Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd07
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00406 AFFAIRE : Laurent X..., Karine Y... épouse X... C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration PLP-iB Prêt-Demande en remboursement du prêt grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Laurent X... de nationalité Française né le 22 Septembre 1969 à BRIVE (19100) Profession : Employé, demeurant... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour Madame Karine Y... épouse X... de nationalité Française née le 05 Juillet 1974 à BRIVE (19100) Profession : En congé parental, demeurant... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANTS d'un jugement rendu le 23 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration 6, Avenue de Paris-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me LAMAGAT, avocat. INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a été entendu en son rapport oral Maître LAMAGAT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure ainsi que la SCP COUDAMY, avoué, qui a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Les époux Laurent X... et Karine Y... ont fait construire une maison située..., financé notamment par un prêt relais consenti par le CREDIT FONCIER d'un montant de 140 470, 18 euros dans l'attente de la vente de la maison qu'ils occupaient située ... Dans l'impossibilité d'assumer le remboursement de ce prêt arrivé à échéance le 10 août 2009 en raison de l'absence de vente du bien, les époux X... ont saisi le Tribunal d'Instance de Brive lequel, par jugement du 23 février 2010 a, pour l'essentiel, reporté au 6 août 2011, sauf vente de l'immeuble avant ce terme, l'exigibilité de cette créance, y compris les intérêts au taux de 3, 95 % et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Vu l'appel interjeté par les époux X... le 18 mars 2010 ; Vu le calendrier de procédure établi le 23 mai 2008 ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 23 février 2011 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour, de dire que l'échéance du prêt relais sera reportée de deux ans à compter de la signification de l'arrêt, sans intérêts, de dire que le prix de vente de leur immeuble viendra en déduction de leur dette, de leur allouer les plus larges délais de paiement, la somme restant due n'étant assortie d'aucun intérêt ou des intérêts au taux légal, et de condamner le CREDIT FONCIER à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 14 FEVRIER 2011 pour la société CREDIT FONCIER DE FRANCE laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 23 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les époux X... mettent en cause la responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour leur avoir conseillé de contracter un prêt relais dans l'attente de la vente de leur maison et pour financer la construction de leur nouvelle maison dans l'attente de la vente de celle dont ils étaient propriétaires ; Mais attendu qu'une telle technique, d'usage en la matière, était destinée à leur permettre de réaliser le projet immobilier qu'ils avaient eux-mêmes conçu, et ils ne démontrent pas le moindre commencement de preuve d'une collusion de la banque avec l'agence immobilière pour faire surévaluer la valeur de leur bien, dont ils reconnaissent maintenant qu'il a été vendu, sans toutefois indiquer à quel prix, alors que la baisse du marché immobilier fut un événement imprévisible et incontrôlé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; Attendu que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation des parties, notamment celle des époux X..., en reportant au 6 août 2011 l'exigibilité de leur dette au titre du prêt relais mais en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts envers la banque ; Que la vente du bien immobilier survenue postérieurement justifie davantage, a posteriori, cette décision, qui sera confirmée comme le demande le CREDIT FONCIER DE FRANCE, en maintenant l'exigibilité du taux contractuel de 3, 95 % dont le montant n'est pas excessif et résulte de l'application des règles contractuelles lesquelles ont été déjà adoucies dans l'intérêt des époux X... par le report d'échéance du prêt relais, que ces derniers sollicitent des délais de paiement alors qu'ils en ont déjà bénéficié et ne fournissent aucune indication sur le prix de vente de la maison dont le montant sera déduit de leur dette ; Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Attendu que s'agissant des dépens d'appel que la situation financière délicate des époux X..., qui ont trois enfants à charge, dont l'époux est en arrêt de travail à la suite d'un accident et l'épouse en congé parental, et qui ont été victimes de la baisse du marché immobilier, justifie de laisser chaque partie prendre en charge ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 février 2010 par le par le Tribunal d'instance de Brive ; Y ajoutant ; DEBOUTE les époux X... de leur demande de délais de paiement ; DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités