Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd00
- Date
- 20 avril 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 20 Avril 2011 R. G : 10/ 05797 Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 2010/ 731 du 11 juin 2010 APPELANT : M. André X... ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE comparant INTIMEES : Mme Marguerite Y... veuve Z... née le 12 Juillet 1921 à GREZIEU LA VARENNE (69290) ... 69002 LYON 02 non comparante représentée par le cabinet SOULIER, avocats au barreau de LYON Melle Alexandra X... ... 69500 BRON non comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011 L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE En date du 18 juin 2009, monsieur André X... et madame Yvonne X... née Y..., son épouse, ont présenté une requête au juge des tutelles aux fins de mesure de protection de la personne de madame Marguerite Marie Antoinette Y... veuve de monsieur Z..., née le 12 juillet 1921, demeurant... à 69002 LYON, et résidant le plus souvent en été à CANNES. Madame Yvonne X... est la filleule et la cousine au second degré de madame Y... Z.... Celle-ci aurait une soeur vivant au CANADA, et des cousins et cousines au second degré. Madame Joëlle Z... qui demeure à LYON est la belle fille, née d'un premier mariage du mari de madame Y... Z.... Les requérants font état de problèmes cardiaques, de troubles de la mémoire et de persécution, et de fausses accusations de vol. Ils déclarent être eux-même victimes du délire de persécution de leur parente, alors que pendant plusieurs années, ils en étaient proches. Ils joignaient à leur requête, notamment, la lettre qu'ils ont écrite le 30 mars 2009 à monsieur le procureur de la république, aux mêmes fins. Par une ordonnance de refus d'ouverture d'une mesure de protection en date du 11 juin 2010 ; la requête a été déclarée irrecevable, aucun certificat médical tel que prévu par l'article 431 du Code civil n'étant joint. La déclaration d'appel de monsieur X... est du 19 juillet 2010. Le dossier remis à la Cour contient un certificat médical de carence délivré par le docteur Jean-Louis A..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du Code civil, en date du 25 mai 2010, après qu'il ait convoqué madame Z..., se soit entretenu au téléphone avec elle, alors à CANNES, et ait reçu un courrier de maître SOULIER, avocat de cette dernière, l'informant de ce que madame Z... ne se rendrait pas à sa convocation. Monsieur X... remet à l'audience, une lettre de madame Z... ainsi que trois télégrammes dont il souligne qu'ils manifestent un délire paranoaïque qui rend nécessaire une mesure de protection pour éviter que madame Z... ne se fasse dépouiller. Il ajoute qu'à son avis, la loi est mal faite, si la personne refuse de voir le médecin. Le conseil de madame Z... fait savoir que cette dernière, à CANNES actuellement ne peut se déplacer à l'audience ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance, et à l'irrecevabilité en droit de la requête ; il fait observer que : - monsieur X... n'est qu'un parent relativement éloigné, alors que madame Z... a une belle fille résidant à LYON ainsi qu'une cousine proche, madame Bernadette B... qui habite.... - le docteur C..., médecin traitant a délivré une attestation du 24 septembre 2010 selon laquelle, madame Z... ne présentait pas de signes décelables d'altération des fonctions supérieures. - le docteur D... a délivré le 11 mars 2011 un certificat médical qui ne signale aucune altération des facultés mentales -monsieur X... adresse des courriers avec l'indication d'une qualité de gérant de curatelle... alors qu'il ne l'est que de sa mère, - madame Z... est propriétaire de son appartement à LYON, mais usufruitière de biens immobiliers appartenant à sa belle fille, dont l'appartement de CANNES, et les revenus de ses usufruits sont de l'ordre de 40 000 euros. Le Parquet général conclut à la confirmation du jugement pour le motif d'irrecevabilité de la requête. Il ajoute que madame Z... devrait se soumettre à un contrôle médical. DISCUSSION L'article 431 du Code civil dispose que la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire est accompagnée à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république. Le certificat médical de carence du docteur Jean-Louis A... en date du 25 mai 2010, déclarant qu'il n'a pas été en mesure de réaliser ses opérations d'expertise, est insuffisant pour être retenu comme certificat circonstancié au sens de la loi. L'ordonnance de refus d'ouverture d'une mesure de protection sera confirmée. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd00
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