Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd0b
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01014 AFFAIRE : Agnès Marie Paule X... C/ Louis Y... ST-iB mesures accessoires grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2011 Le deux Mai deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Agnès Marie Paule X... de nationalité Française née le 19 Mars 1966 à CENON (33150) Profession : Agricultrice, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Louis Y... de nationalité Française né le 11 Février 1957 à LES MARS (23700) Profession : Agriculteur, demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 22 septembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Hélène MAZURE et TOURAILLE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Des relations entre M. Louis Y... et Mme Agnès X... est issu un enfant, Gabriel, né le 4 mars 2003. Saisi le 25 février 2010 par une requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret a, par un jugement du 2 juillet 2010 dont Mme X... a interjeté appel le 15 juillet 2010, statué sur l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine l'été, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile du père et de l'y reconduire ou faire reconduire, et a dit n'y avoir lieu à statuer concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en l'absence de prétention de ce chef de la part de M. Y.... Par un arrêt du 13 décembre 2010, la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'audition de l'enfant. Par ses dernières écritures d'appel (no 4) déposées le 9 mars 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande de fixer chez elle la résidence habituelle de l'enfant, de dire que M. Y... pourra exercer des droits de visite et d'hébergement à volonté commune, et à défaut d'accord, les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance par périodes de quinzaine pour celles d'été et alternance pour celles de Noël, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre l'enfant et de le ramener au domicile maternel, et enfin, de fixer à la somme mensuelle indexée de 300 € la contribution que M. Y... devra lui verser pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par ses dernières conclusions du 1er mars 2011, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Motifs de la décision : Il ressort des attestations nombreuses, circonstanciées et concordantes que M. Y... verse aux débats, au rang desquelles celle du maire de la commune des Mars, que ce père, de bonne moralité, assure une sécurité et un équilibre matériels et affectifs à son enfant et que, malgré ses activités exigeantes d'éleveur de bovins, il sait se rendre disponible pour s'occuper convenablement de son fils, notamment quant à son éducation et ses loisirs, pouvant de plus compter, lorsque cela s'avère nécessaire, sur l'aide et la proximité géographique de sa propre mère, Mme Anne-Marie Z..., veuve Y..., ainsi que sur le partage hebdomadaire avec une voisine, Mme Marie-Agnès A..., de la conduite, à des heures matutinales raisonnables, de chacun de leurs enfants à l'école élémentaire d'Auzances. Une telle organisation apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, actuellement âgé de 8 ans. Cumulant une activité professionnelle de cultivatrice de plantes aromatiques avec un travail salarié de conductrice de car de ramassage scolaire, Mme X... se voit, quant à elle, en raison de cette dernière activité, soumise pendant les périodes scolaires à des contraintes horaires particulières (de 7 heures 55 à 9 heures 15 et de 16 heures à 17 heures 30) qui, dans l'hypothèse où serait fixée chez elle la résidence principale de l'enfant, assujettiraient celui-ci, en sus de la prise des repas de midi à la cantine, à des temps de transport et de garderie scolaire importants, tant le matin que le soir après la classe. Aussi, même si les attestations produites par Mme X... démontrent qu'elle est une personne digne de confiance, et établissent sans conteste les soins attentifs et l'attachement manifestés à son enfant, force est de constater, comme en a exactement décidé le premier juge dont la décision sera confirmée, qu'aucun argument décisif ne rend actuellement nécessaire ou opportun un changement de la résidence de l'enfant fixée chez son père, où il a acquis ses habitudes de vie. Mme X... sera, par voie de conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes. Les autres dispositions du jugement déféré, et en particulier les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère, qui ne font l'objet d'aucune critique utile, seront également confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme Agnès X... aux dépens d'appel et accorde à Me JUPILE BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd0b
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