Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcf8
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00513 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 25 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 480 Z... C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Patrice Z... né le 08 Mai 1977 à BASTIA (20200) ... 20117 OCANA représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Simon X... ... 20000 AJACCIO défaillant Maître Jean-Pierre Y... né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu l'assignation en date du 13 avril 2007 délivré à la requête de Monsieur Patrice Z... à l'encontre de Monsieur Simon X.... Vu l'assignation délivrée du 11 juin 2009 à la requête de Monsieur Patrice Z... à l'encontre de Maître Jean-Pierre Y.... Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2009 ayant ordonné la jonction de ces deux instances. Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2010 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré nulle pour irrégularités de fond l'assignation délivrée le 13 avril 2007 et le 11 juin 2009 et laissé les dépens à la charge de Monsieur Patrice Z.... Vu la déclaration d'appel déposée le 1er juillet 2010 par Monsieur Patrice Z.... Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel délivrée le 10 novembre 2010 à l'encontre de Monsieur Simon X... et Maître Jean-Pierre Y... qui n'ont pas constitué avoués. Vu les dernières conclusions de Maître Patrice Z... en date du 22 octobre 2010. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, au regard de l'ancienneté du litige, demande à la Cour d'évoquer et condamner les intimées au paiement des sommes de 269 994, 87 euros dans le cadre de la liquidation en cours et de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que l'action initialement engagée par lui contre Monsieur Simon X... a été reprise par le liquidateur ès qualités ce qui la rend recevable. Il ajoute que son action présente un intérêt réel pour lui-même mais également pour ses créanciers. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011. * * * MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin instance ; Attendu qu'en application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; Attendu qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment, le défaut de capacité d'une partie d'ester en justice ; que le moyen de nullité soulevée par Maître Jean-Pierre Y... constitue donc une exception de procédure au motif d'une irrégularité de fond de l'acte introductif instance relevant de la compétence du juge de la mise en état au sens de l'article 771 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article L622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que Maître Patrice Z... a été placé en liquidation judiciaire, celle-ci étant toujours en cours ; que le juge de la mise en état a donc jugé à bon droit que les citations délivrées à la requête de Monsieur Patrice Z... étaient atteintes d'une irrégularité de fond ; Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 568 du code de procédure civile ; Attendu que Monsieur Patrice Z... qui succombe en son appel sera débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état au Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 25 juin 2010 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge de Monsieur Patrice Z..., Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcf8
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