Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd09
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 00622 AFFAIRE : Mme Pascale X... épouse Y... C/ M. Jacques René Y... PLP/ PS DIVORCE Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2011 Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Pascale X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 12 Novembre 1960 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2836 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 02 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Jacques René Y..., de nationalité Française né le 05 Août 1962 à BOBIGNY (93000), demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour INTIME Communication a été faite au ministère public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011. A l'audience de plaidoirie du 21 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport oral, Les avoués de la cause ont déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Jacques Y... et Pascale X... ont contracté mariage le 25 septembre 1982, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union, Anthony né le 24 février 1982, Grégory né le 1er novembre 1984, Justine née le 16 janvier 1999 et Jérémy né le 4 mai 1992. Par requête déposée le 24 janvier 2006 Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce aux torts exclusifs de son mari. Par Ordonnance du 9 mars 2006 le juge aux affaires familiales a constaté leur non-conciliation, attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du logement familial, dit que la résidence habituelle des enfants mineurs Justine et Jérémy au domicile paternel, accordé un droit de visite à la mère pour Justine et Jérémy, ordonné un bilan psycho-social et a fixé à 750 euros par mois la pension alimentaire due par Jacques Y.... L'assignation en divorce a été délivrée à la requête de l'épouse le 1er février 2006. Le rapport psycho-social a été déposé le 13 juillet 2006. Par ordonnance du 10 septembre 2008 le juge aux affaires familiales a supprimé à compter du mois d'avril 2008 la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... au titre de son devoir de secours l'épouse ayant désormais un emploi alors que son mari n'en possédait plus. Par jugement du 2 avril 2010 le juge aux affaires familiales a débouté Mme X... de sa demande principale en divorce aux torts de son époux, a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son épouse et a débouté les deux parties de leurs plus amples demandes. Pascale X... a déclaré interjeter appel le 27 avril 2010. Vu les conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2010 pour Mme X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement attaqué, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, de condamner M. Y... à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une prestation compensatoire d'un montant de 48 000 euros, subsidiairement de dire que cette somme sera réglée sur une période de 8 ans par des versements mensuels indexés de 500 euros, d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté, de préciser que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage le solde du prix de vente de l'immeuble sera partagé par moitié entre les époux après prélèvement sur la part du mari du montant de l'arriéré de la pension alimentaire fixée à 7 299, 84 euros, de fixer à 300 euros par mois, soit un total de 3 600 euros pour la période de novembre 2005 à novembre 2007, l'indemnité due par M. Y... pour l'occupation de l'immeuble commun, et de fixer à 600 euros le montant de la soulte due par M. Y... au titre des meubles meublants qu'il a conservés ; Vu les conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2010 pour Jacques Y... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement déféré, d'accueillir l'appel incident de M. Y..., de faire droit à sa demande reconventionnelle en divorce, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., de débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de prestation compensatoire et de dire n'y avoir lieu à liquidation de communauté et de constater que chacun des époux a d'ores et déjà été rempli de ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mars 2011 ; Discussion Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse de la réalité des griefs invoqués par Mme X... à l'encontre de son époux que le premier juge l'a déboutée de sa demande en divorce, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser les termes de l'enquête sociale comme l'a fait à tort le premier juge puisque ses résultats ne peuvent pas être utilisés dans le débat sur la cause du divorce (article 373-2-12 du code civile) ; Qu'en effet les quatre attestations qu'elle produit, dont l'une émane de sa mère, une autre de sa cousine, une troisième est irrégulière au sens de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas comporter la date et le lieu de naissance de son auteur ainsi que sa profession, et la quatrième est dépourvue de précisions sur la date des faits relatés, ne suffisent pas à rapporter la preuve que le mauvais état de la maison est imputable à M. Y... d'autant que ce dernier exerçait une activité professionnelle en tant que Directeur de SANICENTRE limitant sa disponibilité alors que Mme X... n'avait pas d'activité professionnelle ; Que l'existence d'un solde très faiblement créditeur (6 euros) sur le compte joint des époux à une date donnée ne démontre pas la réalité de l'abandon financier reproché par Mme X... à son conjoint ; Que la pratique du rugby par M. Y... ainsi que ses responsabilités à la tête de l'école de rugby ne permettent pas de considérer qu'il menait une vie totalement indépendante ni qu'il délaissait son épouse ; Que Mme X... ne reproche pas à son mari d'avoir été infidèle mais une inscription de sa part dans une agence matrimoniale, fait contesté par M. Y... qui affirme qu'il s'agissait d'une plaisanterie de ses collègues, que l'existence de démarches de la part de M. Y... pour utiliser les services de cet organisme n'est pas démontrée ; Attendu qu'en l'absence de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, imputable à M. Y..., c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a débouté Mme X... de sa demande en divorce aux torts exclusifs du mari ; Attendu que c'est au terme d'une juste analyse des griefs invoqués par M. Y... que, d'une manière tout aussi justifiée, mais sans qu'il soit nécessaire de faire référence à l'enquête sociale, le premier juge a considéré que le départ de Mme X... du domicile conjugal trouvait son origine dans la situation conjugale et familiale existante profondément dégradée depuis de nombreuses années, dont elle n'était pas l'unique responsable et a débouté M. Y... de sa demande en divorce aux torts exclusif de son épouse ; Attendu que le jugement entrepris mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions, chaque partie, qui succombe partiellement, conservant la charge de ses dépens ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 2 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute Pascale X... de sa demande en paiement ainsi que de celle fondée sur l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil ainsi quarticle 202 du code de procédure civile pour ne particle 700 du code de procédure civile déboute P
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd09
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