Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcf7
- Date
- 27 avril 2011
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00246 C-MPA Décision déférée à la Cour : décision du 17 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 35 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Olivier X... né le 06 Octobre 1981 à Chez Madame Y... ... 20600 FURIANI représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 64 Rue De France 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 février 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt avant dire droit en date du 16 février 2011 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la Cour d'appel de BASTIA a ordonné la communication du dossier de l'affaire au Ministère Public et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 mars 2011. Vu l'avis en date du 7 mars 2011 du Parquet Général qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la demande indemnitaire doit être, à peine de forclusion, présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; Attendu que Monsieur Olivier X...a été victime le 18 décembre 2005 ; que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a été saisie par requête du 26 mai 2009 ; que la Commission a donc déclaré à bon droit l'action forclose pour avoir été introduite plus de trois ans après les faits ; Attendu toutefois qu'en application de l'article précité la commission peut relever de la forclusion le requérant lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; Attendu qu'en application de l'article R. 50-9 du code de procédure pénale, la copie de la procédure pénale relative à l'infraction ne fait pas partie des renseignements indispensables à l'instruction de la demande indemnitaire ; qu'en effet, l'absence du dossier pénal n'empêchait nullement Monsieur X...de saisir en temps utile la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales qui, en application de l'article 706-6 peut se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours ; Attendu d'autre part sur le retard supplémentaire dû à un problème de transmission entre l'assureur de Monsieur Olivier X...et son conseil, qu'à le supposer établi, il n'en reste pas moins que l'inaction du requérant alors qu'il était assisté d'un conseil ne peut être considérée comme un empêchement de ce dernier à faire valoir ses droits dans les délais requis ; que plus précisément, l'absence de réponse de l'assureur a deux projets de requête adressée les 14 juin et 24 octobre 2008 ne dispensait pas Monsieur Olivier X...d'agir, au besoin après avoir à nouveau sollicité son assureur, avant le 18 décembre 2008 plutôt que d'attendre le mois de mai de l'année suivante ; que ce moyen ne saurait constituer un motif légitime au sens de l'article 706-5 ; que la requête en relevé de forclusion sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ; Attendu qu'il doit être fait application de l'article R. 50-21 du code de procédure pénale quant aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 17 février 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de Monsieur Olivier X...en relevé de forclusion, Laisse les dépens à la charge de Monsieur Olivier X..., Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcf7
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