Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2011
- ECLI
- 6253cb90bd3db21cbdd8dcf9
- Date
- 24 février 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 03720 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Février 2011 Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 14 mai 2009 chambre civile RG : 070/ 3322 APPELANTES : MATMUT-SA- 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON Union Régionale pour la Gestion des Etablissements Mutualistes et de Santé de la Région Rhône Alpes (URGEMS) Lieudit " En Pragnat Nord " 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Sylvie Y... épouse X... née le 21 Avril 1960 à LYON (RHONE) ... 01150 CHAZEY SUR AIN représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II 93175 BAGNOLET CEDEX représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP UGGC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS CPAM DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 02 Juillet 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 10 Février 2011, prorogée au 24 Février 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président -Christine DEVALETTE, conseiller -Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui déclare que les préjudices subis par Sylvie Y... épouse X... lors de ses interventions, effectués par le docteur Z..., à la clinique mutualiste d'Ambérieu-en-Bugey sont la conséquence d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe à la clinique, et qui liquide les différents préjudices à la charge de l'Urgems, gestionnaire de la clinique et de son assureur La Matmut ; Vu l'appel formé par l'Urgems et La Matmut ; Vu les conclusions déposées par ces deux parties en date du 12 janvier 2010 dans lesquelles, à titre principal, il est soutenu la réformation de la décision attaquée, aux motifs que l'état de santé de Sylvie X... n'est pas dû à une infection nosocomiale, et que l'organisation d'une expertise complémentaire est nécessaire pour connaître les causes exactes des préjudices ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu que le seuil de gravité de prise en charge par la solidarité nationale est manifestement atteinte, de sorte que l'Oniam doit relever et garantir la clinique et son assureur ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est enfin demandé, à titre très subsidiaire, la réduction des indemnisations et le mal fondé du recours subrogatoire de la CPAM ; Vu les conclusions en date du 29 janvier 2010 de Sylvie X... soutenant à titre principal la confirmation de la décision attaquée, et, à titre subsidiaire, l'indemnisation par l'Oniam si le seuil de gravité était dépassé, outre, dans les deux cas, le paiement de la somme de 2. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 31 mars 2010 de la CPAM de l'Ain qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter le paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 07 avril 2010 de l'Oniam qui conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision attaquée, et à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer les préjudices à prendre en charge au motif que l'expertise du docteur A... n'est pas contradictoire, à moins que la Cour ne statue en réduisant les évaluation du préjudice ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 juillet 2010. Les parties ont déposé leurs dossiers à l'audience du 06 janvier 2011, après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Vu les articles L 1142 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'article D 1142-1 du même code ; Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu les différents rapports médicaux donnés au débat ; Sylvie X... a été opérée, le 17 mars 2004, à la clinique mutualiste d'Ambérieu pour la pose d'un anneau gastrique. Elle impute les différents préjudices qui ont suivi cette intervention à une infection nosocomiale. L'Urgems et La Matmut soutiennent qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une infection nosocomiale et qu'une expertise complémentaire est nécessaire pour déterminer l'origine et la cause des préjudices dont se plaint Sylvie X.... Mais la décision querellée dont les motifs sont pertinents en ce qu'ils répondent à l'argumentation de la clinique et de son assureur, et adoptés par la Cour, mérite une entière confirmation en ce qu'elle retient le caractère nosocomial de l'infection contractée qui est à l'origine des préjudices dont souffre la victime. L'infection et ses conséquences doivent être rattachées, compte tenu des constatations faites dans le rapport du docteur A... qui s'appuie sur les comptes rendus des interventions du docteur Z..., au geste de ressérrage de l'anneau par ponction du 17 avril 2004. Cette infection a bien pour origine un acte de soins et est bien apparue dans les soins des interventions faites à la clinique. La Cour, comme précédemment le tribunal, trouve dans les dossiers médicaux donnés aux débats judiciaires, les éléments nécessaires pour statuer, sans le recours, à une expertise complémentaire, sur l'imputabilité des dommages, observation faite que les deux appelantes principales n'apportent pas de preuve de nature à faire disparaître l'imputabilité de l'infection nosocomiale. Concernant la prise en charge de l'indemnisation, l'Urgems et La Matmut font valoir que le cas de Sylvie X... relève de la prise en charge par l'Oniam parce que la durée de l'incapacité temporaire de travail de Sylvie X... est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs pendant douze mois. En revanche, l'Oniam soutient que le moyen tiré de l'article D 1142-1 du code de la santé publique ne peut être retenu au motif qu'il ne peut être invoqué que dans le cadre de l'application de l'article L 1142-1 du même code qui prévoit le seuil de gravité du dommage permettant l'intervention de la réparation par l'Oniam pour les personnes atteintes de manière permanente dans leurs intégrité physique ou psychique d'un taux supérieur à 25 %. Et, en effet, le premier juge a retenu, à bon droit, que l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique ne pouvait pas s'appliquer, en l'espèce, contrairement à la demande de la clinique et de son assureur. Sur ce point, la décision du premier juge doit être confirmée et l'argumentation reprise en appel par l'Urgems et La Matmut déclarée mal fondée en droit. Quant à l'indemnisation retenue par le premier juge, et quant à la créance de la caisse, la décision dont les motifs sont pertinents et justes, en ce qu'ils caractérisent une exacte appréciation des éléments de fait et une juste application de la loi, mérite une pleine et entière confirmation. Il n'y a lieu à aucune réduction des postes de préjudice accordé. L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une juste et bonne application. L'équité commande d'allouer à la charge de l'Urgems et de La Matmut, tenues à un paiement solidaire, la somme de 2. 000 euros à Sylvie X... et celle de 1. 000 euros à la CPAM de l'Ain. PAR CES MOTIFS, - confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2009, - y ajoutant, - condamne solidairement l'Urgems et La Matmut à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) à Sylvie X... et celle de MILLE EUROS (1. 000 EUROS) à la CPAM de l'Ain, - condamne solidairement les mêmes aux dépens d'appel, - autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale a faitarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L 376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2011
Référence
6253cb90bd3db21cbdd8dcf9
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