Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd08
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00485 AFFAIRE : Jean Marie X... C/ Gilbert Maurice Y..., André Claude Y..., Christiane Y... PLP-iB réparationde d'une nuisance de l'environnement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Marie X... de nationalité Française né le 09 Mars 1963 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET APPELANT d'un jugement rendu le 21 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Gilbert Maurice Y... de nationalité Française né le 14 Janvier 1937 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Profession : Retraité, demeurant... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES André Claude Y... de nationalité Française né le 17 Mai 1939 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Profession : Retraité, demeurant... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES Christiane Y... de nationalité Française née le 21 Septembre 1942 à SAINT ETIENNE DE FURSAC (23290) Profession : Retraitée, demeurant... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Xavier TOURAILLE et Maître Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Gilbert, André et Christiane Y..., propriétaires indivis de parcelles de terrain sur lesquelles sont implantées une maison d'habitation et des dépendances, se plaignent du trouble anormal du voisinage généré par le tilleul planté sur la propriété voisine appartenant à Jean-Marie X..., dont les feuilles et bractées viennent joncher leur cour, combler chéneaux, caniveaux et bouches d'évacuation des eaux de pluie et pénétrer dans leur maison. Saisi par les consorts Y..., le Tribunal d'Instance de Guéret, par jugement du 21 janvier 2010, a, pour l'essentiel, considéré qu'ils subissaient un trouble anormal du voisinage, et a condamné Jean-Marie X... à procéder à la taille de cet arbre à une hauteur de 6 mètres maximum, tous les 5 ans, au plus tard le 1er décembre 2010, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à nettoyer, sous même astreinte, les bractées et feuilles tombant de cet arbre de sorte qu'elles n'arrivent plus sur la propriété des consorts Y..., le Tribunal ayant par ailleurs condamné M. X... à payer aux consorts Y... une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Vu l'appel interjeté par Jean-Marie X... le 2 avril 2010 ; Vu l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d'appel de Limoges, constatant que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement entrepris en ce qui concerne l'élagage du tilleul en cause seraient manifestement excessives et en prononçant l'arrêt ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 18 janvier 2011 pour Jean-Marie X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes ; Vu les conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2010 pour Gilbert, André et Christiane Y..., lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entreprise, y ajoutant, de condamner M. X... à leur verser une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour la réparation du préjudice subi pour la période allant de la date du jugement attaqué à celle de l'arrêt à intervenir ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mars 2011 ; Discussion : Attendu que pour justifier de la réalité du trouble anormal de voisinage qu'ils allèguent les consorts Y... produisent un procès verbal de constat d'huissier dressé le 10 novembre 2008 faisant apparaître que des feuilles de tilleul sont amoncelées sur la véranda de leur habitation, à certains endroits sur le sol, aux abords des granges, mais également dans les chéneaux de plusieurs bâtiments et dans le caniveau au point de les obstruer voire les boucher ; Mais attendu que les photographies produites par M. X... révèlent qu'à proximité du tilleul lui appartenant, exclusivement mis en cause par les consorts Y..., existe un autre tilleul appartenant à un tiers, d'une hauteur et d'une ampleur semblables, susceptible d'être lui aussi à l'origine de l'accumulation des déchets végétaux sur la propriété Y... ; Attendu que par ailleurs la décision entreprise et dont les époux Y... demandent la confirmation, qui consiste à ordonner la taille de ce tilleul, arbre plus que centenaire, à la hauteur de 6 mètres, alors qu'il mesure plus d'une vingtaine de mètres, lui occasionnerait des coupes sévères et, compte tenu de son âge, le condamnerait à une mort certaine selon les affirmations d'un expert horticole, M. Z... ; Attendu qu'il s'agit d'un arbre magnifique et remarquable et que la Cour ne sera en mesure de trancher le litige en connaissance de cause que dans la mesure où elle disposera des données techniques lui permettant de connaître le rôle du tilleul incriminé dans l'origine du trouble invoqué mais aussi les conséquences des mesures susceptibles d'y remédier si ce trouble de voisinage devait être considéré comme anormal, afin de choisir celle permettant d'y remédier de manière adaptée sans aller au-delà de ce qui serait strictement nécessaire à la cessation dudit trouble ; Qu'il y a donc lieu, avant dire droit sur le fond, d'ordonner une mesure d'expertise dont les frais seront avancés par les consorts Y..., demandeurs ; Par ces Motifs La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; AVANT DIRE DROIT sur les demandes présentées ; ORDONNE une mesure d'expertise confiée aux soins de M. Thierry A..., demeurant... avec mission : - de prendre connaissance du dossier, - de se faire remettre tous les documents utiles, - de se rendre sur les lieux, à l'automne, et de décrire le tilleul planté dans la cour de Jean-Marie X... sur la commune de Saint Etienne de Fursac dans la Creuse en fournissant des données chiffrées sur ses caractéristiques, - d'indiquer le rôle joué par cet arbre dans l'origine du trouble anormal de voisinage invoqué par les consorts Y... et consistant en une accumulation des feuilles et bractées de ce tilleul sur leur propriété en automne, - de dire si une partie de ces feuilles et bractées provient d'un autre tilleul situé dans l'environnement de la propriété Y..., - d'indiquer les caractéristiques d'une taille de ce tilleul conforme aux usages, ne mettant pas sa vie en danger et permettant de conserver sa forme et sa beauté mais permettant également de diminuer son volume et son feuillage et en indiquer la périodicité, - de manière générale de présenter toutes observations techniques pouvant être utiles au règlement du litige Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, qu'il ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, Dit que l'expert devra convoquer les parties et leurs défendeurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et, lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, Dit qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 1e décembre 2011, Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les consorts Y... qui devra consigner la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de Mme le Régisseur d'Avances et de Recettes dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la juridiction en fin d'instance, Dit que l'expert devra nous faire connaître sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile), Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile), Dit que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 28O du Nouveau Code de Procédure Civile), RESERVE les dépens ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités