Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd0a
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 3 850 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00643 AFFAIRE : André X..., Catherine X... C/ Jean Y... PLP-iB Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur André X... de nationalité Française demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Joëlle DELUCHE-VIGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/3350 du 11/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Catherine X... de nationalité Française demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Joëlle DELUCHE-VIGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 29 MARS 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean Y... de nationalité Française né le 12 Juin 1937 à LUBERSAC (19210) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Joëlle DELUCHE-VIGNAUD et Maître Frédéric OLIVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 22 décembre 2001, Jean Y... a donné à bail aux époux André X... un appartement situé ... (Haute-Vienne) moyennant un loyer mensuel de 601,56 euros. En raison d'un arriéré de loyers, par ordonnance de référé du 30 juillet 2004, l'expulsion des époux X... a été ordonnée. L'état des lieux de sortie a été établi le 23 février 2006, contradictoirement et par constat d'huissier. Face au refus des époux X... de régler une somme de 38 231,94 euros dont M. Y... considérait qu'elle correspondait aux travaux de remise en état des lieux rendus nécessaires par les dégradations commises par les locataires, ce dernier a saisi d'une action en paiement le Tribunal d'Instance de Limoges, lequel, par jugement du 29 mars 2010 et pour l'essentiel, l'a débouté de ses demandes dirigées contre l'ALSEA ès qualités d'organisme de tutelle, a condamné les époux X... à payer à M. Y... une somme de 9 492,78 euros au titre des dégradations locatives, et a débouté M. Y... du surplus de ses demandes, notamment celle de dommages et intérêts ; Vu l'appel interjeté par les époux X... le 30 avril 2010 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 8 mars 2011 pour les époux André X... lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a évalué à 10 042,78 euros le montant des dégradations commises et à 9 492 euros la somme restant due après déduction des acomptes, de limiter à 6 480,14 euros le montant des dégradations locatives, de constater qu'ils ont déjà remboursé la somme de 2 894,55 euros, de les condamner à payer à M. Y... le seul reliquat de 3 585,59 euros et de débouter M. Y... de ses autres demandes, y compris celle de dommages et intérêts ; Vu les conclusions déposées au greffe le 1er mars 2011 pour Jean Y... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, de débouter les époux X... de leur appel, de faire droit à son appel incident, et de condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 38 506,57 euros, ou, subsidiairement, celle de 37 301,77 euros sur les factures CASTORAMA n'étaient pas retenues ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la réalité des dégradations imputables aux époux X..., en utilisant le contrat de bail, le constat d'état des lieux d'entrée et procès-verbal de constat d'huissier du 23 février 2006 valant état des lieux de sortie, et en faisant une exacte application des règles de droit applicables compte tenu des obligations à la charge du bailleur et des locataires, que, par des motifs adoptés par la Cour, le premier juge a considéré que la créance de M. Y... au titre des réparations locatives dues par les époux X... s'élevait à la somme de 10 042,78 euros ; Attendu que les pièces produites démontrent la réalité d'importantes dégradations commises par les époux X... dans l'appartement que leur louait M. Y..., que cette situation ne justifie pas toutefois de condamner les locataires à prendre en charge le montant de toutes les factures de fournitures et de travaux produites par M. Y..., mais qu'il y a lieu, comme l'a fait de manière particulièrement détaillée et justifiée le premier juge, d'apprécier pour chaque catégorie de dépenses, la réalité des dégradations ou défaut d'entretien imputables aux époux X..., à partir de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sorties, mais également en fonction des obligations imposées aux locataires en matière d'entretien des lieux et de réparations locatives, avec prise en considération de la vétusté et à l'exclusion des dégradations générées par la faute du bailleur ; Attendu, s'agissant du fioul stocké dans la cuve, que les époux X... prétendent que M. Y... a exigé d'eux le remboursement de la réserve, soit 650 litres mais n'en rapportent pas la preuve, se contentant de produire un document manuscrit, non daté ni signé, intitulé «charges année 2002» sans évoquer ni justifier du paiement allégué, que c'est donc à juste titre, eu égard aux dispositions de l'état des lieux d'entrée selon lesquelles la cuve devait comporter une réserve de fioul de 500 litres à la sortie, comparées à celles de l'état des lieux de sortie faisant état d'une quantité de 200 à 250 litres de fioul dans la cuve, que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande en remboursement du coût du fioul restant dans la cuve ; Attendu que l'importance des dégradations commises de manière délibérée par les époux X... a contraint M. Y... à faire effectuer d'importants travaux de remise en état, ayant généré un préjudice de jouissance distinct du simple retard de paiement de la créance, dont il est justifié qu'il soit indemnisé par l'allocation de la somme de 350 euros correspondant au montant des dommages et intérêts réclamés à ce titre et portant la créance à 10 392,78 euros ; Attendu que le contrat de bail mentionne que les locataires ont versé à titre de dépôt de garantie, une somme de 1 341,55 euros, qui n'est pas évoquée par M. Y..., mais qu'il y a lieu de déduire de sa créance, ramenée à 9 051,23 euros, et de réformer le jugement en conséquence ; Attendu que les époux X... justifient avoir remboursé, par des mensualités de 50 euros, après un premier paiement de 250 euros, une somme de 1 400 euros à la date du 10 février 2011, ce qui n'est pas expressément contesté par M. Y... qui évoque le versement d'un certain nombre de petits acomptes, ce qui limite leur condamnation au paiement d'une somme de 7 651,23 euros ; Attendu que les époux X... sont responsables de graves dégradations de la maison que leur avait louée M. Y... et n'obtiennent gain cause en appel que sur la déduction des acomptes versés et du dépôt de garantie, qui ne constituaient pas l'objet principal du litige et n'étaient pas contestés, ce qui justifie de laisser à la leur charge les dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 29 mars 2010 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la créance de Jean Y... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; FIXE la créance de Jean Y... à la somme de 10 042,78 euros au titre des réparations locatives et à celle de 350 euros au titre des dommages et intérêts soit 10 392,78 euros ; CONDAMNE solidairement André X... et Catherine X..., son épouse, à verser à Jean Y... la somme de 7 651,23 euros, arrêtée au 10 février 2011, après déduction du dépôt de garantie et des acomptes versés ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens de la procédure d'appel en accordant pour ces derniers à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RG 10-643 Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux X... à verser à M. Y... la somme de 800 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd0a
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