Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd05
- Date
- 27 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 11/ 00026 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 3199 SPA MERCANTILE LEASING SOCIETE DE DROIT ITALIEN Société NAUTICA COMMERCIALE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR : SPA MERCANTILE LEASING SOCIETE DE DROIT ITALIEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice Piazza Della Libertà 13 50129 FLORENCE (ITALIE) assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA Société NAUTICA COMMERCIALE Via Poggio Gaglardo 12 56040 MONTESCUDAIO ITALIE assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Monsieur Jean X... né le 23 Novembre 1948 à BASTIA (20200) ... 20620 BIGUGLIA assisté de Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu le jugement en date du 10 septembre 2010 par lequel tribunal de commerce de BASTIA a rejeté la demande en nullité de la deuxième assignation introductive instance, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer au fond et, avant dire droit au fond, ordonné une expertise. Vu le contredit déposé le 4 janvier 2011 par la SPA MERCANTILE LEASING. Elle soutient que le tribunal de commerce de BASTIA était incompétent pour se prononcer sur les demandes introduites par Monsieur Jean X...et en sollicite l'infirmation avec un renvoi de ce dernier à se pourvoir devant la juridiction qu'il a lui-même saisi antérieurement, le tribunal de FLORENCE. À titre subsidiaire, elle demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a refusé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de FLORENCE. Vu les dernières conclusions déposées le 24 mars 2011 par la SPA MERCANTILE LEASING. Elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et maintient ses moyens quant à l'incompétence tribunal de commerce de BASTIA. Sur la recevabilité, elle indique que le délai pour former contredit ne peut commencer à courir que si la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties. Pour ce qui la concerne, elle estime que le délai pour former contredit est de 15 jours plus le délai de distance de deux mois. Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean X...du 24 mars 2011. A titre principal, il conclut à l'irrecevabilité du contredit. Il indique que la décision a été rendue le 10 septembre 2010 en audience publique et que chaque partie a reçu notification de celle-ci par le greffe. Sur l'application de l'article 643 du code de procédure civile, il précise que la SPA MERCANTILE LEASING est représentée par son avocat, domicile élu. Elle ajoute que le contredit est également irrecevable en raison d'une motivation insuffisante. À titre subsidiaire, il prétend à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bastia et à l'absence de nécessité de surseoir à statuer pour ce motif. Il réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; Attendu que la décision entreprise par la voie du contredit a fait l'objet de débats le 10 septembre 2010 et a été rendue le même jour au contradictoire de la SPA MERCANTILE LEASING qui était représentée ; que le 10 septembre 2010 elle a été notifiée par les soins du secrétariat greffe de la juridiction à la SPA MERCANTILE LEASING ; que l'examen de ces éléments de procédure permet de considérer que la SPA MERCANTILE LEASING a eu connaissance de la décision du jour de son prononcé ; Attendu au demeurant que par courrier du 24 novembre 2010 adressé au greffe du tribunal de commerce de BASTIA, le conseil de la SPA MERCANTILE LEASING a fait expressément référence au jugement avant dire droit du 10 septembre 2010, lequel était annexé à son courrier, pour solliciter la caducité de l'expertise en l'absence de dépôt dans le délai d'un mois de la consignation ordonnée ; Attendu que la SPA MERCANTILE LEASING a formé contredit le 4 janvier 2011 ; qu'au regard des constatations précédentes, force est de considérer que cette dernière n'a pas formé contredit dans le délai de quinze jours de la décision dont elle a eu connaissance ; que le contredit sera donc déclaré irrecevable par application de l'article 82 du code de procédure civile ; Attendu que les demandes subsidiaires seront écartées par application de l'article 89 du code de procédure civile ; Attendu que la SPA MERCANTILE LEASING, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SPA MERCANTILE LEASING ne permet d'écarter la demande de Monsieur Jean X...formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le contredit formé par la SPA MERCANTILE LEASING le 4 janvier 2011 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de BASTIA en date du 10 septembre 2010, Condamne la SPA MERCANTILE LEASING aux entiers dépens, Condamne la SPA MERCANTILE LEASING à payer à Monsieur Jean X...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et maintiarticle 89 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
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6253cb91bd3db21cbdd8dd05
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