n'est pas démontré que les désordres trouvent leur siège dans les ouvrages réalisés par la société ALTO CONSTRUCTION, de constater que l'expert n'impute pas la responsabilité des désordres et inachèvements à la SARL ALTO CONSTRUCTION mais à la seule SCI ALBA MARINA (SCI LES MOLINI). A titre infiniment subsidiaire, constater que la SARL ALTO CONSTRUCTION ne peut être concernée par les désordres attachés aux villas 18 (Z...), 19 (D...) et 20 (A...) qui ne figurent pas sur son marché, pas plus que les travaux d'achèvement des villas 13 à 17 (gouttières et descentes d'eaux pluviales) ou les murs de soutènement à l'arrière des villas 7 à 12, constater que l'expert n'a constaté aucun désordre ni menace d'effondrement des murs de soutènement à l'arrière des villas 13 à 17 et que les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas dès lors applicables, constater que l'origine des fissures des murs bordant les terrasses ne réside pas dans les travaux réalisés par son assurée et d'une manière générale due que la compagnie AXA ne doit aucune garantie. En tout état de cause condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de la société AAP ARCHITECTURE et de sa compagnie d'assurances la MAF en date du 5 mars 2010 aux fins de confirmation du jugement et de condamnation des appelants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, au motif principal que le cabinet d'architecture n'est pas intervenu dans la construction de la deuxième tranche constituée par les hameaux C, D et E. Vu les dernières conclusions de la SCP F...-G...en date du 9 mars 2010 aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a indiqué qu'il ne peut être reproché au notaire le choix de la garantie de l'article R 261-19 du code de la construction et de l'habitation et tendant à voir juger qu'il a respecté le calendrier d'appels de fonds écrasés prévus par ce texte et qu'il a bien été attesté de l'état d'avancement du chantier par " l'homme de l'art ". Subsidiairement de ces derniers chefs, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de lien de causalité entre l'erreur éventuelle et les préjudices allégués. Elle conclut dans tous les cas à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les assignations délivrées les 23 et 27 avril 2010 à Maître E...ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES MOLINI et de la SARL ALTO CONSTRUCTION ainsi qu'à la SCI ALBA MARINA qui n'ont pas constitué avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Les SCI ALBA MARINA et LES MOLINI ont fait procéder en deux tranches à la construction d'un ensemble immobilier sis à ALBITRECCIA. La seconde tranche concernant les " hameaux C D E " était composée de huit villas dont celles vendues en état de futur achèvement de février à novembre 1999 à Monsieur X..., Monsieur et Madame C..., Monsieur Y..., Monsieur D..., Monsieur et Madame B...et Monsieur et Madame A.... Des paiements sont intervenus entre les mains du notaire, la SCP F...-G..., et également entre les mains des entrepreneurs ou fournisseurs. Le chantier a pris un important retard dû à la carence du promoteur la SCI LES MOLINI qui a finalement abandonné le chantier sans terminer la majorité des parties communes avant d'être placée en liquidation judiciaire. La SCI MOLINI était assurée au titre d'une police dommages-ouvrage et d'une assurance décennale CNR auprès de la compagnie PFA devenue AGF puis SA ALLIANZ. Les actes de vente prévoyaient une garantie d'achèvement conformément à l'article L 261-11- d du code de la construction et de l'habitation, cette garantie étant fondée sur les articles R 261-17 et R 261-9 du code précité. A cet égard, les actes ont été passés de manière échelonnée pour Monsieur X...le 23 février 1999, Monsieur et Monsieur C...le 30 avril 1999, Monsieur Y...le 2 juillet 1999, Monsieur D...le 12 juillet 2000, Monsieur et Madame ZZ...le 20 août 1999 et Monsieur et Madame A...le 5 novembre 1999, les dates de livraison envisagées étant également décalées. La société AAP ARCHITECTURE assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avait eu pour mission d'établir et déposer les plans de permis de construire et n'est plus intervenue par la suite, la maîtrise d'oeuvre (plans d'exécution et contrôle des travaux) ayant été assurée par le promoteur. Sur le chantier étaient intervenus à titre divers la société ALTO CONSTRUCTION, actuellement en liquidation judiciaire (Maître E...étant liquidateur) assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD et la SARL EPCM également en liquidation judiciaire dont le liquidateur est Maître H...et qui était assurée auprès de la compagnie LE GAN. Par ordonnances de référé des 29juin 2004, 15 février 2005, 18 février 2005 et 14 juin 2005, Monsieur I...était désigné en qualité d'expert et pouvait effectuer ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties et spécialement de l'ensemble des acquéreurs qui avaient pris possession de leurs maisons respectives après une remise des clés prématurée de la part du promoteur. Il convient de souligner à ce stade de l'exposé des faits que les dispositions contractuelles concernant la réception et la remise des clés ainsi d'ailleurs que l'achèvement n'ont pas été respectées. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2005. Il en résulte que : les travaux d'aménagement ne sont pas terminés en ce qui concerne les parties communes, le montant des travaux restant à réaliser pour assurer le parachèvement de l'ensemble et le rendre conforme au descriptif des travaux s'élève à 115 028, 64 euros, certaines villas ne sont pas totalement terminées (pose des gouttières et descentes d'eaux pluviales des villas no 13 à 17). Les travaux restant à exécuter s'élèvent à 410, 42 euros pour les époux C..., 401, 74 euros et 410, 42 euros pour Monsieur X..., 677, 57 euros pour les époux Y...et les époux B..., les ouvrages constituant les parties communes présentent des désordres et malfaçons dont les travaux destinés à y remédier s'élèvent à 66 693, 46 euros, les désordres et malfaçons affectant les maisons individuelles dont la remise en état est estimée à 125 449, 61 euros, la ventilation étant la suivante : - villa no 13 appartenant aux époux C...: 10 447, 45 € - villa no 14 de Monsieur X...: 10 289, 20 € - villa no 15 de Monsieur X...: 11 437, 47 € - villa no 17 des époux B...: 12 496, 05 € - villa no 18 des époux Z...: 26 793, 41 € - villa no 19 de Monsieur D...: 27 374, 82 € - villa no 20 des époux A...: 26 611, 21 € ces malfaçons et désordres n'étaient pas apparents lors de la prise de possession des villas par leurs propriétaires, dans le corps du rapport (page 21) l'expert précise que les désordres affectant les murs de soutènement, les murs des terrasses, le revêtement de sol des terrasses et les façades, ainsi que le sous dimensionnement des pannes de la toiture (A, B, C, D, G et H du rapport) rendent les ouvrages impropres à leur destination, les autres désordres n'ont que des inconvénients d'ordre esthétique. Au vu de ce rapport, par actes des 1er, 4 et 5 février 2008, le syndicat des copropriétaires et les acquéreur assignaient tous les intervenants à la construction, leurs assureurs et le notaire devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de voir : " homologuer " le rapport de Monsieur I..., reconnaître la responsabilité de la SCI LES MOLINI tant au titre des malfaçons et désordres qu'à celui de l'inachèvement de la résidence, condamner la SCI LES MOLINI à payer les sommes fixées par l'expert : 192 143, 07 euros au titre des désordres et 117 606, 36 euros au titre de l'inachèvement, la condamner à payer la somme de 70 000 euros en réparation du retard de livraison subi par les demandeurs, condamner la compagnie d'assurances AGF à garantir la SCI LES MOLINI pour les malfaçons et désordres, condamner la SCP F...-G...à " garantir pour l'inachèvement de la résidence et le retard en raison de ses fautes professionnelles " et à restituer aux acquéreurs les sommes encore détenues, condamner la SCI LES MOLINI, la compagnie AGF et la SCP F...-G...à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les dernières écritures devant le Tribunal, les demandeurs ont sollicité la fixation de leur créance à l'encontre de la SCI LES MOLINI aux sommes précédemment réclamées et ont conclu contre l'ensemble des défendeurs. La décision dont appel rejette l'ensemble des demandes, à l'exception de l'allocation d'une somme de 821, 16 euros de dommages-intérêts à la charge du notaire et au bénéfice du seul Monsieur X.... Les requérants fondaient leur action sur les dispositions de l'article 1646-1 du code civil alors que la compagnie AGF opposait qu'à défaut de réception la garantie du constructeur non réalisateur n'était pas engagée. Le Tribunal a considéré que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une réception même tacite à défaut de précisions élémentaires sur les dates d'occupation. Quant à l'action directe contre les assureurs des constructeurs, il a estimé que ce recours se heurtait à la même difficulté et souligné que les requérants ne précisent même pas les désordres qu'ils imputent à chacun des entrepreneurs. La responsabilité de l'architecte et de son assureur est également écartée au motif que l'architecte n'avait pas été chargé d'une maîtrise d'oeuvre pour cette tranche de travaux. Sur la responsabilité du notaire, après avoir constaté que le choix de la garantie de l'article R 261-19 du code de la construction et de l'habitation n'est pas critiquable, les seuls éléments inachevés étant constitués par de la voirie et des réseaux divers, le Tribunal considère que les documents de certification permettant le déblocage des fonds étaient certes irréguliers mais ni cet élément ni le problème de la grille écrasée ne sont en relation de causalité avec l'inachèvement des parties communes qui ne faisaient pas l'objet de la garantie intrinsèque. Le Tribunal note que le relevé de comptabilité produit par le notaire et non contesté met en évidence que la plupart des propriétaires n'avaient pas réglé le solde des travaux et que le financement de l'achèvement des travaux est largement assuré par ce solde. Enfin le Tribunal écarte également la demande de dommages-intérêts en raison du retard dans la prise de possession, en l'absence de toute précision et justification quant aux délais initialement prévus et aux dates effectives d'entrée en possession. Devant la Cour, les acquéreurs affirment leur désarroi quant au silence du promoteur, des assureurs et des constructeurs sur les conditions de la réception telle que prévue dans le contrat ainsi que sur les remises des clés. Ils estiment que la preuve d'une réception tacite est rapportée notamment par la mise en place de la copropriété par le promoteur et qu'à défaut il appartient à la justice de prononcer la réception judiciaire. Enfin sur la responsabilité du notaire, ils soutiennent que la garantie intrinsèque de l'article R 261-19 du code de la construction et de l'habitation ne concerne que les maisons individuelles et non la vente de lots de copropriété portant sur une partie privative et une quote-part des parties communes. En toute hypothèse, ils contestent le tableau des paiements versé au dossier par le notaire en soulignant que les documents comptables qu'ils ont reçus de celui-ci ne coïncident pas avec ce tableau qui omet d'ailleurs certaines sommes importantes dont il a donné quittance. Les intimés reprennent devant la Cour les moyens développés devant le Tribunal et qui ont été retenus par le jugement dont appel. Après avoir rappelé les règles applicables en la matière, la Cour devra nécessairement rechercher au cas par cas à partir des documents versés au dossier si une réception tacite est bien intervenue, dans quelles conditions et à quelle date. La charge de la preuve et des explications précises sur ce point incombant aux demandeurs, ainsi que le note à juste titre le Tribunal. * * * MOTIFS : Le Syndicat des copropriétaires et les acquéreurs fondent résolument leur action à l'encontre du promoteur et de sa compagnie d'assurances ainsi qu'à l'encontre des constructeurs et de leur compagnie d'assurance sur les dispositions des articles 1646-1 du code civil qui renvoient à l'application des articles 1792 et suivants du même code. Ils agissent ainsi contre la compagnie AGF aujourd'hui ALLIANZ conformément aux dispositions des l'article L 243-7 du code des assurances et n'invoquent pas l'assurance dommage-ouvrage dont ils sont titulaires. Par ailleurs, ils imputent au notaire la responsabilité des retards et de l'inachèvement du chantier essentiellement des parties communes. La Cour, comme le Tribunal, statuera ainsi dans la limite des conclusions des parties. Sur la garantie de la compagnie AGF, assureur de la SCI LES MOLINI : Le Tribunal souligne à bon droit que la compagnie AGF qui garantit la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur ne peut être recherchée à ce titre qu'à compter de la réception des travaux pour des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Il rappelle également que la réception visée par l'article 1646-1 du code civil concerne les rapports entre le vendeur maître de l'ouvrage et les constructeurs et qu'il s'agit d'un événement extérieur à la vente auquel l'acquéreur ne participe pas en principe. Il convient à cet égard de relever que les actes de vente en état de futur achèvement stipulent que le vendeur avait pour obligation de notifier à l'acquéreur " le certificat de l'architecte attestant l'achèvement " que ce dernier devait constater contradictoirement dans un procès-verbal où pouvaient être insérées les réserves. Par ailleurs, la remise des clés " pour valoir livraison et prise de possession " était subordonnée à la constatation de l'achèvement et au versement de la totalité du prix de vente. Compte tenu des difficultés survenues sur le chantier, cette clause n'a pas été respectée par le vendeur de sorte que eu égard à sa défaillance et au silence des constructeurs et assureurs sur ce point, les acquéreurs ne sont pas en mesure d'affirmer si une réception contradictoire entre le promoteur et les constructeurs est intervenue ou non. Ils sont cependant fondés à invoquer une réception tacite du vendeur, précision étant apportée que la réception tacite étant une réception judiciairement constatée et répondant aux mêmes conditions, la distinction faite par les acquéreurs n'a pas lieu d'être. Il convient dès lors de rechercher à quelle date, après remise des clés et prise de possession par les acquéreurs, les immeubles étaient habitables, donc terminés, condition nécessaire pour apprécier la volonté non équivoque du vendeur d'accepter l'ouvrage, étant précisé que dans le cadre d'une réception tacite la preuve du caractère contradictoire de la réception envers les constructeurs n'est pas indispensable contrairement à ce que suggère le jugement dont appel. Certes les acquéreurs ne donnent guère de précisions quant à la date de réception dont ils entendent se prévaloir, ainsi que le regrette le Tribunal mais ils soutiennent de manière suffisamment explicite que c'est à la date d'occupation des maisons qu'il convient de se placer. Il y a lieu de souligner que dès le 13 mai 2002, les copropriétaires de la résidence ALBA MARINA dont les appelants mettaient en demeure Monsieur AA...gérant de la SCI de procéder à la réception des travaux, ce qui n'a jamais été réalisé. Antérieurement à cette date, Monsieur C...avait déclaré aux AGF un sinistre dans le cadre de la police dommage-ouvrage et le 4 août 2003, l'assureur rejetait certains désordres ne compromettant " ni la solidité ni la destination de l'ouvrage et n'engageant donc pas la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ", mais acceptait la prise en charge d'autres désordres qui " compromettent effectivement la destination de l'ouvrage ". A cette occasion, la compagnie AGF prenait en réalité note d'une occupation intervenue en avril 2001 et en tirait comme conséquence la réception tacite de la maison, condition sine qua non de l'indemnisation, il importe peu sur ce point qu'elle soit intervenue au titre de la police dommage-ouvrage et non de la police CNR. Monsieur A...pour sa part produit de multiples pièces (factures électroménager, meubles, redevance télé couleur) mettant en évidence qu'il a pris possession de sa maison dès le 1er juillet 2000 démontrant ainsi de manière non équivoque tant sa volonté que celle du vendeur qui lui avait livré la maison, d'accepter l'ouvrage. Monsieur B...après avoir mis en demeure le promoteur de terminer les travaux le 5 octobre 2000, a réglé par la suite les travaux de finition exécutés par le plombier, le carreleur, l'électricien et les armoires électriques. Le consuel a été obtenu le 11 octobre 2001 alors que les armoires électriques étaient placées le 18 décembre 2001. La date de réception tacite, qui prend en compte l'habitabilité de la maison et l'intention des parties d'accepter l'ouvrage sera donc fixée au 18 décembre 2001, étant précisé que la maison a fait l'objet d'une location à Monsieur et Madame BB...qui au vu des pièces du dossier était locataire à l'automne 2002. En ce qui concerne Monsieur et Madame Z..., les travaux se sont échelonnés en 2001, ils étaient clôturés par la mise en place des armoires électriques, tous les branchements notamment sanitaires ayant été réalisés antérieurement. L'achèvement définitif de la maison dont l'acquéreur était en possession étant matérialisé par le dernier appel de fonds de la SCI LES MOLINI le 26 décembre 2001 soldant le chantier. Les pièces concernant Monsieur Y...sont limitées. Il convient de relever qu'en novembre 2000, le procès-verbal de Maître CC...met en évidence que les travaux ne sont pas complètement terminés (électricité, tuyaux de cuisine, terrasse, enduits manquants). Le 17 juillet 2001, il donnait son accord pour le devis de Monsieur DD...électricien, le 27 juillet 2001 pour l'adduction d'eau et de tout-à-l'égout. La fixation de la date de réception n'apparaît pas possible en l'état des pièces produites ce qui est sans incidence réelle à défaut de demande le concernant. Monsieur X..., propriétaire des villas no 14 et 15, a fait l'objet, selon le décompte du notaire d'appels de fond atteignant 103, 83 % de la somme qu'il devait, le dernier appel de fonds étant intervenu le 30 mars 2000. Il était cependant concerné par les derniers devis de l'entreprise d'électricité ROMANI (consuel) du 17 juillet 2001 et par la mise en place du compteur d'eau du 17 juillet 2001. Il convient donc de retenir cette date comme étant celle où les maisons étaient habitables à défaut d'autres travaux postérieurs. Monsieur D...avait engagé une procédure à l'encontre de la SCI LES MOLINI. Lors de l'expertise réalisée par Monsieur EE...(1er accédit du 18 juillet 2002) les parties convenaient que le promoteur se chargerait de la réalisation des finitions contre le versement de la somme de 15 244, 29 euros. Le rapport d'expertise définitif déposé le 4 mars 2003 met en évidence d'une part que la maison n'était pas habitable à cette date, d'autre part qu'il n'y avait pas eu réception des travaux mais par ordonnance du 13 mai 2003, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO constatait que " l'ouvrage a été réceptionné avec réserves par l'expert, conformément à la mission qui lui avait été confiée lors de l'accédit contradictoire du 18 juillet 2002 (...) que rien ne justifie de constater judiciairement cette réception à une date postérieure ". L'ordonnance autorisait par ailleurs Monsieur D...à faire procéder aux travaux de parfaite finition préconisés par l'expert EE...et condamnait la SCI LES MOLINI à payer à Monsieur D...la somme de 10 972 euros au titre des travaux de parfaite finition et la somme de 18 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance. A ce stade de l'analyse, il convient de reprendre les demandes des appelants formulées à l'encontre de la société ALLIANZ. La société ALLIANZ à l'instar des compagnies assurant les constructeurs n'est recherchée que pour la créance des appelants concernant les malfaçons et les désordres à l'exclusion des dommages subis au titre de l'inachèvement des travaux et des retards de livraison. La garantie décennale n'est due que pour les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination provenant d'un vice non apparent à la date de la réception. En ce qui concerne les parties communes, l'expert relève que les murs de soutènement situés à l'arrière des villas 13 et 17 et 7 à 12 présentent des vices les rendant impropres à leur destination de mur de soutènement. La compagnie ALLIANZ oppose à bon droit que le mur présent sur le hameau B a été exécuté lors de la première tranche des travaux pour laquelle aucune police CNR n'avait été souscrite. En revanche, le mur situé à l'arrière des villas 13 et 17 qui ont fait l'objet des réceptions d'avril 2001, no 13 Monsieur C...et 18 décembre 2001, no 17 Monsieur B..., est indispensable à la sécurité de ces habitations, le caractère de partie commune entraînant une condamnation sur ce point au bénéfice du Syndicat des copropriétaires. Sur les parties privatives, la compagnie ALLIANZ insiste sur la non garantie des désordres n'ayant pas le caractère décennal : Certes l'expert précise bien que les malfaçons et vices de construction n'étaient pas apparents lors de la prise de possession des villas par leurs propriétaires et les dates de réception tacite retenues autorisent à estimer qu'à leur date ces vices étaient à l'évidence cachés pour un non professionnel ce que confirme d'ailleurs le rapport de Monsieur EE...dans le dossier D.... Mais les observations de la société ALLIANZ apparaissent pertinentes. Ni le remblaiement au droit de la façade arrière, ni le rejointement de la baignoire, ni la réfection du joint de la baignoire et donc la reprise de la chambre Sud-Est et de la cuisine de la villa 17 (B...) ne relèvent de la garantie décennale. La reprise des joints entre panneaux de toiture (plafond) et la peinture de ces plafonds nécessaire pour les villas 18 et 19 (Z...et D...ne ressortissent pas davantage de la garantie décennale ainsi d'ailleurs que l'indique l'expert. Enfin, le même désordre concernant la villa 20 (A...) et le rejointement du receveur de douche présentent les mêmes caractères. Au total, il y a donc lieu de condamner la société ALLIANZ à payer : - au syndicat des copropriétaires la somme de 43 144, 60 euros correspondant au coût de la remise en état du mur de soutènement des villas 13 à 17, - aux époux C...la somme de 10 447, 45 euros (no 13), - à Monsieur X...d'une part la somme de 10 289, 20 euros pour la villa no 14 et celle de 11 437, 47 euros pour la villa no 15, - aux époux B...la somme de 9 552, 30 euros hors taxes et 10 077, 68 euros toutes taxes comprises (17), - aux époux Z...la somme de 21 412 euros hors taxes et 22 589, 66 euros (18), - à Monsieur D...la somme de 21 963, 10 euros hors taxes et 23 171, 07 euros toutes taxes comprises (19), - aux époux A...la somme de 22 284, 30 euros hors taxes et 23 509, 94 euros toutes taxes comprises (20). Sur les actions directes contre les constructeurs et leurs assureurs et l'action en garantie de la compagnie ALLIANZ : Le Tribunal souligne à juste titre que l'architecte, la SARL AAP CONSTRUCTION, n'a pas été chargée d'une mission complète en ce qui concerne les parties où se situent les villas et les parties communes atteintes par des désordres. Le jugement sera confirmé en ce qu'il met hors de cause la SARL AAP CONSTRUCTION et son assureur la MAF. Sur l'action à l'encontre des assureurs de la SARL ALTO CONSTRUCTION et de la SARL EPCM, le moyen opposé aux acquéreurs et d'ailleurs à la société ALLIANZ dans le cadre de son action récursoire, savoir l'absence de réception, ne peut être retenu au vu des développements antérieurs. Par ailleurs, le moyen commode et exempt de bonne foi, selon lequel il n'est pas rapporté la preuve que ces entrepreneurs soient intervenus sur le chantier ne résiste pas à l'examen des pièces qui seront analysées supra quant à la délimitation de la responsabilité de ces sociétés. Il convient également de ne pas retenir le moyen soulevé par le Tribunal, aux termes duquel il ne peut être statué sur les demandes car les requérants ne précisent pas les désordres qu'ils imputent aux différents entrepreneurs. L'imprécision qui préside dans la présentation des demandes comme dans la production des pièces n'autorise pas le rejet de la prétention alors que l'examen attentif des documents produits permet de retenir la responsabilité des entrepreneurs dans certains cas. En ce qui concerne la compagnie d'assurances AXA, les attestations du gérant de la SARL ALTO CONSTRUCTION produites chez le notaire et ayant permis le déblocage des premiers fonds ainsi que l'étendue du marché signé et des règlements encaissés par cette entreprise ne permettent pas à son assureur d'invoquer l'absence de communication des factures ou des procès-verbaux de chantier qui ne peuvent être en possession des acquéreurs pour échapper à sa responsabilité. La compagnie AXA fait cependant observer à bon droit que la SARL ALTO CONSTRUCTION ne peut être concernée par les désordres affectant les villas 18 (Monsieur Z...), 19 (Monsieur D...) et 20 (Monsieur A...) qui ne figurent pas sur son marché et pour lesquelles aucun autre élément du dossier ne démontre son intervention. Sur les malfaçons constatées sur les villas 13, 14, 15 et 17, il a été précédemment fait la distinction entre les désordres purement esthétiques et ceux mettant en cause la solidité de l'immeuble. Mais la Cour doit constater que notamment pour la villa de Monsieur PORTE (no 13), la société ALLIANZ a exercé son recours amiable dommage-ouvrage à l'encontre de la compagnie GAN, assureur de EPCM ce qui ne permet pas de tenir pour acquis que le marché du 12 février 1999 ait été exécuté pour la totalité des villas visées et ce alors que nombre de prestations prévues font double emploi et que Monsieur AA...s'était réservé certains travaux. Dès lors, il n'est pas possible au vu des pièces produites d'estimer démontrée l'intervention de la société ALTO CONSTRUCTION dans l'édification de chaque maison concernée et encore moins de déterminer les travaux qu'elle aurait effectivement réalisés. En revanche, le mur de soutènement à l'arrière des villas no 13 et 17 est visé dans le marché de travaux de la société ALTO CONSTRUCTION " Elévation du mur arrière sur h. 2, 00 m en agglo de 20 à bancher : 28. 000 " et a été effectivement construit alors qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de penser que le mur aurait été en réalité édifié par une autre entreprise. A cet égard, il convient de noter que l'expert souligne que le mur est inapte à résister à la poussée des terres, situation mettant en cause la sécurité des biens et des personnes ce qui caractérise un désordre actuel et effectif rendant l'ouvrage impropre à sa destination et compromettant sa solidité. Il y a donc lieu de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 43 144, 60 euros montant de réfection du mur de soutènement qui n'a pas été réalisé dans les règles de l'art et de dire que dans leurs rapports la compagnie AXA relèvera la compagnie ALLIANZ de cette condamnation. En ce qui concerne la compagnie GAN ASSURANCES la même incertitude existe quant à la réalisation effective des travaux pour l'ensemble des villas concernées à l'exception de celle de Monsieur C...pour laquelle l'assureur a admis sa garantie. La compagnie GAN sera donc condamnée in solidum avec la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur C...la somme de 10 447, 45 euros, étant précisé que la compagnie GAN relèvera la compagnie ALLIANZ de cette condamnation. La société ALLIANZ demande que toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre le soit sous déduction des franchises prévues au contrat et dans les limites des plafonds de garantie stipulés aux termes de son contrat. S'agissant d'une décennale CNR obligatoire, cette prétention ne saurait prospérer dès lors que une telle police doit garantir le paiement de travaux de réparation de l'ouvrage sans limitation à cette garantie conformément aux dispositions des articles L 243-8 et L 111-4 du code des assurances. La Cour doit relever enfin que les assureurs soutiennent à bon droit qu'ils ne sauraient être tenus dans le cadre des polices de responsabilité civile à indemniser les acquéreurs au titre de l'inachèvement, minime en ce qui concerne les parties privatives et important en ce qui concerne les parties communes. La demande formulée fait la distinction entre les sommes dues au titre des désordres et malfaçons réclamés aux compagnies ALLIANZ, GAN, AXA et MAF et celles venant en réparation du préjudice consécutif à l'inachèvement estimé imputable aux fautes du notaire. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la SCP F...-G...: L'analyse faite par le Tribunal sur la nature de la garantie intrinsèque appelle d'autant moins de commentaires que les appelants ne précisent pas en quoi la garantie de l'article R 261-18 les aurait mieux protégés que celle finalement choisie de l'article R 261-19 du code de la construction et de l'habitation. Il convient cependant de retenir que l'expert fixe à la somme de 115 028, 64 euros le montant des travaux nécessaires à l'achèvement des parties communes et à 2 577, 72 euros le montant total des travaux de finition des parties privatives. Une réalité s'impose à la lecture du rapport d'expertise : les parties communes dont les acquéreurs ont fait l'acquisition n'ont pas été terminées et ce dans des conditions affectant gravement les conditions d'habitation des maisons. Dans un lotissement en pente, la voie d'accès aux emplacements de stationnement et aux garages est en état de piste de terre alors que le descriptif prévoyait une chaussée revêtue en bi-couche ou en béton, les eaux pluviales s'écoulant des toitures ne sont pas recueillies et canalisées dans les caniveaux, les allées intérieures piétonnes desservant les différentes constructions ne sont pas aménagées. Enfin, la partie du lotissement dont s'agit est plongée dans le noir dès la nuit venue à défaut de mise en place des bornes lumineuses prévues le long de la voirie et des cheminements piétons. Alors que le décompte du notaire fait apparaître que les six acquéreurs, hors Monsieur X..., resteraient devoir sur le prix convenu la somme globale de 123 000 euros suffisante pour faire réaliser les travaux d'achèvement des parties communes par l'intermédiaire du syndicat des copropriétaires comme le suggère le Tribunal, ce décompte est contesté par des acquéreurs qui affirment que non seulement des sommes ont été versées directement à des entrepreneurs mais encore que le notaire aurait omis de faire figurer dans le décompte certaines sommes effectivement versées. Or, dans les divers actes de vente (page 22- garantie de l'achèvement), il est indiqué que " les équipements extérieurs communs dont dépend l'utilisation du bien vendu sont achevés ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'architecte de l'opération dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée " et c'est en vain que cette attestations est recherchée parmi les pièces du dossier. Il est donc établi d'une part que c'est à tort que figure dans l'acte l'affirmation de l'achèvement des équipements extérieurs communs dont dépend l'utilisation du bien vendu et d'autre part que l'attestation visée n'a jamais être produite ni encore moins annexée à l'acte. Le Tribunal insiste cependant à bon droit sur la nécessité dans tous les cas de figure de caractériser un préjudice et une relation de causalité entre les fautes alléguées du notaire et celui-ci. Ce préjudice ne peut en effet exister si les acquéreurs n'ont pas versé la totalité du prix convenu et si les sommes restant dues sont suffisantes pour couvrir les travaux destinés aux quote-parts des parties communes acquises. Compte tenu de l'imprécision et de la généralité des critiques émises par les appelants sur le décompte de la SCP F...-G...et sur les sommes versées au titre de leur acquisition, une expertise apparaît sur ce point indispensable, précision étant apportée que les appelants ne peuvent, notamment en ce qui concerne les retards de livraison qu'ils imputent au notaire sans préciser la relation de causalité entre les fautes alléguées de ce dernier et le retard dans un chantier abandonné par le promoteur, persister dans une réclamation globale. Les dépens de cette partie de l'instance seront réservés. En revanche, il sera alloué aux appelants la somme de 2 000 euros à répartir entre les parties succombantes à proportion des sommes mises à leur charge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront de leur côté condamnés à payer à Maître H...ès qualités d'une part, qu'à la société AAP ARCHITECTURE et à la MAF la somme de 1 000 euros à chacun d'eux à ce tire. Les dépens de la partie de l'instance concernant les malfaçons seront supportés par la compagnie ALLIANZ, la compagnie AXA et la compagnie GAN à proportion des sommes dont ils restent tenus en définitive. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Vu le rapport d'expertise de Monsieur I..., Condamne la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF à payer : - au syndicat des copropriétaires de la résidence ALBA MARINA la somme de QUARANTE TROIS MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (43 144, 60 euros) correspondant au coût de remise en état du mur de soutènement des villas 13 à 17, - à Monsieur et Madame C...la somme de DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (10 447, 45 euros) au titre des travaux de réparation de leur villa no 13, - à Monsieur X...les sommes de DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (10 289, 20 euros) pour la villa no 14 et celle de ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (11 437, 47 euros) pour la villa no 15, - Monsieur et Madame B...la somme de DIX MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (10 077, 68 euros) pour la villa no 17, - Monsieur et Madame Z...la somme de VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (22 589, 66 euros) pour la villa no 18, - Monsieur D...la somme de VINGT TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SEPT CENTIMES pour la villa no 19, - Monsieur et Madame A...la somme de VINGT TROIS MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (23 509, 94 euros) pour la villa no 20, Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD de la somme de QUARANTE TROIS MILLE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (43 144, 60 euros) mise à la charge de cette compagnie, La condamne à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de cette condamnation, Déboute les parties des plus amples demandes contre la compagnie AXA FRANCE IARD, Condamne la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame C...in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD la somme de DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (10 447, 45 euros) mise à l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 243-7 du code des assurances et narticle 1792-1 du code civilarticle 1646-1 du code civil alors que la compagniearticle 1646-1 du code civil concerne les rapports earticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcf6
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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